Décret n°85-1307 du 9 décembre 1985 FIXANT LES CONDITIONS D'AUTORISATION D'INTRODUCTION DANS LES EAUX VISEES A L'ART. 413 DU CODE RURAL DE POISSONS,DE CRUSTACES ET DE GRENOUILLES APPARTENANT A DES ESPECES QUI N'Y SONT PAS REPRESENTEES

AUTORISATION DELIVREE UNIQUEMENT A DES FINS SCIENTIFIQUES ET DELIVREE PAR LE MINISTRE CHARGE DE LA PECHE EN EAU DOUCE.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1986.
APPLICATION DE LA LOI 84512 DU 29-06-1984.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000328405
Ancien identifiant: 1DX9851307
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Date de fin: 1995-01-13
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###### Article R*232-10
La délivrance de l'autorisation visée à l'article R. 232-6 est subordonnée à
l'engagement de remettre au préfet un rapport quinquennal, ainsi qu'un rapport
final, dans un délai d'un an après la fin de la période de validité de
l'autorisation, sur la gestion des spécimens de l'espèce considérée.<br />
La délivrance de l'autorisation visée à l'article R. 232-7 est subordonnée à
l'engagement par le permissionnaire de ne pas céder les spécimens vivants à un
tiers et de remettre au ministre chargé de la pêche en eau douce un rapport
annuel ainsi qu'un rapport final, dans un délai d'un an après la fin de la
période de validité de l'autorisation, sur les études entreprises qui
nécessitaient l'utilisation de spécimens de l'espèce pour laquelle
l'autorisation a été délivrée.

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Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1995-01-13
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###### Article R*232-11
Lorsqu'il y a eu aménagement, le titulaire de l'autorisation remet les lieux en
état à l'expiration de celle-ci, si elle n'est pas renouvelée.

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Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1995-01-13
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###### Article R*232-12
Le retrait de l'autorisation est prononcé par l'autorité qui l'a délivrée :<br />
a) Lorsque le permissionnaire n'a pas déféré, dans le délai imparti, à une mise
en demeure ayant pour objet l'observation des prescriptions imposées ;<br />
b) A tout moment, en raison d'inconvénients constatés pour les peuplements
piscicoles ou les milieux aquatiques.<br />
Ce retrait ne peut donner lieu à indemnité.

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Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1995-01-13
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###### Article R*232-13
Les frais de constitution du dossier, d'affichage et de publicité sont à la
charge du pétitionnaire.

