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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_1/sous-section_3/article_d361-13.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-07-01
-Date de fin: 2012-01-26
-Identifiant: LEGIARTI000024285227
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/28/52/LEGIARTI000024285227.xml
+Date de début: 2012-01-26
+Date de fin: 2016-03-19
+Identifiant: LEGIARTI000025197252
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/72/LEGIARTI000025197252.xml
---
###### Article D361-13
@@ -26,14 +26,17 @@ n° 90-187 du 28 février 1990 susmentionné ;
d'assurances ;
6° Une personnalité désignée par les caisses de réassurances mutuelles agricoles
-dans le ressort desquelles se trouve le département ou son représentant ;
+dans le ressort desquelles se trouve le département ;
7° Un représentant des établissements bancaires présents dans le département.
-Les membres du comité départemental d'expertise ainsi que leurs représentants
-sont nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté préfectoral. Le mandat des
-membres du comité peut être prolongé, dans la limite d'un an, par arrêté
-préfectoral.
+Les membres du comité mentionnés aux 4° à 7° sont pourvus chacun d'un
+suppléant.
+
+Les membres du comité départemental d'expertise ainsi que, le cas échéant, leurs
+suppléants sont nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté préfectoral. Le
+mandat des membres du comité peut être prolongé, dans la limite d'un an, par
+arrêté préfectoral.
Le comité départemental d'expertise se réunit sur convocation du préfet. Son
secrétariat est assuré par les soins du directeur départemental des territoires
@@ -46,6 +49,6 @@ les comités départementaux d'expertise des Yvelines, du Val-d'Oise et de
l'Essonne.
Les comités départementaux d'expertise fonctionnent dans les conditions prévues
-par les articles 5 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la
+par les articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la
création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à
caractère consultatif, à l'exception des articles 10 et 11.
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index 649448651..adfb5463c 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_4/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_4/README.md
@@ -10,3 +10,4 @@ et environnementaux
- [Sous-section 1 : Conditions d'organisation et de fonctionnement des fonds de mutualisation susceptibles d'être agréés](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Modalités d'agrément des fonds de mutualisation](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Obligation d'adhésion à un fonds de mutualisation](sous-section_3)
+- [Sous-section 4 : Conditions de l'intervention publique en faveur des fonds de mutualisation](sous-section_4)
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_4/sous-section_4/README.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+Date de début: 2012-01-26
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000025196711
+---
+
+###### Sous-section 4 : Conditions de l'intervention publique en faveur des fonds de mutualisation
+
+- [Article D361-65](article_d361-65.md)
+- [Article D361-66](article_d361-66.md)
+- [Article D361-67](article_d361-67.md)
+- [Article D361-68](article_d361-68.md)
+- [Article D361-69](article_d361-69.md)
+- [Article D361-70](article_d361-70.md)
+- [Article D361-71](article_d361-71.md)
+- [Article D361-72](article_d361-72.md)
+- [Article D361-73](article_d361-73.md)
+- [Article D361-74](article_d361-74.md)
+- [Article D361-75](article_d361-75.md)
+- [Article D361-76](article_d361-76.md)
+- [Article D361-77](article_d361-77.md)
+- [Article D361-78](article_d361-78.md)
+- [Article D361-79](article_d361-79.md)
+- [Article D361-80](article_d361-80.md)
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@@ -0,0 +1,26 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-01-26
+Date de fin: 2017-05-08
+Identifiant: LEGIARTI000025196713
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/67/LEGIARTI000025196713.xml
+---
+
+###### Article D361-65
+
+Un fonds de mutualisation agréé dans les conditions prévues aux articles R.
+361-50 à R. 361-62 peut bénéficier d'une contribution financière de la première
+section du Fonds national de gestion des risques en agriculture pour les
+dépenses énumérées au 6 de l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil
+du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien
+direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune
+et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.
+
+Cette contribution financière ajoutée à celle de l'Union européenne accordée sur
+le fondement de l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19
+janvier 2009 susmentionné intervient dans la limite de 65 % des sommes engagées
+par le fonds de mutualisation pour l'indemnisation de ses membres.
