Décret n° 79-824 du 21 septembre 1979 relatif aux prêts spéciaux du Crédit agricole en faveur des victimes de sinistres agricoles

Prêts spéciaux accordes par les caisses de Crédit agricole mutuel aux agriculteurs victimes de sinistres agricoles.
Ces sinistrés doivent correspondre aux caractéristiques mentionnées à l'article 2 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964, modifiée, organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles.
Prêts spéciaux à moyen terme, délai pendant lequel les agriculteurs peuvent solliciter ces prêts spéciaux, conditions d'octroi de ces prêts, objet de ces prêts, montant, durée.
Abrogation des décrets n° 71-657 du 4 août 1971 et n° 75-941 du 15 octobre 1975.
Texte totalement abrogé (décret n° 96-205 du 15 mars 1996).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000519233
Ancien identifiant: 1DX979824
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Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGISCTA000006168389
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2012-01-19
Identifiant: LEGISCTA000006168736
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###### Section 3 : Prêts aux victimes des calamités agricoles.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
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Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2012-01-01
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###### Article R361-41
En cas de sinistre agricole, assurable ou non, répondant par ailleurs aux
caractéristiques mentionnées à l'article L. 361-2, des prêts spéciaux à moyen
terme peuvent être consentis, dans les conditions fixées par la présente
section, aux agriculteurs qui ont été victimes de ces sinistres. Le bénéfice de
ces prêts peut être également accordé aux propriétaires de bâtiments à usage
agricole pour la réparation des dommages causés à ces derniers. Ces prêts sont
attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une
convention avec le ministre chargé de l'économie et le ministre de
l'agriculture.
L'octroi des prêts prévus à l'article R. 361-38 est subordonné à l'intervention
d'un arrêté préfectoral qui détermine la nature des sinistres, les zones dans
lesquelles et les périodes au cours desquelles sont survenus les dommages ainsi
que les productions ou biens sinistrés.<br />
Cet arrêté est pris suivant la procédure ci-après :<br />
1° Le préfet recueille dans les conditions prévues aux articles R. 361-20 et R.
361-21 les informations nécessaires sur le phénomène dommageable et l'avis du
comité départemental d'expertise ;<br />
2° S'il estime que les dommages sont de nature à justifier l'octroi des prêts
bonifiés à moyen terme prévus à l'article R. 361-38, le préfet adresse au
ministre chargé de l'agriculture un rapport accompagné des conclusions de la
mission d'enquête et de l'avis du comité départemental d'expertise prévus aux
articles R. 361-20 et R. 361-21 et comportant une évaluation des besoins en
prêts bonifiés ;<br />
3° Si dans le délai d'un mois à compter de l'envoi au ministre chargé de
l'agriculture du rapport du préfet et des documents d'accompagnement le ministre
n'a pas manifesté d'opposition aux propositions du préfet, celui-ci prend
l'arrêté prévu au premier alinéa du présent article. En cas d'opposition,
l'affaire est portée à l'ordre du jour de la prochaine réunion du Comité
national de l'assurance en agriculture et le ministre statue dans le mois qui
suit l'avis de ce comité.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
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###### Article R361-42
L'octroi des prêts prévus à l'article R. 361-41 est subordonné à l'intervention
d'un arrêté préfectoral qui détermine la nature des sinistres, les zones dans
lesquelles et les périodes au cours desquelles sont survenus les dommages ainsi
que les productions ou biens sinistrés.<br />
Cet arrêté est pris suivant la procédure ci-après :<br />
1° Le préfet recueille dans les conditions prévues aux articles R. 361-20 et R.
361-21 les informations nécessaires sur le phénomène dommageable et l'avis du
comité départemental d'expertise ; ce dernier doit, notamment, se prononcer sur
les modifications à apporter éventuellement au barème d'évaluation des pertes
prévu aux articles R. 361-9 et R. 361-14 ;<br />
2° S'il estime que les dommages sont de nature à justifier l'octroi des prêts
spéciaux à moyen terme prévus à l'article R. 361-41, le préfet adresse au
ministre chargé de l'économie et au ministre de l'agriculture un rapport
accompagné des conclusions de la mission d'enquête et de l'avis du comité
départemental d'expertise prévus aux articles R. 361-20 et R. 361-21 ;<br />
3° Si dans le délai d'un mois à compter de l'envoi aux ministres intéressés du
rapport du préfet et des documents y annexés aucun des deux ministres n'a
manifesté d'opposition aux propositions du préfet, celui-ci prend l'arrêté prévu
au premier alinéa du présent article. En cas d'opposition, l'affaire est portée
à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la Commission nationale des
calamités agricoles et les deux ministres intéressés statuent dans le mois qui
suit l'avis de cette commission.
