Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 ORGANISANT UN REGIME DE GARANTIE CONTRE LES CALAMITES AGRICOLES

IL EST INSTITUE UN FONDS NATIONAL DE GARANTIE DES CALAMITES AGRICOLES CHARGE D'INDEMNISER LES DOMMAGES MATERIELS CAUSES AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES. CE FONDS FAVORISE LE DEVELOPPEMENT DE L'ASSURANCE CONTRE LES RISQUES AGRICOLES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000691714
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06 Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2010-07-29 Date de fin: 2023-01-01
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###### Article L361-1 ###### Article L361-1
Un fonds national de garantie des calamités agricoles est institué afin de Un fonds national de gestion des risques en agriculture est institué afin de
financer les aides au développement de l'assurance contre les dommages causés participer au financement des dispositifs de gestion des aléas climatique,
aux exploitations agricoles. Ce fonds est, en outre, chargé de financer sanitaire, phytosanitaire et environnemental dans le secteur agricole. Ses
l'indemnisation des dommages matériels causés aux exploitations agricoles par recettes et ses dépenses sont réparties entre trois sections, définies aux
les calamités telles qu'elles sont définies à l'article L. 361-2. articles L. 361-3 à L. 361-5.<br />
La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée dans les conditions
prévues à l'article L. 431-11 du code des assurances et précisées par décret.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06 Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2010-07-29 Date de fin: 2015-12-31
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###### Article L361-2 ###### Article L361-2
Sont considérés comme calamités agricoles au sens du présent chapitre les Les ressources du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont :<br />
dommages non assurables d'importance exceptionnelle dus à des variations
anormales d'intensité d'un agent naturel, lorsque les moyens techniques de lutte 1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux
préventive ou curative employés habituellement dans l'agriculture n'ont pu être conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d'une part, les
utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants. dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles
et, d'autre part, les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs
aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.<br />
La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou
cotisations versées. Son taux est fixé à 11 % de ce montant. Elle est liquidée
et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les
mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à
l'article 991 du code général des impôts ;<br />
2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations
conchylicoles, fixée comme suit :<br />
a) 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre
l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments
d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les
stocks ;<br />
b) 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance
couvrant les risques nautiques desdites exploitations ;<br />
3° Une subvention inscrite au budget de l'Etat.<br />
Chaque section est alimentée par une partie de ces ressources.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06 Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2010-07-29 Date de fin: 2017-01-01
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###### Article L361-3 ###### Article L361-3
La constatation du caractère de calamités agricoles des phénomènes définis à La première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture
l'article L. 361-2, pour une zone et pour une période déterminées, fait l'objet contribue, en complément des versements effectués par les exploitants agricoles
d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris sur proposition du préfet et, pour les secteurs relevant de la politique agricole commune, par l'Union
du département après consultation du Comité national de l'assurance en européenne, au financement de l'indemnisation des pertes économiques liées à
agriculture prévu à l'article L. 361-19. l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident
environnemental par des fonds de mutualisation agréés par l'autorité
administrative.<br />
L'affiliation des exploitants agricoles à un fonds de mutualisation agréé peut
être rendue obligatoire par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les règles régissant, selon les productions ou les risques couverts,
l'établissement et le fonctionnement des fonds de mutualisation, les conditions
de leur agrément, les conditions et modalités de l'indemnisation des exploitants
agricoles ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les conditions d'intervention de la première section du Fonds national de
gestion des risques en agriculture sont définies par décret.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06 Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2010-07-29 Date de fin: 2023-01-01
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###### Article L361-4 ###### Article L361-4
Lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages n'ont pas La deuxième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture
un caractère spécifiquement agricole tel qu'il est défini à l'article L. 361-2, contribue au financement des aides au développement de l'assurance contre les
