diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_l332-1.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_l332-1.md index c4486ccc1..1791164c2 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_l332-1.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/article_l332-1.md @@ -1,25 +1,23 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 1995-02-02 -Date de fin: 2008-08-06 -Identifiant: LEGIARTI000006583562 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X332L001XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/35/LEGIARTI000006583562.xml +Date de début: 2008-08-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000019288286 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/28/82/LEGIARTI000019288286.xml --- ###### Article L332-1 -En cas de retrait de production des terres arables dans les conditions prévues -par le titre 01 du règlement CEE du Conseil des communautés européennes n° -797-85 du 12 mars 1985 modifié, les droits et obligations résultant de -l'application du livre VII du code rural sont appréciés, pendant la durée du -retrait, comme si ces terres restaient affectées aux productions agricoles -pratiquées l'année précédant ce retrait.
- -Le preneur qui procède à un retrait de production de terres arables et qui -assure l'entretien minimum prévu par le règlement du 12 mars 1985 précité est -réputé en assurer l'exploitation prévue par le livre IV du présent code.
- -Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de la date d'effet de -chaque retrait. +Les agriculteurs qui perçoivent une aide au titre du régime de paiement unique +au sens des articles 3 et 36 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil, du 29 +septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien +direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains +régimes de soutien en faveur des agriculteurs sont soumis pendant la durée de +versement de cette aide aux droits et obligations résultant de l'application du +livre VII du présent code. Ces droits et obligations sont appréciés lorsque les +terres sont entretenues dans les conditions visées à l'article 5 du règlement +(CE) n° 1782 / 2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, précité, comme si ces +terres restaient affectées aux dernières productions agricoles +pratiquées.L'agriculteur est réputé assurer l'exploitation de ces terres dans +les conditions prévues par le livre IV du présent code.