diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_v/article_l515-4.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_v/article_l515-4.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-10-03
-Date de fin: 2017-12-22
-Identifiant: LEGIARTI000006584223
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X515L004XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/42/LEGIARTI000006584223.xml
+Date de début: 2017-12-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000036243603
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/24/36/LEGIARTI000036243603.xml
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###### Article L515-4
Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant un mandat de membre d'une
chambre d'agriculture ou ayant cessé de l'exercer depuis moins de six mois est
-soumis à la procédure prévue à l'article L. 412-18 du code du travail.
-
-Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de membre d'une
-chambre d'agriculture dès la publication des candidatures pendant une durée de
-trois mois.
-
-Lorsque le salarié en cause est titulaire d'un contrat à durée déterminée ou
-d'un contrat de travail temporaire, il bénéficie des mêmes garanties et
-protections que celles qui sont accordées par l'article L. 412-18 précité aux
-délégués syndicaux titulaires de tels contrats.
-
-Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, les délais de protection
-définis ci-dessus sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle
-d'interruption de l'activité du salarié.
-
-Les dispositions de l'article L. 412-19 du code du travail sont applicables aux
-salariés visés par le présent article.
+soumis à la procédure prévue à l'article L. 2411-3 du code du travail. Il en est
+de même du licenciement des candidats aux fonctions de membre d'une chambre
+d'agriculture dès la publication des candidatures pendant une durée de trois
+mois. Lorsque le salarié en cause est titulaire d'un contrat à durée déterminée
+ou d'un contrat de travail temporaire, il bénéficie des mêmes garanties et
+protections que celles qui sont accordées par l'article L. 2411-3 précité aux
+délégués syndicaux titulaires de tels contrats. Dans les branches d'activité à
+caractère saisonnier, les délais de protection définis ci-dessus sont prolongés
+d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du
+salarié. Les dispositions des articles L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail
+sont applicables aux salariés visés par le présent article.