Loi n°75-600 du 10 juillet 1975 RELATIVE A L'ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE AGRICOLE

(RECONNAISSANCE EN QUALITE D'ORGANISATIONS INTERPROFESSIONNELLES,
EXTENSION DES ACCORDS).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000699399
Ancien identifiant: 1LX975600
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/93/JORFTEXT000000699399.xml
This commit is contained in:
République française 2003-08-05 00:00:00 +02:00
parent df6f092c6d
commit 8819862d89

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-11
Date de fin: 2003-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006584618
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X632L001XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/46/LEGIARTI000006584618.xml
Date de début: 2003-08-05
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006584619
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X632L001XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/46/LEGIARTI000006584619.xml
---
###### Article L632-1
@ -73,26 +73,36 @@ nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales
constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et
sont représentées au sein de cette dernière.<br />
Toutefois, des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent également
être reconnues pour un produit d'appellation d'origine contrôlée ou un groupe de
produits d'appellation d'origine contrôlée, et pour des produits qui bénéficient
d'une même indication géographique protégée, d'un même label ou d'une même
certification de conformité mentionnés aux chapitres II et III du titre IV du
présent livre ou à l'article L. 13 du code forestier. Des sections consacrées
aux produits issus de l'agriculture biologique ou aux produits portant la
dénomination "montagne" peuvent également être créées au sein des organisations
interprofessionnelles de portée générale. Une organisation interprofessionnelle
spécifique à compétence nationale peut, par ailleurs, être reconnue pour les
produits issus de l'agriculture biologique et une organisation
interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour les produits portant
la dénomination "montagne". Chaque fois qu'une organisation interprofessionnelle
de portée générale existe pour les produits ou groupes de produits concernés,
l'autorité administrative visée au premier alinéa du I recueille l'avis de
l'organisation générale préalablement à sa décision sur la demande de
reconnaissance et aucun accord soumis par l'interprofession spécifique ne peut
être étendu par l'autorité administrative susvisée en l'absence de règles de
coordination établies entre elle et l'organisation générale et notifiées à
l'autorité administrative susvisée. Pour les vins d'appellation d'origine
contrôlée, l'existence d'une interprofession de portée générale reconnue exclut
la possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles
spécifiques.
Par exception à l'alinéa précédent, des organisations interprofessionnelles à
compétence régionale peuvent toutefois être reconnues dans le secteur viticole
pour un vin de pays ou un groupe de vins de pays. Pour les vins d'appellation
d'origine contrôlée, l'existence d'une interprofession de portée générale
reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations
interprofessionnelles spécifiques. La reconnaissance, en application de la
première phrase du présent alinéa, d'une organisation interprofessionnelle à
compétence régionale emporte modification, par exclusion du ou des produits
concernés, de la reconnaissance de l'organisation interprofessionnelle nationale
correspondante. Les accords conclus par l'organisation interprofessionnelle
nationale et étendus en application des dispositions de l'article L. 632-3
cessent de s'appliquer à ces produits.<br />
Par exception au premier alinéa, des organisations interprofessionnelles
spécifiques peuvent également être reconnues pour un produit d'appellation
d'origine contrôlée ou un groupe de produits d'appellation d'origine contrôlée,
et pour des produits qui bénéficient d'une même indication géographique
protégée, d'un même label ou d'une même certification de conformité mentionnés
aux chapitres II et III du titre IV du présent livre ou à l'article L. 13 du
code forestier. Des sections consacrées aux produits issus de l'agriculture
biologique ou aux produits portant la dénomination "montagne" peuvent également
être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale.
Une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut,
par ailleurs, être reconnue pour les produits issus de l'agriculture biologique
et une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour
les produits portant la dénomination "montagne". Chaque fois qu'une organisation
interprofessionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de
produits concernés, l'autorité administrative visée au premier alinéa du I
recueille l'avis de l'organisation générale préalablement à sa décision sur la
demande de reconnaissance et aucun accord soumis par l'interprofession
spécifique ne peut être étendu par l'autorité administrative susvisée en
l'absence de règles de coordination établies entre elle et l'organisation
générale et notifiées à l'autorité administrative susvisée.