Décret n° 2017-1884 du 29 décembre 2017 relatif aux indemnités journalières versées en cas de maladie, d'accidents du travail et de maladies professionnelles aux personnes non salariées des professions agricoles

Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000036342093
NOR: AGRS1713404D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/34/20/JORFTEXT000036342093.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027980860
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/98/08/LEGIARTI000027980860.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2022-07-01
Identifiant: LEGIARTI000036461499
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/46/14/LEGIARTI000036461499.xml
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###### Article D732-2-4
<div align="left">
Pour une période de trois ans décomptée de date à date, l'assuré ne peut
recevoir plus de 360 indemnités journalières au titre d'une ou plusieurs
maladies.<br />
I.-Pour une période de trois ans décomptée de date à date, l'assuré ne peut
recevoir plus de 360 indemnités journalières au titre d'une ou plusieurs
maladies.<br />
Pour les affections donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1 du
code de la sécurité sociale, ou en cas d'interruption de travail ou de soins
continus pendant plus de six mois, l'indemnité journalière peut être servie
pendant une période d'une durée maximale de trois ans, décomptée de date à
date, pour chaque affection.<br />
Pour les affections donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1 du
code de la sécurité sociale, ou en cas d'interruption de travail ou de soins
continus pendant plus de six mois, l'indemnité journalière peut être servie
pendant une période d'une durée maximale de trois ans, décomptée de date à date,
pour chaque affection.<br />
En cas d'interruption suivie de reprise du travail, l'indemnité journalière
peut être servie pendant une nouvelle période d'une durée maximale de trois
ans, décomptée de date à date, si l'activité a été reprise pendant une durée
d'au moins un an. L'assuré atteste sur l'honneur la date de reprise
d'activité.<br />
</div>
En cas d'interruption suivie de reprise du travail, l'indemnité journalière peut
être servie pendant une nouvelle période d'une durée maximale de trois ans,
décomptée de date à date, si l'activité a été reprise pendant une durée d'au
moins un an. L'assuré atteste sur l'honneur la date de reprise d'activité.<br />
II.-Pour l'application de l'article L. 732-4, en cas de reprise du travail à
temps partiel pour motif thérapeutique, prévue à l'article L. 323-3 du code de
la sécurité sociale, l'assuré ne peut recevoir plus de 90 indemnités
journalières au titre d'une ou plusieurs maladies ou accidents de la vie privée.
Ces indemnités journalières sont cumulables avec les 360 indemnités journalières
prévues au premier alinéa du I du présent article, sous réserve du respect de la
période de trois ans prévue au même alinéa. Lorsque l'assuré est atteint d'une
affection donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L.
324-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière pour reprise du
travail à temps partiel pour motif thérapeutique peut être servie pendant 270
jours sur la période prévue au deuxième alinéa du I du présent article, majorée
d'un an.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027980862
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/98/08/LEGIARTI000027980862.xml
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036461504
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/46/15/LEGIARTI000036461504.xml
---
###### Article D732-2-5
<div align="left">
Le montant de l'indemnité journalière est fixé à :<br />
Le montant de l'indemnité journalière est fixé à :<br />
60 % de 1/365 du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 732-4-1 les
vingt-huit premiers jours d'arrêt de travail indemnisés ;<br />
60 % de 1/365 du gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 732-4-1 les
vingt-huit premiers jours d'arrêt de travail indemnisés ;<br />
80 % de 1/365 de ce même gain forfaitaire annuel à compter du vingt-neuvième
jour d'arrêt de travail indemnisé.<br />
</div>
80 % de 1/365 de ce même gain forfaitaire annuel à compter du vingt-neuvième
jour d'arrêt de travail indemnisé.<br />
Le montant de l'indemnité journalière servie en application du quatrième alinéa
de l'article D. 732-2-4 est égal, pendant toute la durée de la reprise du
travail à temps partiel pour motif thérapeutique, à celui fixé au deuxième
alinéa du présent article.