Loi n°75-600 du 10 juillet 1975 RELATIVE A L'ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE AGRICOLE
(RECONNAISSANCE EN QUALITE D'ORGANISATIONS INTERPROFESSIONNELLES, EXTENSION DES ACCORDS). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000699399 Ancien identifiant: 1LX975600 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/93/JORFTEXT000000699399.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-07-11
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Date de fin: 2003-08-05
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Identifiant: LEGIARTI000006584618
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X632L001XXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/46/LEGIARTI000006584618.xml
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Date de début: 2003-08-05
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Date de fin: 2005-02-24
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Identifiant: LEGIARTI000006584619
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X632L001XXAD
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/46/LEGIARTI000006584619.xml
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###### Article L632-1
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@ -73,26 +73,36 @@ nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales
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constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et
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sont représentées au sein de cette dernière.<br />
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Toutefois, des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent également
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être reconnues pour un produit d'appellation d'origine contrôlée ou un groupe de
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produits d'appellation d'origine contrôlée, et pour des produits qui bénéficient
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d'une même indication géographique protégée, d'un même label ou d'une même
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certification de conformité mentionnés aux chapitres II et III du titre IV du
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présent livre ou à l'article L. 13 du code forestier. Des sections consacrées
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aux produits issus de l'agriculture biologique ou aux produits portant la
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dénomination "montagne" peuvent également être créées au sein des organisations
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interprofessionnelles de portée générale. Une organisation interprofessionnelle
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spécifique à compétence nationale peut, par ailleurs, être reconnue pour les
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produits issus de l'agriculture biologique et une organisation
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interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour les produits portant
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la dénomination "montagne". Chaque fois qu'une organisation interprofessionnelle
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de portée générale existe pour les produits ou groupes de produits concernés,
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l'autorité administrative visée au premier alinéa du I recueille l'avis de
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l'organisation générale préalablement à sa décision sur la demande de
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reconnaissance et aucun accord soumis par l'interprofession spécifique ne peut
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être étendu par l'autorité administrative susvisée en l'absence de règles de
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coordination établies entre elle et l'organisation générale et notifiées à
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l'autorité administrative susvisée. Pour les vins d'appellation d'origine
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contrôlée, l'existence d'une interprofession de portée générale reconnue exclut
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la possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles
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spécifiques.
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Par exception à l'alinéa précédent, des organisations interprofessionnelles à
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compétence régionale peuvent toutefois être reconnues dans le secteur viticole
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pour un vin de pays ou un groupe de vins de pays. Pour les vins d'appellation
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d'origine contrôlée, l'existence d'une interprofession de portée générale
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reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations
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interprofessionnelles spécifiques. La reconnaissance, en application de la
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première phrase du présent alinéa, d'une organisation interprofessionnelle à
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compétence régionale emporte modification, par exclusion du ou des produits
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concernés, de la reconnaissance de l'organisation interprofessionnelle nationale
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correspondante. Les accords conclus par l'organisation interprofessionnelle
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nationale et étendus en application des dispositions de l'article L. 632-3
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cessent de s'appliquer à ces produits.<br />
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Par exception au premier alinéa, des organisations interprofessionnelles
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spécifiques peuvent également être reconnues pour un produit d'appellation
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d'origine contrôlée ou un groupe de produits d'appellation d'origine contrôlée,
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et pour des produits qui bénéficient d'une même indication géographique
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protégée, d'un même label ou d'une même certification de conformité mentionnés
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aux chapitres II et III du titre IV du présent livre ou à l'article L. 13 du
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code forestier. Des sections consacrées aux produits issus de l'agriculture
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biologique ou aux produits portant la dénomination "montagne" peuvent également
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être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale.
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Une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut,
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par ailleurs, être reconnue pour les produits issus de l'agriculture biologique
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et une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour
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les produits portant la dénomination "montagne". Chaque fois qu'une organisation
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interprofessionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de
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produits concernés, l'autorité administrative visée au premier alinéa du I
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recueille l'avis de l'organisation générale préalablement à sa décision sur la
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demande de reconnaissance et aucun accord soumis par l'interprofession
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spécifique ne peut être étendu par l'autorité administrative susvisée en
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l'absence de règles de coordination établies entre elle et l'organisation
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générale et notifiées à l'autorité administrative susvisée.
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