Loi n°62-933 du 8 août 1962 AIRE A LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000313972
Ancien identifiant: 1LX962933
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/39/JORFTEXT000000313972.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029594380
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/43/LEGIARTI000029594380.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-12-30
Identifiant: LEGIARTI000031219300
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/21/93/LEGIARTI000031219300.xml
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###### Article L143-1
@ -16,7 +16,7 @@ terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l'article L. 143-7. Son
considérés comme à vocation agricole, pour l'application du présent article, les
terrains situés soit dans une zone agricole protégée créée en application de
l'article L. 112-2 du présent code, soit à l'intérieur d'un périmètre délimité
en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme, soit dans une zone
en application de l'article L. 113-16 du code de l'urbanisme, soit dans une zone
agricole ou une zone naturelle et forestière délimitée par un document
d'urbanisme. En l'absence d'un document d'urbanisme, sont également regardés
comme terrains à vocation agricole les terrains situés dans les secteurs ou

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029594366
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/43/LEGIARTI000029594366.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031219294
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/21/92/LEGIARTI000031219294.xml
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###### Article L143-2
@ -40,6 +40,6 @@ les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées
par ces personnes publiques en application du présent code ou du code de
l'environnement ;<br />
9° Dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du
code de l'urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et
naturels périurbains.
9° Dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre III du titre Ier du
livre Ier du code de l'urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces
agricoles et naturels périurbains.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-09-03
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006587477
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X143R001XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/74/LEGIARTI000006587477.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030964152
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/96/41/LEGIARTI000030964152.xml
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###### Article R143-1
Le décret qui confère à une société d'aménagement foncier et d'établissement
rural, pendant un temps limité, le droit de préemption prévu par l'article L.
143-1, est pris sur proposition du ministre de l'agriculture. Il fixe la date à
partir de laquelle ce droit pourra être exercé et indique les périmètres
déterminés par le préfet à l'intérieur desquels ce même droit peut être
exercé.<br />
I.-L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée au premier alinéa
de l'article L. 143-7 est le préfet de la région dans laquelle la société a son
siège. La demande de la société est publiée sur le site internet de la
préfecture de région concernée pendant une durée d'un mois.<br />
Ce décret détermine en outre la ou les superficies minimum des biens non bâtis
susceptibles d'être préemptés par la société d'aménagement foncier et
d'établissement rural ainsi que les limites administratives englobant la ou les
zones où sont situées ces superficies.<br />
Les avis mentionnés au premier alinéa de l'article L. 143-7 sont réputés rendus
à l'expiration d'un délai de cinq semaines à compter de la réception de leur
saisine.<br />
Le cas échéant, ce décret ou un décret pris dans les mêmes conditions précise, à
l'intérieur de la zone ainsi déterminée, les zones ou les catégories de biens
pour lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire
sont tenus de satisfaire à l'obligation d'offre préalable à la société
d'aménagement foncier et d'établissement rural prévue à l'article L. 143-12.<br />
L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa transmet au ministre
chargé de l'agriculture la demande de la société accompagnée des avis
recueillis, de la synthèse des observations du public et de ses propositions.<br />
Le décret est publié au Journal officiel de la République française.<br />
II.-Le décret qui confère à une société d'aménagement foncier et d'établissement
rural le droit de préemption mentionné par l'article L. 143-1 est pris sur
proposition du ministre chargé de l'agriculture.<br />
Il est également publié dans un des journaux d'annonces légales du département
intéressé et inséré au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le
département.<br />
Aussitôt après la publication au Journal officiel, des copies en sont adressées
par le préfet aux maires des communes intéressées en vue d'un affichage et d'un
dépôt dans les mairies, au Conseil supérieur du notariat, aux barreaux
constitués auprès des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est
conféré le droit de préemption ainsi qu'aux greffes de ces tribunaux.<br />
Pour la réalisation d'un projet de mise en valeur des paysages et de protection
de l'environnement mentionné au 8° de l'article L. 143-2, lorsque le projet ne
s'inscrit pas dans une opération soumise à enquête publique en application de
l'article 1er de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la
démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, la
société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut exercer son droit
de préemption que sur proposition du directeur régional de l'environnement ou,
le cas échéant, du directeur du parc national ou du parc national régional
compétent ou du directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres.
Il détermine les zones au sein desquelles le droit de préemption peut s'exercer
et les circonscriptions administratives au sein desquelles elles se situent. Le
cas échéant, il fixe pour tout ou partie de ces zones, la superficie minimale
des terrains auxquels il peut s'appliquer.