+
+Lorsqu'un fonds de mutualisation perçoit ces contributions financières, il ne
+peut bénéficier d'aucun autre soutien public.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_4/sous-section_4/article_d361-66.md
@@ -0,0 +1,21 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-01-26
+Date de fin: 2017-05-08
+Identifiant: LEGIARTI000025196715
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/67/LEGIARTI000025196715.xml
+---
+
+###### Article D361-66
+
+Pour bénéficier de la contribution pour les coûts administratifs prévue au a du
+6 de l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009
+susmentionné, le fonds de mutualisation agréé présente au ministre chargé de
+l'agriculture une demande de contribution. Cette contribution est assise sur
+l'ensemble des coûts administratifs nécessaires à l'établissement du fonds de
+mutualisation et ne peut concerner que des dépenses réalisées au plus tard trois
+ans après l'agrément du fonds de mutualisation.
+
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les coûts administratifs
+concernés et le contenu de la demande.
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_4/sous-section_4/article_d361-67.md
@@ -0,0 +1,47 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-01-26
+Date de fin: 2017-05-08
+Identifiant: LEGIARTI000025196717
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/67/LEGIARTI000025196717.xml
+---
+
+###### Article D361-67
+
+Le ministre chargé de l'agriculture instruit la demande et procède à
+l'évaluation de la contribution.
+
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, pris
+après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture, statue sur
+l'éligibilité de la demande et détermine les modalités de la contribution
+accordée, notamment les dépenses retenues ainsi que le montant maximum de cette
+contribution.
+
+Ce montant maximum est calculé sur la base des dépenses prévisionnelles
+présentées par le fonds de mutualisation.
+
+Le fonds de mutualisation adresse chaque année, pendant les trois premières
+années suivant son agrément, au ministre chargé de l'agriculture une demande de
+paiement partiel de la contribution correspondant aux coûts administratifs
+retenus par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa et réellement engagés.
+
+Le contrôle prévu à l'article 29 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission
+du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n°
+73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le
+système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien
+direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement est effectué par
+l'établissement mentionné à l'article L. 313-1.
+
+Il permet d'établir la présence et la conformité des pièces justificatives
+prouvant l'admissibilité de la demande de contribution. Tout document
+complémentaire permettant d'établir le respect des conditions d'attribution de
+la contribution peut être demandé au fonds de mutualisation.
+
+L'absence de tout ou partie des pièces justificatives prouvant l'admissibilité
+de la contribution ou la non-conformité de ces pièces peut entraîner
+l'inéligibilité partielle ou totale à la contribution.
+
+A l'issue du contrôle, l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 procède au
+versement au fonds de mutualisation de la contribution sur la base de l'arrêté
+prévu au deuxième alinéa.
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_4/sous-section_4/article_d361-68.md
@@ -0,0 +1,75 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-01-26
+Date de fin: 2014-11-06
+Identifiant: LEGIARTI000025196719
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/67/LEGIARTI000025196719.xml
+---
+
+###### Article D361-68
+
+Pour bénéficier de la contribution pour les indemnisations prévue au b et au c
+du 6 de l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009
+susmentionné, le fonds de mutualisation agréé présente au ministre chargé de
+l'agriculture une demande sous la forme d'un programme d'indemnisation.
+
+Ce programme ne peut concerner que des événements intervenus dans les douze mois
+précédant la date de sa transmission. L'indemnisation des agriculteurs peut
+avoir été engagée avant la transmission du programme.
