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@@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167767
###### Section 2 : Conversion en baux à ferme.
+- [Article L417-11](article_l417-11.md)
- [Article L417-12](article_l417-12.md)
- [Article L417-13](article_l417-13.md)
- [Article L417-14](article_l417-14.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_vii/section_2/article_l417-11.md
@@ -0,0 +1,47 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1984-02-02
+Date de fin: 1988-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006583959
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X417L011XXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/39/LEGIARTI000006583959.xml
+---
+
+###### Article L417-11
+
+Tout bail à colonat partiaire ou métayage peut être converti en bail à ferme à
+l'expiration de chaque année culturale à partir de la troisième année du bail
+initial, si le propriétaire ou le preneur en a fait la demande au moins douze
+mois auparavant.
+
+En cas de contestation, le tribunal paritaire doit, en fonction des intérêts en
+présence, ordonner la conversion dans l'un des cas ci-après :
+
+1° lorsque le propriétaire n'entretient pas les bâtiments ;
+
+2° lorsqu'il se refuse à participer au moins en proportion de sa part dans les
+bénéfices aux investissements en cheptel ou en matériel indispensables à
+l'exploitation ;
+
+3° lorsque, en raison d'une clause du bail ou d'un accord entre les parties, le
+preneur est propriétaire de plus de deux tiers de la valeur du cheptel et du
+matériel ;
+
+4° lorsqu'une constante collaboration personnelle entre les parties n'a pu être
+assurée.
+
+Pour l'application du 3° ci-dessus, les investissements en cheptel et en
+matériel faits par le preneur antérieurement au 2 janvier 1964 sont réputés
+faits avec l'accord du bailleur.
+
+Toutefois, nonobstant toute disposition contraire, la conversion ne pourra être
+refusée lorsque la demande sera faite par le métayer en place depuis huit ans et
+plus.
+
+Un décret en Conseil fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application
+de cette disposition.
+
+Une demande de conversion ne peut être considérée comme une rupture de contrat,
+ni justifier une demande de reprise du propriétaire. Cette disposition est
+d'ordre public.