L'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 361-41 précise le délai pendant lequel
l'accord de l'administration sur l'octroi d'un prêt bonifié à moyen terme peut
être demandé au préfet par l'établissement de crédit. Ce délai tient compte de
la date d'intervention du sinistre, de sa nature, de son importance ainsi que
des caractéristiques propres aux cultures concernées. Il ne peut en aucun cas
dépasser un an ni faire l'objet d'une prorogation.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
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Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2012-01-01
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###### Article R361-43
L'arrêté préfectoral précise le délai pendant lequel les demandes de prêts
spéciaux à moyen terme peuvent être déposées par les agriculteurs. Ce délai
tient compte de la date d'intervention du sinistre, de sa nature, de son
importance ainsi que des caractéristiques propres aux cultures concernées. Il ne
peut en aucun cas dépasser un an ni faire l'objet d'une prorogation.
L'accord à l'octroi d'un prêt bonifié à moyen terme est délivré après
consultation éventuelle du comité départemental d'expertise conformément à
l'article R. 361-17, dans la limite de la valeur des dommages calculée
conformément aux dispositions de l'article R. 361-27 et du plafond mentionné à
l'article R. 361-40.<br />
Dès qu'une partie des dommages subis par l'exploitant peut être calculée et que
son montant satisfait à lui seul, sans prise en compte d'autres dommages
éventuels, les conditions de perte minimale fixées à l'article D. 361-30, un
prêt bonifié à moyen terme peut être consenti à l'exploitant en réparation de
cette partie des dommages, conformément aux dispositions du premier alinéa.<br />
Le contrat de prêt prévoit les conditions dans lesquelles une partie du montant
du prêt est remboursée par anticipation en application de l'article L. 361-15.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006592026
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Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006592027
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###### Article R361-44
Les prêts spéciaux à moyen terme ont pour objet :<br />
1° La réparation des dégâts causés aux sols, plantations ainsi qu'au cheptel et
aux bâtiments à usage agricole ;<br />
2° La réparation des dégâts causés aux récoltes et cultures non pérennes lorsque
le montant en valeur des pertes subies rapportées respectivement à la production
brute de l'ensemble de l'exploitation, telle que définie à l'article R. 361-30
et à la récolte ou la culture sinistrée est au moins égale à des pourcentages
fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de
l'agriculture.
Pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 361-14 et L. 361-15,
les établissements de crédit prêteurs communiquent aux directeurs départementaux
de l'agriculture et de la forêt la liste des bénéficiaires des prêts bonifiés et
l'encours restant dû. De leur côté, les directeurs départementaux de
l'agriculture et de la forêt indiquent aux établissements de crédit prêteurs les
noms des agriculteurs figurant sur la liste susmentionnée qui ont bénéficié
d'une indemnisation ainsi que le montant de celle-ci.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006592028
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R045XXAA
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Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2010-05-08
Identifiant: LEGIARTI000006592029
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R045XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/20/LEGIARTI000006592029.xml
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###### Article R361-45
Pour être admis au bénéfice des prêts mentionnés au 2° de l'article R. 361-44,
l'emprunteur doit apporter la preuve de sa qualité d'agriculteur à titre
exclusif ou principal dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre
de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté fixe le montant
maximum du prêt pouvant être consenti à un même emprunteur pour un même
sinistre.
Les personnes sollicitant un prêt conformément aux dispositions de la présente
section doivent justifier d'un contrat d'assurance répondant aux conditions
définies à l'article L. 361-13 du code rural.<br />
Le bénéfice d'un prêt bonifié pour des dommages assurables au sens de l'article
D. 361-33 est subordonné à la justification par le demandeur que le bien en
cause, au moment du sinistre, était assuré contre ces dommages par un contrat
souscrit auprès d'une société régie par le code des assurances ou par une
garantie équivalente contractée auprès de tout autre dispositif professionnel
mis en place par l'organisation de producteurs à laquelle adhère le
demandeur.<br />
L'octroi du prêt peut être refusé lorsque les garanties prévues par les contrats
d'assurance ou les dispositifs reconnus équivalents mentionnées aux alinéas
précédents sont manifestement insuffisantes, compte tenu des contrats
habituellement souscrits dans les régions considérées.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-03-17
Date de fin: 2007-04-26
Identifiant: LEGIARTI000006592030
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R046XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/20/LEGIARTI000006592030.xml
Date de début: 2007-04-26
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006592031
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X361R046XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/20/LEGIARTI000006592031.xml
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###### Article R361-46
Le montant des prêts spéciaux à moyen terme mentionnés au 1° de l'article R.
361-44 est calculé conformément aux dispositions de l'article R. 361-28.
La durée maximale et les conditions de bonification d'intérêt des prêts bonifiés
à moyen terme sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du
ministre chargé de l'agriculture.