mais prennent le caractère de calamités publiques, leur réparation n'est pas dommages causés aux exploitations agricoles.<br />
assurée dans le cadre du présent chapitre, mais relève de dispositions spéciales
visant les calamités publiques. La deuxième section prend en charge une part des primes ou cotisations
d'assurance afférentes à certains risques agricoles, de façon forfaitaire et
variable suivant l'importance du risque et la nature des productions. Le cumul
de l'aide versée à ce titre et de la contribution de l'Union européenne ne peut
excéder 65 % de la prime ou cotisation d'assurance.<br />
Les risques agricoles pour lesquels les primes ou cotisations d'assurance
peuvent bénéficier d'une prise en charge partielle et les conditions de cette
prise en charge sont déterminés par décret.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06 Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2010-07-29 Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006583632 Identifiant: LEGIARTI000022665171
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###### Article L361-5 ###### Article L361-5
Les ressources du fonds national de garantie des calamités agricoles affectées La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture
aux indemnisations prévues à l'article L. 361-1 sont les suivantes :<br /> contribue à l'indemnisation des calamités agricoles.<br />
1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux Les calamités agricoles sont les dommages résultant de risques, autres que ceux
conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d'une part les considérés comme assurables dans les conditions prévues au troisième alinéa,
dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles, d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales d'intensité d'un
et d'autre part les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux agent naturel climatique, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou
véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.<br /> curative employés habituellement dans l'agriculture, compte tenu des modes de
production considérés, n'ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou
inopérants.<br />
La contribution est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est Les risques considérés comme assurables pour la gestion du Fonds national de
liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il existe des
les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance, prévue possibilités de couverture au moyen de produits d'assurance et qui sont reconnus
à l'article 991 du code général des impôts. Le taux de la contribution est fixé comme tels par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de
à 11 %.<br /> l'économie et du budget, notamment en raison d'un taux de diffusion suffisant de
ces produits au regard des biens concernés.<br />
2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations Les conditions dans lesquelles les calamités agricoles sont reconnues, évaluées
conchylicoles fixée ainsi qu'il suit :<br /> et indemnisées sont déterminées par décret.
a) Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 % des
primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie
couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les
ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks ;<br />
b) Dans les autres circonscriptions :<br />
-30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre
l'incendie couvrant les éléments mentionnés au a ci-dessus ;<br />
-30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant
les risques nautiques desdites exploitations.<br />
3° Une subvention inscrite au budget de l'Etat et dont le montant sera au moins
égal au produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.<br />
Les modalités d'application en sont fixées par arrêté conjoint du ministre de
l'agriculture et du ministre chargé du budget.<br />
La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités
agricoles est assurée selon les dispositions de l'article L. 431-11 du code des
assurances ci-après reproduit :<br />
" Art.L. 431-11 : La gestion comptable et financière du fonds national de
garantie des calamités agricoles mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par
la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent
les autres opérations pratiquées par cet établissement.<br />
Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds
lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ".

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06 Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2010-07-29 Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006583634 Identifiant: LEGIARTI000022665169
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###### Article L361-6 ###### Article L361-6
Donnent lieu à indemnisation, dans la limite des ressources du fonds, les Le contentieux des décisions individuelles relatives à la nature et à
dommages matériels touchant les sols, les récoltes, les cultures, les bâtiments, l'évaluation des biens indemnisables et à l'évaluation des dommages susceptibles
le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles.<br /> de donner lieu à indemnisation au titre des calamités agricoles ainsi que le
contentieux des décisions individuelles fixant le montant de l'indemnisation et
Peuvent seuls prétendre au bénéfice de ladite indemnisation les sinistrés des décisions relatives aux paiements indus relèvent des tribunaux de l'ordre
justifiant que les éléments principaux de l'exploitation étaient assurés contre judiciaire.
