Décret n° 2007-1705 du 3 décembre 2007 portant application du règlement (CE) n° 1782/2003 et modifiant le code rural

Ministère: Ministère de l'agriculture et de la pêche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000017573666
NOR: AGRP0771216D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/17/57/36/JORFTEXT000017573666.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-11-01
Date de fin: 2007-12-06
Identifiant: LEGIARTI000006594258
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X615D069XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/42/LEGIARTI000006594258.xml
Date de début: 2007-12-06
Date de fin: 2010-12-19
Identifiant: LEGIARTI000017641366
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/64/13/LEGIARTI000017641366.xml
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###### Article D615-69
I. - En application du 3 de l'article 46 du règlement (CE) n° 1782/2003 du
I.-En application du 3 de l'article 46 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du
Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné et de l'article 9 du règlement (CE) n°
795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, le prélèvement sur la
795 / 2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, le prélèvement sur la
valeur des droits à paiement unique localisés dans un département donné
transférés à titre définitif conjointement à un nombre égal d'hectares de terres
agricoles admissibles situées dans le même département est égal à 3 % de la
@ -42,15 +41,15 @@ application de l'article L. 312-5 ne peut être supérieur à 2 ni inférieur à
Dans le cas d'une exploitation sise sur plusieurs départements, le seuil de
prélèvement est celui du siège de l'exploitation de l'acquéreur des droits.<br />
II. - Le prélèvement de 3 % est ramené à zéro pour les droits transférés :<br />
II.-Le prélèvement de 3 % est ramené à zéro pour les droits transférés :<br />
- au profit du conjoint du cédant ou d'une personne ayant avec le cédant un lien
-au profit du conjoint du cédant ou d'une personne ayant avec le cédant un lien
de parenté jusqu'au second degré inclus ;<br />
- pendant les cinq années suivant la date de son installation, à un agriculteur
-pendant les cinq années suivant la date de son installation, à un agriculteur
qui commence à exercer une activité agricole au sens du k de l'article 2 du
règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné et qui
remplit les conditions fixées aux 2° à 4° de l'article R. 343-4 et au 4° de
règlement (CE) n° 795 / 2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné et
qui remplit les conditions fixées aux 2° à 4° de l'article R. 343-4 et au 4° de
l'article R. 343-5.<br />
Pour un agriculteur bénéficiant des aides à l'installation des jeunes
@ -60,10 +59,23 @@ d'installation est celle de la première affiliation au régime de protection
sociale des personnes non salariées agricoles en qualité de chef d'exploitation
ou d'entreprise agricole.<br />
III. - Aucun prélèvement n'est effectué sur les droits à paiement unique
III.-Aucun prélèvement n'est effectué sur les droits à paiement unique
transférés au profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole
au sens du k de l'article 2 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21
avril 2004 susmentionné, sur les droits à paiement unique préemptés par une
au sens du k de l'article 2 du règlement (CE) n° 795 / 2004 de la Commission du
21 avril 2004 susmentionné, sur les droits à paiement unique préemptés par une
société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de
l'article L. 143-1, ou sur les droits à paiement unique transférés à l'occasion
d'un changement de statut ou de dénomination juridique de l'exploitation.
l'article L. 143-1.<br />
IV.-Aucun prélèvement n'est effectué sur les droits à paiement unique transférés
à l'occasion d'un changement de dénomination ou de statut juridique de
l'exploitation si, à l'issue de cette opération, les deux conditions cumulatives
suivantes sont réunies :<br />
1° Au moins l'une des personnes qui assurait les fonctions de chef
d'exploitation, d'associé, d'associé gérant ou d'associé exploitant au sein de
l'exploitation avant le changement continue d'assurer l'une ou l'autre de ces
fonctions par la suite ;<br />
2° L'augmentation ou la diminution de la surface agricole utile de
l'exploitation entre le 15 mai précédant le changement et le 15 mai suivant
n'excède pas 5 %.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-11-01
Date de fin: 2007-12-06
Identifiant: LEGIARTI000006594262
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX3X615D073XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/42/LEGIARTI000006594262.xml
Date de début: 2007-12-06
Date de fin: 2010-12-19
Identifiant: LEGIARTI000017641371
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/64/13/LEGIARTI000017641371.xml
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###### Article D615-73
I. - En application du 3 de l'article 46 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29
I.-En application du 3 de l'article 46 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du 29
septembre 2003 susmentionné, un prélèvement de 3 % est appliqué sur la valeur de
chacun des droits à paiement unique soumis à une même condition spéciale en
application des articles 47 à 50 de ce règlement lorsque ceux-ci sont tous
transférés à titre définitif au même acquéreur.<br />
II. - Ce prélèvement n'est pas appliqué aux droits transférés au profit du
II.-Ce prélèvement n'est pas appliqué aux droits transférés au profit du
conjoint ou d'une personne ayant avec le cédant un lien de parenté jusqu'au
second degré inclus.<br />
@ -28,17 +27,18 @@ transférés.<br />
Le prélèvement n'est pas effectué sur les droits préemptés par une société
d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L.
143-1 ou sur les droits à paiement unique transférés à l'occasion d'un
changement de statut ou de dénomination juridique de l'exploitation.<br />
changement de dénomination ou de statut juridique de l'exploitation, lorsque les
conditions définies au IV de l'article D. 615-69 sont réunies.<br />
Le prélèvement n'est pas effectué sur les droits à paiement unique transférés au
profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole au sens du k
de l'article 2 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004
de l'article 2 du règlement (CE) n° 795 / 2004 de la Commission du 21 avril 2004
susmentionné.<br />
III. - Lorsque le cédant transfère à un même acquéreur une partie seulement des
III.-Lorsque le cédant transfère à un même acquéreur une partie seulement des
droits soumis à la même condition spéciale, les dispositions des articles D.
615-69 et D. 615-71 s'appliquent à ces droits.<br />
En application du second alinéa du 2 de l'article 49 du règlement (CE) n°
1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, ces droits ne sont alors plus
soumis à des conditions spéciales fixées par cet article.
En application du second alinéa du 2 de l'article 49 du règlement (CE) n° 1782 /
2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, ces droits ne sont alors plus soumis à
des conditions spéciales fixées par cet article.