+
+Le programme d'indemnisation comporte :
+
+― l'identité du fonds de mutualisation ;
+
+― la documentation relative au fait déclenchant l'indemnisation en faveur des
+agriculteurs affiliés, en particulier la nature de l'événement sanitaire ou
+environnemental à l'origine des pertes économiques constatées sur les
+exploitations, le type de pertes économiques causées, la constatation de
+l'événement par les autorités administratives ou, à défaut, une attestation de
+la survenance de l'événement sanitaire ou de l'incident environnemental et, le
+cas échéant, la ou les zones géographiques concernées ;
+
+― la nature, la date de survenance, la liste exhaustive des pertes économiques
+retenues comme éligibles, l'évaluation des montants de chacune des pertes
+retenues et les modalités de calcul de ces pertes ;
+
+― le taux d'indemnisation retenu ;
+
+― le mode de calcul des montants d'indemnisation et le montant total de
+l'indemnisation prévu par le fonds de mutualisation ;
+
+― une estimation du nombre d'agriculteurs bénéficiant de l'indemnisation du
+fonds de mutualisation et les critères utilisés par le fonds de mutualisation
+pour déterminer ce nombre ;
+
+― le niveau de mobilisation financière de chacune des sections du fonds de
+mutualisation concernées au regard de leurs ressources disponibles et le mode de
+financement des indemnisations envisagées, notamment le montant et la part des
+indemnisations couverts par les ressources du fonds de mutualisation mentionné à
+l'article R. 361-56, le montant couvert par recours à l'emprunt commercial ainsi
+que le montant des frais financiers y afférant et, le cas échéant, l'accord de
+principe de l'établissement de crédit ;
+
+― l'organisation et les modalités pratiques envisagées pour la mise en œuvre du
+programme d'indemnisation, notamment, le cas échéant, la précision des tâches
+qui seront déléguées à des tiers et les conventions qui encadrent l'exécution de
+ces tâches déléguées ;
+
+― un engagement du fonds de mutualisation de s'assurer, pour chaque agriculteur
+qu'il envisage d'indemniser, que l'ensemble des réparations obtenues par le
+biais de mécanismes d'indemnisation privés ou publics n'excédera pas le montant
+de la perte économique subie ;
+
+― un engagement du fonds de mutualisation que le versement des indemnisations
+sera subordonné à la cession par les agriculteurs de leurs droits à réparation
+;
+
+― une déclaration du fonds de mutualisation attestant qu'il a pris connaissance
+des conditions d'octroi de la contribution publique.
+
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des maladies et
+des organismes nuisibles pour lesquels les fonds de mutualisation agréés peuvent
+présenter un programme d'indemnisation sous forme simplifiée avant la survenance
+des sinistres. Cet arrêté précise également le contenu du programme
+d'indemnisation simplifié.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_4/sous-section_4/article_d361-69.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_4/sous-section_4/article_d361-69.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_4/sous-section_4/article_d361-69.md
@@ -0,0 +1,30 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-01-26
+Date de fin: 2017-05-08
+Identifiant: LEGIARTI000025196721
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/67/LEGIARTI000025196721.xml
+---
+
+###### Article D361-69
+
+Le ministre chargé de l'agriculture instruit les programmes d'indemnisation et
+procède à l'évaluation de la contribution.
+
+Il vérifie notamment :
+
+― le respect des conditions prévues aux articles D. 361-65 et D. 361-68 ;
+
+― l'absence d'indemnisation des pertes économiques énumérées dans le programme
+d'indemnisation au titre d'autres dispositions nationales ou d'autres régimes de
+l'Union européenne ;
+
+― l'absence de surcompensation pour les agriculteurs affiliés au fonds de
+mutualisation des pertes économiques indemnisées.
+
+En application des dispositions de l'article 19 du règlement (CE) n° 1122/2009
+de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné, l'absence de tout ou partie
+des pièces justificatives prouvant l'admissibilité du programme d'indemnisation
+ou la non-conformité de ces pièces peut entraîner son inéligibilité partielle ou
+totale.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_4/sous-section_4/article_d361-70.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_4/sous-section_4/article_d361-70.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_4/sous-section_4/article_d361-70.md
@@ -0,0 +1,27 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-01-26
+Date de fin: 2017-05-08
+Identifiant: LEGIARTI000025196723
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/67/LEGIARTI000025196723.xml
+---
+
+###### Article D361-70
+
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Comité
+national de gestion des risques en agriculture, statue sur l'éligibilité du
+programme d'indemnisation. Il détermine la zone géographique concernée, les
+types de pertes économiques, le taux de participation publique, dans la limite
+fixée au deuxième alinéa de l'article D. 361-65, et le montant maximum de la
+contribution.
+
+Ce montant maximum est calculé sur la base du taux d'indemnisation retenu par le
+fonds de mutualisation et du montant total des pertes économiques. Le montant
+des pertes économiques est établi conformément aux modalités de calcul de ces
+pertes définies dans le dossier technique accompagnant la demande d'agrément du
+fonds déposée en application de l'article R. 361-61. En cas de recours à un
+emprunt commercial pour financer une partie du programme d'indemnisation, le
+montant de la contribution peut être augmenté du montant relatif à la prise en
+charge partielle des frais financiers supportés par le fonds de mutualisation au
+titre du programme d'indemnisation concerné.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_4/sous-section_4/article_d361-71.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-01-26
+Date de fin: 2017-05-08
+Identifiant: LEGIARTI000025196725
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/67/LEGIARTI000025196725.xml
+---
+
+###### Article D361-71
+
+La totalité des indemnisations pour lesquelles a été sollicitée la contribution
+financière mentionnée à l'article D. 361-68 doit avoir été versée aux
+agriculteurs concernés au plus tard trois mois après la notification au fonds de
+mutualisation de l'arrêté prévu à l'article D. 361-70.
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_4/sous-section_4/article_d361-72.md
@@ -0,0 +1,45 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-01-26
+Date de fin: 2017-05-08
+Identifiant: LEGIARTI000025196727
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/67/LEGIARTI000025196727.xml
+---
+
+###### Article D361-72
+
+Le fonds de mutualisation adresse au ministre chargé de l'agriculture une
+demande de paiement de la contribution correspondant aux indemnisations versées
+sur la base du programme approuvé. Cette demande de remboursement comprend :
+
+― la liste des agriculteurs bénéficiaires de l'indemnisation ;
+
+― la liste des pertes économiques indemnisées et le montant pour chacune d'entre
+elles, répartis par agriculteur ;
+
+― les dates de versement des indemnités aux agriculteurs ;
+
+― l'engagement qu'il a été procédé à la vérification des pièces justificatives
+fournies par les agriculteurs et qu'il s'est assuré de leur éligibilité, pour
+chacun des agriculteurs concernés ;
+
+― l'engagement d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir réparation
+des pertes économiques subies dans le cas où l'origine du foyer de maladie ou de
+l'incident environnemental peut être imputée à un responsable identifié ;
+
+― le cas échéant, les justificatifs relatifs au paiement de frais financiers
+associés à l'emprunt commercial contracté par le fonds de mutualisation pour
+financer une partie du programme d'indemnisation.
+
+Le ministre chargé de l'agriculture peut solliciter du fonds de mutualisation
+tout complément d'information nécessaire à l'examen de la demande de
+remboursement.
+
+Le contrôle prévu à l'article 29 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission
+du 30 novembre 2009 susmentionné est effectué par l'établissement mentionné à
+l'article L. 313-1. L'absence de tout ou partie des pièces justificatives
+prouvant l'admissibilité de la demande de paiement ou la non-conformité de ces
+pièces entraîne l'inéligibilité partielle ou totale du programme d'indemnisation
+à la contribution financière prévue à l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009
+du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_4/sous-section_4/article_d361-73.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_4/sous-section_4/article_d361-73.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_4/sous-section_4/article_d361-73.md
@@ -0,0 +1,40 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-01-26
+Date de fin: 2017-05-08
+Identifiant: LEGIARTI000025196729
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/67/LEGIARTI000025196729.xml
+---
+
+###### Article D361-73
+
+Conformément à l'article 46 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du
+30 novembre 2009 susmentionné et avant le versement de la contribution,
+l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 assure le contrôle d'un
+échantillon d'au moins 10 % des demandes d'indemnisation déposées par programme
+d'indemnisation auprès du fonds de mutualisation.
+
+Ce contrôle permet de vérifier pour chaque agriculteur concerné le respect des
+critères et conditions d'admissibilité définis par la réglementation et le
+montant d'indemnisation correspondant.
+
+Le fonds de mutualisation a l'obligation de conserver la totalité des pièces
+relatives à la contribution attribuée durant les trois années civiles suivant
+l'année du dernier acte relatif à la demande de contribution ou suivant l'année
+du versement de celle-ci.
+
+En cas de manquement à une de ces obligations constaté lors de ce contrôle, le
+montant de la contribution est corrigé sur la base des éléments constatés lors
+du contrôle et d'une extrapolation de ce constat au montant total de la
+contribution versé au fonds de mutualisation pour le programme d'indemnisation
+concerné.
+
+Une réduction est ensuite appliquée au montant de la contribution corrigé selon
+les modalités précisées à l'article D. 361-75. Cette réduction se fonde sur le
+calcul d'un taux d'écart au sein de l'échantillon de 10 % des demandes
+individuelles d'indemnisation contrôlé. Ce taux d'écart est égal à la différence
+entre le montant de la contribution calculé sur la base des déclarations et le
+montant de la contribution calculé sur la base des éléments constatés rapportée
+au montant de la contribution calculé sur la base des éléments constatés lors du
+contrôle.