l'un au moins des risques reconnus par arrêté interministériel pris sur avis du
Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19 comme
normalement assurables dans le cadre de la région.<br />
L'octroi de l'indemnité peut être refusé lorsque l'assurance est manifestement
insuffisante.<br />
Dans tous les cas, le défaut ou l'insuffisance d'assurance n'est pas opposable
au sinistré qui, n'étant pas propriétaire de tous les éléments de
l'exploitation, justifie qu'il est assuré dans les conditions prévues au
deuxième alinéa ci-dessus pour les éléments principaux dont il est propriétaire
ou dont l'assurance lui incombe en vertu des clauses contractuelles ou des
usages.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06 Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2010-07-29 Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000006583636 Identifiant: LEGIARTI000022665166
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###### Article L361-7 ###### Article L361-7
L'indemnité allouée ne peut dépasser 75 p. 100 des dommages subis ni, en ce qui I.-Lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages
concerne le ou les éléments principaux de l'exploitation mentionnés au deuxième mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 361-5 n'ont pas un caractère
alinéa de l'article L. 361-6 lorsqu'ils sont détruits ou endommagés, le montant spécifiquement agricole mais prennent le caractère de calamités publiques, leur
de la valeur de ces biens convenue au contrat d'assurance qui les couvre. réparation n'est pas assurée par le Fonds national de gestion des risques en
agriculture, mais relève des dispositions spéciales applicables aux calamités
publiques.<br />
II.-Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des dispositions du
présent chapitre. Cette exclusion n'est pas opposable à leurs preneurs.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06 Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2010-07-29 Date de fin: 2022-03-04
Identifiant: LEGIARTI000006583638 Identifiant: LEGIARTI000022665162
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X361L008XXAB URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/51/LEGIARTI000022665162.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/36/LEGIARTI000006583638.xml
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###### Article L361-8 ###### Article L361-8
En vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles Il est institué un Comité national de la gestion des risques en agriculture
énumérés par décret, le fonds prend en charge, pendant une période minimale de compétent en matière de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire
sept ans, une part des primes ou cotisations d'assurance afférentes à ces et environnemental mentionnés à l'article L. 361-1.<br />
risques.<br />
Cette prise en charge est forfaitaire, dégressive et variable suivant Le Comité national de la gestion des risques en agriculture est consulté sur
l'importance du risque et la nature des cultures.<br /> tous les textes réglementaires pris en application du présent chapitre.<br />
Le décret prévu au premier alinéa détermine également les taux de cette prise en Il peut être consulté par le ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'ils
charge, sans toutefois que la participation du fonds puisse excéder 50 p. 100 de sont compétents, par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé
la prime au cours de la première année et 10 p. 100 de la prime au cours de la de l'économie et le ministre chargé de l'outre-mer à des fins d'expertise sur
dernière année.<br /> :<br />
Pour l'application de ces dispositions, une section particulière du fonds est -la connaissance des risques climatique, sanitaire, phytosanitaire et
créée en recettes et en dépenses. Cette section est alimentée en recettes par environnemental ainsi que de tout autre risque affectant les exploitations
une dotation provenant du budget de l'Etat. Une fraction de l'excédent annuel agricoles ;<br />
des ressources mentionnées à l'article L. 361-5 sur les dépenses d'indemnisation
peut lui être affectée.<br />
L'aide financière complémentaire, éventuellement consentie par les collectivités -les modalités de fonctionnement des fonds de mutualisation agréés prévus à
locales ou toute autre personne morale de droit privé ou de droit public ou l'article L. 361-3 ;<br />
toute personne physique, ne pourra venir en déduction de celle accordée par
l'Etat. -les conditions de développement des produits d'assurance contre les dommages
causés aux exploitations agricoles, notamment l'impact des seuils de franchise
et de perte sur ce développement et sur l'attractivité de l'assurance, et
l'adéquation entre le niveau des primes de ces produits et le niveau de risque
encouru ;<br />
-les instruments appropriés de gestion de ces risques et aléas, y compris les
techniques autres que l'assurance ou les fonds de mutualisation.<br />
Selon des modalités fixées par décret, le Comité national de gestion des risques
en agriculture peut, de sa propre initiative, appeler l'attention du
Gouvernement sur les sujets relevant de sa compétence.<br />
Un décret fixe la composition du Comité national de la gestion des risques en
agriculture et de ses comités départementaux d'expertise et précise les missions
et les modalités de fonctionnement de ces comités.