diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_ier/section_3/article_l251-17.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_ier/section_3/article_l251-17.md index 65d732780..cbb4ef815 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_ier/section_3/article_l251-17.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_ier/section_3/article_l251-17.md @@ -1,22 +1,51 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-09-21 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006583189 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X251L017XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/31/LEGIARTI000006583189.xml +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2009-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006583190 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X251L017XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/31/LEGIARTI000006583190.xml --- ###### Article L251-17 -Les frais de toute nature résultant de l'application des mesures sanitaires -réglementant l'importation des végétaux, produits et matières susceptibles -d'introduire en France des organismes nuisibles, sont à la charge des -importateurs. Les droits dus par chaque importateur sont calculés d'après un -tarif fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et des finances. -Ils sont acquittés par les intéressés comme en matière de douane, au moment de -la déclaration en douane de ces végétaux, matières et produits.
+L'application des mesures sanitaires réglementant l'importation des végétaux, +produits et matières susceptibles d'introduire en France des organismes +nuisibles donne lieu au paiement d'une redevance à l'importation pour contrôle +phytosanitaire.
+ +Cette redevance a le caractère forfaitaire prévu à l'annexe VIII bis de la +directive 2000/29/CE du Conseil, du 8 mai 2000, concernant les mesures de +protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux +végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la +Communauté.
+ +Elle est perçue pour chaque envoi de végétaux ou produits végétaux et comprend +trois parts :
+ +- une première part au titre des contrôles documentaires ;
+ +- une deuxième part au titre des contrôles d'identité ;
+ +- une troisième part au titre des contrôles sanitaires.
+ +Le montant de cette redevance est fixé par arrêté conformément aux tarifs +déterminés par l'annexe VIII bis de la directive 2000/29/CE du Conseil, du 8 mai +2000, précitée.
+ +Elle est due par l'importateur. Elle est toutefois solidairement due par son +représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de représentation +indirecte, telle que définie par l'article 5 du code des douanes +communautaire.
+ +Elle est liquidée et recouvrée comme en matière de douane lors du dépôt de la +déclaration en douane.
+ +Les infractions au paiement de cette redevance sont recherchées, constatées et +réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et +jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette +matière.
Les mesures de refoulement ou de destruction de produits contaminés ordonnées par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18, sont exécutées aux frais