diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_d732-2-4.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_d732-2-4.md
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@@ -1,28 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-01-01
-Date de fin: 2018-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000027980860
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/98/08/LEGIARTI000027980860.xml
+Date de début: 2018-01-01
+Date de fin: 2022-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000036461499
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/46/14/LEGIARTI000036461499.xml
---
###### Article D732-2-4
-
- Pour une période de trois ans décomptée de date à date, l'assuré ne peut
- recevoir plus de 360 indemnités journalières au titre d'une ou plusieurs
- maladies.
+I.-Pour une période de trois ans décomptée de date à date, l'assuré ne peut
+recevoir plus de 360 indemnités journalières au titre d'une ou plusieurs
+maladies.
- Pour les affections donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1 du
- code de la sécurité sociale, ou en cas d'interruption de travail ou de soins
- continus pendant plus de six mois, l'indemnité journalière peut être servie
- pendant une période d'une durée maximale de trois ans, décomptée de date à
- date, pour chaque affection.
+Pour les affections donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1 du
+code de la sécurité sociale, ou en cas d'interruption de travail ou de soins
+continus pendant plus de six mois, l'indemnité journalière peut être servie
+pendant une période d'une durée maximale de trois ans, décomptée de date à date,
+pour chaque affection.
- En cas d'interruption suivie de reprise du travail, l'indemnité journalière
- peut être servie pendant une nouvelle période d'une durée maximale de trois
- ans, décomptée de date à date, si l'activité a été reprise pendant une durée
- d'au moins un an. L'assuré atteste sur l'honneur la date de reprise
- d'activité.
-
+En cas d'interruption suivie de reprise du travail, l'indemnité journalière peut
+être servie pendant une nouvelle période d'une durée maximale de trois ans,
+décomptée de date à date, si l'activité a été reprise pendant une durée d'au
+moins un an. L'assuré atteste sur l'honneur la date de reprise d'activité.
+
+II.-Pour l'application de l'article L. 732-4, en cas de reprise du travail à
+temps partiel pour motif thérapeutique, prévue à l'article L. 323-3 du code de
+la sécurité sociale, l'assuré ne peut recevoir plus de 90 indemnités
+journalières au titre d'une ou plusieurs maladies ou accidents de la vie privée.
+Ces indemnités journalières sont cumulables avec les 360 indemnités journalières
+prévues au premier alinéa du I du présent article, sous réserve du respect de la
+période de trois ans prévue au même alinéa. Lorsque l'assuré est atteint d'une
+affection donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L.
+324-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière pour reprise du
+travail à temps partiel pour motif thérapeutique peut être servie pendant 270
+jours sur la période prévue au deuxième alinéa du I du présent article, majorée
+d'un an.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_d732-2-5.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_d732-2-5.md
index 3854f539918..010c0b3b392 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_d732-2-5.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_d732-2-5.md
@@ -1,20 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-01-01
-Date de fin: 2018-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000027980862
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/98/08/LEGIARTI000027980862.xml
+Date de début: 2018-01-01
+Date de fin: 2022-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000036461504
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/46/15/LEGIARTI000036461504.xml
---
###### Article D732-2-5
-
- Le montant de l'indemnité journalière est fixé à :
+Le montant de l'indemnité journalière est fixé à :
- 60 % de 1/365 du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 732-4-1 les
- vingt-huit premiers jours d'arrêt de travail indemnisés ;
+60 % de 1/365 du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 732-4-1 les
+vingt-huit premiers jours d'arrêt de travail indemnisés ;
- 80 % de 1/365 de ce même gain forfaitaire annuel à compter du vingt-neuvième
- jour d'arrêt de travail indemnisé.
-
+80 % de 1/365 de ce même gain forfaitaire annuel à compter du vingt-neuvième
+jour d'arrêt de travail indemnisé.
+
+Le montant de l'indemnité journalière servie en application du quatrième alinéa
+de l'article D. 732-2-4 est égal, pendant toute la durée de la reprise du
+travail à temps partiel pour motif thérapeutique, à celui fixé au deuxième
+alinéa du présent article.