From 8511c42a6ddd261c345888d92a3ac6a7f8a9c32a Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Mon, 1 Jan 2018 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202017-1884=20du=2029=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=202017=20relatif=20aux=20indemnit=C3=A9s=20journal?= =?UTF-8?q?i=C3=A8res=20vers=C3=A9es=20en=20cas=20de=20maladie,=20d'accide?= =?UTF-8?q?nts=20du=20travail=20et=20de=20maladies=20professionnelles=20au?= =?UTF-8?q?x=20personnes=20non=20salari=C3=A9es=20des=20professions=20agri?= =?UTF-8?q?coles?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000036342093 NOR: AGRS1713404D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/34/20/JORFTEXT000036342093.xml --- .../paragraphe_2/article_d732-2-4.md | 48 +++++++++++-------- .../paragraphe_2/article_d732-2-5.md | 25 +++++----- 2 files changed, 43 insertions(+), 30 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_d732-2-4.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_d732-2-4.md index 4b67bb88c5..2e282c079b 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_d732-2-4.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_d732-2-4.md @@ -1,28 +1,38 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-01-01 -Date de fin: 2018-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000027980860 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/98/08/LEGIARTI000027980860.xml +Date de début: 2018-01-01 +Date de fin: 2022-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000036461499 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/46/14/LEGIARTI000036461499.xml --- ###### Article D732-2-4 -
- Pour une période de trois ans décomptée de date à date, l'assuré ne peut - recevoir plus de 360 indemnités journalières au titre d'une ou plusieurs - maladies.
+I.-Pour une période de trois ans décomptée de date à date, l'assuré ne peut +recevoir plus de 360 indemnités journalières au titre d'une ou plusieurs +maladies.
- Pour les affections donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1 du - code de la sécurité sociale, ou en cas d'interruption de travail ou de soins - continus pendant plus de six mois, l'indemnité journalière peut être servie - pendant une période d'une durée maximale de trois ans, décomptée de date à - date, pour chaque affection.
+Pour les affections donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1 du +code de la sécurité sociale, ou en cas d'interruption de travail ou de soins +continus pendant plus de six mois, l'indemnité journalière peut être servie +pendant une période d'une durée maximale de trois ans, décomptée de date à date, +pour chaque affection.
- En cas d'interruption suivie de reprise du travail, l'indemnité journalière - peut être servie pendant une nouvelle période d'une durée maximale de trois - ans, décomptée de date à date, si l'activité a été reprise pendant une durée - d'au moins un an. L'assuré atteste sur l'honneur la date de reprise - d'activité.
-
+En cas d'interruption suivie de reprise du travail, l'indemnité journalière peut +être servie pendant une nouvelle période d'une durée maximale de trois ans, +décomptée de date à date, si l'activité a été reprise pendant une durée d'au +moins un an. L'assuré atteste sur l'honneur la date de reprise d'activité.
+ +II.-Pour l'application de l'article L. 732-4, en cas de reprise du travail à +temps partiel pour motif thérapeutique, prévue à l'article L. 323-3 du code de +la sécurité sociale, l'assuré ne peut recevoir plus de 90 indemnités +journalières au titre d'une ou plusieurs maladies ou accidents de la vie privée. +Ces indemnités journalières sont cumulables avec les 360 indemnités journalières +prévues au premier alinéa du I du présent article, sous réserve du respect de la +période de trois ans prévue au même alinéa. Lorsque l'assuré est atteint d'une +affection donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. +324-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière pour reprise du +travail à temps partiel pour motif thérapeutique peut être servie pendant 270 +jours sur la période prévue au deuxième alinéa du I du présent article, majorée +d'un an. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_d732-2-5.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_d732-2-5.md index 3854f53991..010c0b3b39 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_d732-2-5.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_d732-2-5.md @@ -1,20 +1,23 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-01-01 -Date de fin: 2018-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000027980862 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/98/08/LEGIARTI000027980862.xml +Date de début: 2018-01-01 +Date de fin: 2022-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000036461504 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/46/15/LEGIARTI000036461504.xml --- ###### Article D732-2-5 -
- Le montant de l'indemnité journalière est fixé à :
+Le montant de l'indemnité journalière est fixé à :
- 60 % de 1/365 du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 732-4-1 les - vingt-huit premiers jours d'arrêt de travail indemnisés ;
+60 % de 1/365 du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 732-4-1 les +vingt-huit premiers jours d'arrêt de travail indemnisés ;
- 80 % de 1/365 de ce même gain forfaitaire annuel à compter du vingt-neuvième - jour d'arrêt de travail indemnisé.
-
+80 % de 1/365 de ce même gain forfaitaire annuel à compter du vingt-neuvième +jour d'arrêt de travail indemnisé.
+ +Le montant de l'indemnité journalière servie en application du quatrième alinéa +de l'article D. 732-2-4 est égal, pendant toute la durée de la reprise du +travail à temps partiel pour motif thérapeutique, à celui fixé au deuxième +alinéa du présent article.