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@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-01-26
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025196731
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/67/LEGIARTI000025196731.xml
+---
+
+###### Article D361-74
+
+En cas d'incertitude sur le respect des obligations par un fonds de
+mutualisation lors de la réalisation du contrôle prévu à l'article D. 361-73,
+l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 peut diligenter des contrôles
+complémentaires chez les exploitants.
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@@ -0,0 +1,42 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-01-26
+Date de fin: 2016-03-19
+Identifiant: LEGIARTI000025196733
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/67/LEGIARTI000025196733.xml
+---
+
+###### Article D361-75
+
+Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est inférieur ou égal à 3 %,
+le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 adresse
+au fonds de mutualisation une lettre d'observations contenant un rappel à la
+réglementation applicable.
+
+Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est supérieur à 3 % et
+inférieur ou égal à 20 %, le fonds de mutualisation perçoit une contribution
+réduite. Le montant de la réduction est égal au double de l'écart constaté entre
+le montant de la contribution calculé sur la base des déclarations et le montant
+de la contribution calculé sur la base des éléments constatés lors du contrôle
+sur place ;
+
+Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est supérieur à 20 % et
+inférieur ou égal à 50 %, le fonds de mutualisation ne perçoit aucune
+contribution ;
+
+Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est supérieur à 50 %, le fonds
+de mutualisation ne perçoit aucune contribution et verse une pénalité dont le
+montant est égal à la différence entre le montant de la contribution calculé sur
+la base des déclarations et le montant de la contribution calculé sur la base
+des éléments constatés lors du contrôle sur place ; ce montant est recouvré
+conformément aux dispositions de l'article 58 du règlement (CE) n° 1122/2009 de
+la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné.
+
+Le fonds de mutualisation doit être mis à même de présenter ses observations,
+dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
+2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
+administrations.
+
+Aucune sanction n'est appliquée si le fonds de mutualisation peut démontrer
+qu'il n'est pas responsable de la surévaluation irrégulière du montant éligible.
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@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-01-26
+Date de fin: 2017-05-08
+Identifiant: LEGIARTI000025196735
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/67/LEGIARTI000025196735.xml
+---
+
+###### Article D361-76
+
+Après vérification des pièces mentionnées à l'article D. 361-72 et réalisation
+du contrôle prévu à l'article D. 361-73, l'établissement mentionné à l'article
+L. 313-1 procède au versement au fonds de mutualisation de la contribution
+financière mentionnée au b et au c du 6 de l'article 71 du règlement (CE) n°
+73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, sur la base de l'arrêté
+prévu à l'article D. 361-70.
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@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-01-26
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025196737
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/67/LEGIARTI000025196737.xml
+---
+
+###### Article D361-77
+
+Tout refus de contrôle sur place, établissement de faux documents et fausse
+déclaration intentionnelle ou faisant suite à une négligence grave commise par
+un fonds de mutualisation entraîne pour celui-ci le remboursement de la totalité
+des contributions financières qui lui ont été versées, majorée des intérêts au
+taux légal en vigueur.
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@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-01-26
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025196739
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/67/LEGIARTI000025196739.xml
+---
+
+###### Article D361-78
+
+Toute fausse déclaration, établissement de faux documents ou négligence grave du
+fonds de mutualisation entraîne en outre une pénalité au plus égale au montant
+des sommes indûment perçues.
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+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-01-26
+Date de fin: 2017-05-08
+Identifiant: LEGIARTI000025196741
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/67/LEGIARTI000025196741.xml
+---
+
+###### Article D361-79
+
+Conformément à l'article 21 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du
+30 novembre 2009 susmentionné, un programme d'indemnisation peut être rectifié à
+tout moment après son approbation en cas d'erreur manifeste reconnue par
+l'autorité compétente.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_4/sous-section_4/article_d361-80.md
@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-01-26
+Date de fin: 2017-05-08
+Identifiant: LEGIARTI000025196743
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/19/67/LEGIARTI000025196743.xml
+---
+
+###### Article D361-80
+
+L'établissement mentionné à l'article L. 313-1 assure, conformément au i du 1 de
+l'article 48 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009
+portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre
+III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, la
+réalisation des audits de conformité et d'apurement auxquels sont soumis les
+fonds de mutualisation après leur agrément.
+
+La nature des contrôles réalisés dans le cadre de ces audits est fixée par
+arrêté du ministre chargé de l'agriculture.