diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_v/article_l515-4.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_v/article_l515-4.md index e8324600291..0a193a690c3 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_v/article_l515-4.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_v/article_l515-4.md @@ -1,31 +1,24 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2006-10-03 -Date de fin: 2017-12-22 -Identifiant: LEGIARTI000006584223 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X515L004XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/42/LEGIARTI000006584223.xml +Date de début: 2017-12-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000036243603 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/24/36/LEGIARTI000036243603.xml --- ###### Article L515-4 Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant un mandat de membre d'une chambre d'agriculture ou ayant cessé de l'exercer depuis moins de six mois est -soumis à la procédure prévue à l'article L. 412-18 du code du travail.
- -Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de membre d'une -chambre d'agriculture dès la publication des candidatures pendant une durée de -trois mois.
- -Lorsque le salarié en cause est titulaire d'un contrat à durée déterminée ou -d'un contrat de travail temporaire, il bénéficie des mêmes garanties et -protections que celles qui sont accordées par l'article L. 412-18 précité aux -délégués syndicaux titulaires de tels contrats.
- -Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, les délais de protection -définis ci-dessus sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle -d'interruption de l'activité du salarié.
- -Les dispositions de l'article L. 412-19 du code du travail sont applicables aux -salariés visés par le présent article. +soumis à la procédure prévue à l'article L. 2411-3 du code du travail. Il en est +de même du licenciement des candidats aux fonctions de membre d'une chambre +d'agriculture dès la publication des candidatures pendant une durée de trois +mois. Lorsque le salarié en cause est titulaire d'un contrat à durée déterminée +ou d'un contrat de travail temporaire, il bénéficie des mêmes garanties et +protections que celles qui sont accordées par l'article L. 2411-3 précité aux +délégués syndicaux titulaires de tels contrats. Dans les branches d'activité à +caractère saisonnier, les délais de protection définis ci-dessus sont prolongés +d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du +salarié. Les dispositions des articles L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail +sont applicables aux salariés visés par le présent article.