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Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1995-01-13
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###### Article R*232-14
Toute personne qui n'aura pas respecté les prescriptions de l'autorisation sera
punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1995-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006589980
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###### Article R*232-15
Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le
contenu de la demande d'autorisation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1995-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006589944
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###### Article R*232-4
L'autorisation est incessible. Elle peut être assortie de conditions relatives
au mode de transport et à l'utilisation des spécimens concernés.<br />
Sa délivrance est subordonnée :<br />
a) A l'interdiction de céder les spécimens transportés à une autre personne que
le destinataire désigné dans la demande ;<br />
b) A l'obligation de laisser aux agents visés à l'article L. 237-1 le libre
accès aux fins de contrôle des spécimens ;<br />
c) A l'obligation de remettre dans un délai d'un an après la fin de la période
de validité de l'autorisation lorsqu'elle n'est pas renouvelée, et au maximum
tous les cinq ans, et le cas échéant avant une nouvelle demande d'autorisation,
un rapport sur l'utilisation des spécimens.<br />
L'autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité, sur décision
motivée.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le
contenu de la demande d'autorisation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1995-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006589947
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X232R005XXAA
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###### Article R*232-5
Toute personne qui aura transporté à l'état vivant des poissons, des crustacés
ou des grenouilles appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des
déséquilibres biologiques sans autorisation, ou qui n'aura pas respecté les
prescriptions de l'autorisation qui lui a été délivrée, sera punie de la peine
d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1995-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006589950
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X232R006XXAA
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###### Article R*232-6
En application de l'article L. 232-10 (2°), le ministre chargé de la pêche en
eau douce fixe par arrêté, après avis du Conseil national de protection de la
nature et du Conseil supérieur de la pêche, la liste des espèces de poissons, de
crustacés et de grenouilles non représentées dans les eaux mentionnées à
l'article précité, dont l'introduction dans ces eaux peut être autorisée, en
application du présent article.<br />
Cet arrêté détermine pour chacune des espèces de cette liste les conditions
techniques dans lesquelles l'introduction de spécimens de l'espèce considérée
peut être effectuée.<br />
L'autorisation d'introduction de spécimens de ces espèces est délivrée par
arrêté du préfet du département où l'introduction est prévue.<br />
Dans les quatre mois qui suivent la réception du dossier complet de la demande,
le préfet, sur le rapport du service chargé de la police de la pêche :<br />
1° Soit notifie le rejet de la demande au pétitionnaire si les conditions
techniques imposées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa ci-dessus ne
peuvent pas être appliquées ;<br />
2° Soit :<br />
a) Consulte le délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, la fédération
départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture, ainsi que
la commission de bassin mentionnée à l'article L. 233-1 ;<br />
b) Puis statue sur la demande et notifie sa décision au pétitionnaire et aux
maires des communes concernées qui procèdent immédiatement à l'affichage de
cette décision pendant une durée d'un mois, ainsi qu'au délégué régional du
Conseil supérieur de la pêche et à la fédération départementale des associations
agréées de pêche et de pisciculture.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1995-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006589953
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X232R007XXAA
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###### Article R*232-7
L'introduction, dans les eaux visées à l'article L. 232-10 (2°), de poissons, de
crustacés et de grenouilles appartenant à des espèces qui n'y sont pas
représentées et qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article R. 232-6
ne peut être autorisée qu'à des fins scientifiques.<br />
Cette autorisation est délivrée, après avis du Conseil national de protection de
la nature et du Conseil supérieur de la pêche, par le ministre chargé de la
pêche en eau douce dans les quatre mois qui suivent la réception du dossier
complet de la demande. L'arrêté d'autorisation est publié au Journal officiel de
la République française et notifié au pétitionnaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1995-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006589956
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X232R008XXAA
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###### Article R*232-8
Les autorisations mentionnées aux articles R. 232-6 et R. 232-7 sont
incessibles, elles sont délivrées pour une durée ne dépassant pas trente ans en
ce qui concerne les autorisations mentionnées à l'article R. 232-6 et pour une
durée ne dépassant pas dix ans en ce qui concerne les autorisations mentionnées
à l'article R. 232-7. Elles sont renouvelables.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1989-11-04
Date de fin: 1995-01-13
Identifiant: LEGIARTI000006589959
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X232R009XXAA
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###### Article R*232-9
Lorsqu'il est donné suite à la demande, la décision du préfet ou du ministre
détermine :<br />
1° Le titulaire de l'autorisation ;<br />
2° Le nom scientifique et le nom commun de l'espèce choisie, les objectifs de
l'utilisation de cette espèce, les méthodes de gestion piscicole ou de suivi de
population à appliquer, ainsi que le mode de capture des spécimens de l'espèce
considérée ;<br />
3° La localisation, la nature, la désignation du milieu récepteur, les
aménagements à réaliser éventuellement, afin de rendre celui-ci compatible avec
l'introduction de spécimens de l'espèce considérée, ainsi que toutes mesures
nécessaires à la protection des milieux naturels aquatiques ;<br />
4° Les précautions sanitaires à prendre pour s'assurer que les spécimens faisant
l'objet de l'introduction ne sont pas porteurs de parasites ou d'organismes
pathogènes contagieux ;<br />
5° La provenance et les modalités de transport des spécimens utilisés, y compris
la description des dispositifs servant au transport, ainsi que pendant celui-ci
les modalités de renouvellement des eaux et les précautions sanitaires à prendre
;<br />
6° La durée de l'autorisation et, le cas échéant, le délai de réalisation des
travaux d'aménagement.