Décret n° 2016-1435 du 25 octobre 2016 portant application de l'ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033309380
NOR: ECFM1624452D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/30/93/JORFTEXT000033309380.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152549
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Section 2 : Dispositions particulières aux opérations des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural](section_2)
- [Section 3 : Prise de position formelle opposable à l'administration sur le régime applicable](section_3)

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Date de début: 2016-10-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033310104
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###### Section 3 : Prise de position formelle opposable à l'administration sur le régime applicable
- [Article R331-16](article_r331-16.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033311531
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/31/15/LEGIARTI000033311531.xml
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###### Article R331-16
<p align="left">
La demande mentionnée à l'article L. 331-4-1 est adressée, par tout moyen
permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, au service chargé
du contrôle des structures des exploitations agricoles compétent compte tenu
de la situation des biens concernés par l'opération projetée ou déposée auprès
de ce service.<br />
Elle est établie selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de
l'agriculture et accompagnée des informations dont la liste est annexée à ce
modèle.<br />
Elle est instruite selon des modalités identiques à celles prévues à l'article
R. 331-3.<br />
Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 331-4-1 est de trois
mois à compter de la réception de la demande par le service mentionné au
premier alinéa.<br />
Le préfet de région notifie la position qu'il a prise au demandeur et, le cas
échéant, au preneur en place par tout moyen permettant de rapporter la preuve
de sa date de réception. Sauf dans le cas où elle indique que l'opération
projetée devra faire l'objet d'une autorisation d'exploiter, cette position,
qui est publiée au recueil des actes administratifs, fait également l'objet
d'un affichage à la mairie de la ou des communes sur lesquelles sont situés
les biens concernés.
</p>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2016-10-28
Identifiant: LEGIARTI000028273840
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/27/38/LEGIARTI000028273840.xml
Date de début: 2016-10-28
Date de fin: 2019-07-08
Identifiant: LEGIARTI000033311726
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/31/17/LEGIARTI000033311726.xml
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###### Article R725-27
I.-La demande mentionnée à l'article L. 725-24 est adressée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception à la caisse de mutualité sociale
agricole auprès de laquelle le cotisant est tenu de souscrire ses déclarations
ou est tenu de s'affilier. Elle peut également être remise en main propre contre
décharge.<br />
I.-L'article R. 243-43-2 du code de la sécurité sociale est applicable au régime
agricole sous réserve des adaptations particulières suivantes :<br />
La demande doit comporter :<br />
1° Les organismes de recouvrement mentionnés dans cet article du code de la
sécurité sociale sont les caisses de mutualité sociale agricole ;<br />
1° Le nom et l'adresse du demandeur en sa qualité d'employeur ou du chef
d'exploitation ou d'entreprise agricole ;<br />
2° Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent sur les demandes
selon les modalités prévues au I de l'article L. 725-24 du présent code ;<br />
2° Son numéro d'immatriculation ;<br />
3° Le rôle de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionnée à
cet article du code de la sécurité sociale est rempli par la caisse centrale de
la Mutualité sociale agricole ;<br />
3° Les indications relatives à la législation au regard de laquelle il demande
que sa situation soit appréciée ;<br />
4° Le régime mentionné au 2° du I de cet article du code de la sécurité sociale
est le régime de protection sociale des personnes salariées des professions
agricoles ;<br />
4° Une présentation précise et complète de sa situation de fait de nature à
permettre à l'organisme de recouvrement d'apprécier si les conditions requises
par la législation sont satisfaites.<br />
5° L'avis mentionné au septième alinéa du I de cet article du code de la
sécurité sociale est celui prévu à l'article R. 724-7 du présent code et le
recours visé doit avoir été formé dans les délais fixés par le présent code ;<br />
Le cotisant ne peut adresser sa demande à la caisse de mutualité sociale
agricole dès lors que lui a été notifié l'avis prévu par l'article R. 724-7.<br />
6° La publication des décisions mentionnée au VII de cet article du code de la
sécurité sociale est effectuée par les ministres chargés de l'agriculture et de
la sécurité sociale.<br />
II.-La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter
de sa réception, l'organisme de recouvrement n'a pas fait connaître au cotisant
la liste des pièces ou des informations manquantes.<br />
II.-L'article R. 133-30-11 du code de la sécurité sociale est applicable au
régime agricole sous réserve des adaptations particulières suivantes :<br />
La caisse de mutualité sociale agricole dispose d'un délai de trois mois,
courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour
notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par son
directeur ou son délégataire.<br />
1° Au premier alinéa du I de cet article du code de la sécurité sociale, la
référence à l'article L. 133-6-10 du même code n'est pas applicable au régime
agricole ;<br />
III.-Lorsqu'un organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir une
décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des
dispositions de l'article L. 725-24, sa nouvelle décision, notifiée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, précise au cotisant les voies et
délais de recours contre cette décision.<br />
2° Les organismes mentionnés aux premier et troisième alinéas du I de cet
article du code de la sécurité sociale sont les caisses de mutualité sociale
agricole ;<br />
IV.-Sur proposition du directeur général de la caisse centrale de la Mutualité
sociale agricole faite chaque année avant le 31 mars, le ministre chargé de
l'agriculture publie au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, après
les avoir rendues anonymes, une sélection des décisions prises par les caisses
de mutualité sociale agricole en application de l'article L. 725-24 et qui
présentent une portée générale.
3° Les caisses de mutualité sociale agricole se prononcent sur les demandes
selon les modalités prévues au II de l'article L. 725-24 du présent code ;<br />
4° L'avis mentionné au sixième alinéa du I de cet article du code de la sécurité
sociale est celui prévu à l'article R. 724-7 du présent code ;<br />
5° Le rôle de la Caisse nationale du régime social des indépendants mentionnée
au 2° du III, au IV et au V de cet article du code de la sécurité sociale est
rempli par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole.