Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 RELATIVE A L'ADAPTATION DE L'EXPLOITATION AGRICOLE A SON ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL

CHAP. I (ART. 2 A 21): DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXPLOITATION AGRICOLE.
CHAP. II (ART. 22 A 35): REGLEMENT AMIABLE,REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRES DE L'EXPLOITATION AGRICOLE.
CHAP. III (ART. 36 A 53): DISPOSITIONS SOCIALES.
CHAP. IV (ART. 54 A 67): DISPOSITIONS DIVERSES.
MODIFIE LES ART. L521-3,L411-11,L411-73,L417-11,L411-6,L411-58,L411-35,L411-37,L412-5,L441-1,L412-8,188-2,1143-1,1003-7-1,1065,1142-15,1106-6,1106-25,1123,1121,1142-5,1122-7,1038,1106-3,1234-3,1144,1004,1024,992,996,997,986,372,373 DU CODE RURAL.
ABROGE LES ART. 1038-2 A 1046,1047 (AL. 1,5 ET DERNIER),992-1 DU CODE RURAL.
CODE DU TRAVAIL: ART. L143-11-1,L122-5,L122-6,ET INSERE UN ART. L125-4 ET UN ART. L224-6.
CODE PENAL: ART. 403.
CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE: ART. L442-3 ET INSERE LES ART. L441-1,L441-2,L442-2,L442-3,L442-4,L442-5,L442-6,L443-1,L443-2,L443-4,L443-5,L444-1.
CODE GENERAL DES IMPOTS: ART. 8,72-D.
CODE DE LA SECURITE SOCIALE: ART.L651-2.
CODE DE L'URBANISME: ART. L300-2.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000875191
NOR: AGRX8800119L
Ancien identifiant: 1LX9881202
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/51/JORFTEXT000000875191.xml
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République française 1988-12-31 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-08-02
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006583730
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/37/LEGIARTI000006583730.xml
Date de début: 1988-12-31
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006583731
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L006XXAB
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###### Article L411-6
Par dérogation à l'article précédent, au moment du renouvellement du bail, le
preneur ne peut refuser l'introduction d'une clause de reprise à la fin de la
sixième année suivant ce renouvellement au profit d'un ou de plusieurs
descendants majeurs ou mineurs émancipés, qui devront exploiter personnellement
dans les conditions fixées à l'article L. 411-59.<br />
sixième année suivant ce renouvellement au profit du conjoint ou d'un ou de
plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés, qui devront exploiter
personnellement dans les conditions fixées à l'article L. 411-59.<br />
Lorsqu'une clause de reprise en cours de bail figure dans le bail initial ou le
bail renouvelé, elle ne peut s'exercer que dans les conditions prévues à

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-12-01
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006583739
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Date de début: 1988-12-31
Date de fin: 1995-01-03
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Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L011XXAB
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###### Article L411-11
Le prix de chaque fermage évalué en une quantité déterminée de denrées est
établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une clause de
reprise éventuelle en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments
d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure
parcellaire du bien loué.<br />
Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du
bail, compte tenu d'une clause de reprise éventuellement en cours de bail, de
l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la
qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué. Ce prix est
constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du
loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues.<br />
Cette quantité doit être comprise entre des maxima et des minima arrêtés par
l'autorité administrative sur proposition de commissions consultatives
paritaires départementales et, le cas échéant, régionales et nationale, dans des
conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 411-16.
En cas de carence desdites commissions, l'autorité compétente fixe elle-même,
dans un délai d'un mois, les quantités de denrées prévues au présent alinéa.<br />
Le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des
minima qui sont arrêtés par l'autorité administrative. Ce loyer ainsi que les
maxima et les minima sont actualisés, chaque année, selon la variation de
l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut
national de la statistique et des études économiques.<br />
Les quantités de denrées font l'objet d'un nouvel examen dans une période
n'excédant pas neuf ans ; elles peuvent être éventuellement modifiées, selon la
procédure fixée à l'alinéa précédent. En cas de modification, et sous réserve
des dispositions figurant au premier alinéa de l'article L. 411-13, le prix du
bail en cours ne peut être révisé, à l'initiative de l'une des parties, que lors
du renouvellement, sauf s'il s'agit d'un bail à long terme, auquel cas la
révision peut intervenir à chaque nouvelle période de neuf ans. A défaut
d'accord, le tribunal fixe le nouveau prix du bail.
Le loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues est évalué en une
quantité déterminée de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés
par l'autorité administrative.<br />
L'autorité administrative détermine les maxima et les minima prévus aux deux
alinéas ci-dessus sur proposition de commissions consultatives paritaires
départementales et, le cas échéant, régionales et nationale. En cas de carence
de ces commissions, l'autorité compétente procède elle-même à cette fixation.<br />
Ces maxima et ces minima font l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les
neuf ans. S'ils sont modifiés, le prix des baux en cours ne peut, sous réserve
des dispositions figurant au premier alinéa de l'article L. 411-13, être révisé
que lors du renouvellement ou, s'il s'agit d'un bail à long terme, en début de
chaque nouvelle période de neuf ans. A défaut d'accord amiable, le tribunal
paritaire des baux ruraux fixe le nouveau prix du bail.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-08-02
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006583787
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L035XXAA
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Date de début: 1982-12-31
Date de fin: 1995-02-02
Identifiant: LEGIARTI000006583788
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###### Article L411-35
Nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de
bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du
bailleur, au profit des descendants du preneur ayant atteint l'âge de la
majorité. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le
tribunal paritaire.<br />
bailleur, au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ou aux
descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été
émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par
le tribunal paritaire.<br />
De même, le preneur peut, avec l'agrément du bailleur ou, à défaut,
De même, le preneur peut avec l'agrément du bailleur ou, à défaut,
l'autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de
copreneur un descendant ayant atteint l'âge de la majorité.<br />
copreneur son conjoint participant à l'exploitation ou un descendant ayant
atteint l'âge de la majorité.<br />
Toute sous-location est interdite. Toutefois, le bailleur peut autoriser le
preneur à consentir des sous-locations de certains bâtiments pour un usage de
vacances ou de loisirs. Chacune de ces sous-locations ne peut excéder une durée
de trois mois consécutifs. Dans ce cas, le bénéficaire de la sous-location n'a
aucun droit à son renouvellement, ni au maintien dans les lieux à son
expiration. En cas de refus du bailleur, le preneur peut saisir le tribunal
paritaire. Le tribunal peut, s'il estime non fondés les motifs de l'opposition
du bailleur, autoriser le preneur à conclure la sous-location envisagée. Dans ce
cas, il fixe éventuellement la part du produit de la sous-location qui pourra
être versée au bailleur par le preneur.<br />
preneur à consentir des sous-locations pour un usage de vacances ou de loisirs.
Chacune de ces sous-locations ne peut excéder une durée de trois mois
consécutifs. Dans ce cas, le bénéficiaire de la sous-location n'a aucun droit à
son renouvellement, ni au maintien dans les lieux à son expiration. En cas de
refus du bailleur, le preneur peut saisir le tribunal paritaire. Le tribunal
peut, s'il estime non fondés les motifs de l'opposition du bailleur, autoriser
le preneur à conclure la sous-location envisagée. Dans ce cas, il fixe
éventuellement la part du produit de la sous-location qui pourra être versée au
bailleur par le preneur.<br />
Le preneur peut héberger, dans les bâtiments d'habitation loués, ses ascendants,
descendants, frères et soeurs, ainsi que leurs conjoints. Il ne peut exiger,
pour cet hébergement, un aménagement intérieur du bâtiment ou une extension de
construction.<br />
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-12-01
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006583793
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L037XXAA
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Date de début: 1988-12-31
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006583794
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L037XXAB
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---
###### Article L411-37
A la condition d'en aviser au préalable le bailleur par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, le preneur appartenant à une société à objet
exclusivement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée
demande d'avis de réception, le preneur associé d'une société à objet
principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée
qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou
partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner
lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être constituée entre

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@ -1,18 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1984-08-02
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006583837
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L058XXAA
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Date de début: 1988-12-31
Date de fin: 1990-09-30
Identifiant: LEGIARTI000006583838
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L058XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/38/LEGIARTI000006583838.xml
---
###### Article L411-58
Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre
le bien loué pour lui-même ou au profit d'un descendant majeur ou mineur
émancipé de plein droit.<br />
le bien loué pour lui-même ou au profit du conjoint ou d'un descendant majeur ou
mineur émancipé de plein droit.<br />
Toutefois, le preneur peut s'opposer à la reprise lorsque lui-même, ou en cas de
copreneurs l'un d'entre eux, se trouve à moins de cinq ans de l'âge auquel peut
@ -53,6 +53,6 @@ service national, la date d'effet du congé est reportée à la fin de l'année
culturale du retour de l'intéressé à la vie civile.<br />
Lorsque le bien loué a été aliéné moyennant le versement d'une rente viagère
servie pour la totalité ou pour l'essentiel sous forme de prestations de
services personnels, le droit de reprise ne peut être exercé sur le bien dans
les neuf premières années suivant la date d'acquisition.
servie pour totalité ou pour l'essentiel sous forme de prestations de services
personnels, le droit de reprise ne peut être exercé sur le bien dans les neuf
premières années suivant la date d'acquisition.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-12-01
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006583888
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X412L005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/38/LEGIARTI000006583888.xml
Date de début: 1988-12-31
Date de fin: 1999-07-10
Identifiant: LEGIARTI000006583889
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X412L005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/38/LEGIARTI000006583889.xml
---
###### Article L412-5
@ -15,17 +15,19 @@ ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le
fonds mis en vente.<br />
Il peut exercer personnellement ce droit, soit pour exploiter lui-même, soit
pour faire assurer l'exploitation du fonds par un descendant qui a exercé la
profession agricole pendant trois ans au moins ou qui est titulaire d'un diplôme
pour faire assurer l'exploitation du fonds par son conjoint participant à
l'exploitation ou par un descendant si ce conjoint ou descendant a exercé la
profession agricole pendant trois ans au moins ou est titulaire d'un diplôme
d'enseignement agricole.<br />
Il peut aussi subroger dans l'exercice de ce droit un descendant majeur ou
mineur émancipé remplissant les conditions prévues à l'alinéa précédent.<br />
Il peut aussi subroger dans l'exercice de ce droit son conjoint participant à
l'exploitation ou un descendant majeur ou mineur émancipé qui remplissent les
conditions prévues à l'alinéa précédent.<br />
Le bénéficiaire du droit de préemption ou le descendant au profit duquel le
preneur a exercé son droit de préemption devra exploiter personnellement le
fonds objet de préemption aux conditions fixées aux articles L. 411-59 et L.
412-12.<br />
Le bénéficiaire du droit de préemption, le conjoint participant à l'exploitation
ou le descendant au profit duquel le preneur a exercé son droit de préemption
devra exploiter personnellement le fonds objet de préemption aux conditions
fixées aux articles L. 411-59 et L. 412-12.<br />
Le conjoint du preneur décédé, ainsi que ses ascendants et ses descendants âgés
d'au moins seize ans, au profit desquels le bail continue en vertu de l'article
@ -36,6 +38,6 @@ droit.<br />
Le droit de préemption ne peut être exercé si, au jour où il fait connaître sa
décision d'exercer ce droit, le bénéficiaire ou, dans le cas prévu au troisième
alinéa ci-dessus, le descendant subrogé est déjà propriétaire de parcelles
représentant une superficie supérieure à trois fois la surface minimum
d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural.
alinéa ci-dessus, le conjoint ou le descendant subrogé est déjà propriétaire de
parcelles représentant une superficie supérieure à trois fois la surface minimum
d'installation prévue à l'article L. 312-5 du code rural.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-12-01
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006583894
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X412L008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/38/LEGIARTI000006583894.xml
Date de début: 1988-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006583895
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X412L008XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/38/LEGIARTI000006583895.xml
---
###### Article L412-8
@ -34,7 +34,8 @@ En cas de préemption, celui qui l'exerce bénéficie alors d'un délai de deux
à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser
l'acte de vente authentique ; passé ce délai, sa déclaration de préemption sera
nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure à lui faite par
acte d'huissier de justice et restée sans effet.<br />
acte d'huissier de justice et restée sans effet. L'action en nullité appartient
au propriétaire vendeur et à l'acquéreur évincé lors de la préemption.<br />
Le tiers acquéreur peut, pendant le délai d'exercice du droit de préemption par
le preneur, joindre à la notification prévue à l'alinéa 1er ci-dessus une

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@ -1,20 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-12-01
Date de fin: 1988-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006584003
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X441L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/40/LEGIARTI000006584003.xml
Date de début: 1988-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006584004
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X441L001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/40/LEGIARTI000006584004.xml
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###### Article L441-1
Dans le régime des vignes à complant, quelles que soient les dénominations -
contrat de complant, bail à complant ou tout autre analogue - la redevance due
au propriétaire est versée dans les conditions consacrées par l'usage local,
mais est réduite, sauf pour les plants de producteurs directs, du tiers au quart
ou du quart au cinquième de la récolte. Cette réduction exclut pour le
complanteur tous droits à réclamer les fournitures de substances
anticryptogamiques ou autres que les propriétaires auraient pu consentir par des
accords antérieurs.
au propriétaire est versée dans les conditions déterminées par un arrêté
préfectoral, sur proposition de la commission consultative départementale des
baux ruraux.