LOI n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000044220683
NOR: AGRX2119054L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/22/06/JORFTEXT000044220683.xml
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044224500
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/22/45/LEGIARTI000044224500.xml
---
###### Article L521-3-1
I.-L'organe chargé de l'administration de la société définit les modalités de
détermination et de paiement du prix des apports de produits, des services ou
des cessions d'approvisionnement, notamment les acomptes et, s'il y a lieu, les
compléments de prix, et propose une répartition des excédents annuels
disponibles mentionnés au d du I de l'article L. 521-3. Cette répartition est
décidée par l'assemblée générale ordinaire. L'ensemble de ces éléments constitue
la rémunération de l'associé coopérateur.<br />
II.-L'organe chargé de l'administration établit un document présentant la part
des résultats de la société coopérative qu'il propose de reverser aux associés
coopérateurs à titre de rémunération du capital social et de ristournes ainsi
que la part des résultats des filiales destinée à la société coopérative, en
expliquant les éléments pris en compte pour les déterminer. Ce document est
adressé à chaque associé coopérateur avec sa convocation à l'assemblée
générale.<br />
Lorsque la société coopérative est tenue de désigner un commissaire aux comptes,
celui-ci atteste l'exactitude des informations figurant sur le document
mentionné au précédent alinéa. Son attestation est jointe à ce document. Si le
commissaire aux comptes émet des observations ou s'il refuse de remettre une
attestation, il en informe sans délai le Haut Conseil de la coopération
agricole.<br />
III.-L'organe chargé de l'administration présente lors de l'assemblée générale
ordinaire un document donnant des informations :<br />
1° Sur l'écart entre le prix indiqué lors de la précédente assemblée générale
ordinaire, et le prix effectivement payé aux associés coopérateurs pour leurs
apports ;<br />
2° Sur les écarts constatés entre ce prix et les différents indicateurs relatifs
aux coûts de production et aux prix des produits agricoles et alimentaires
éventuellement pris en compte dans le règlement intérieur pour fixer les
critères et modalités de détermination du prix des apports, ou, à défaut, tous
indicateurs disponibles relatifs aux coûts pertinents de production en
agriculture et aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur les
marchés sur lesquels opère la coopérative. Ce document précise que la
coopérative engage sa responsabilité si ces informations ne sont pas
sincères.<br />
L'organe chargé de l'administration de la coopérative communique aux associés
coopérateurs, selon la fréquence mentionnée dans le règlement intérieur,
l'évolution des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et
alimentaires constatés sur les marchés sur lesquels la coopérative opère.<br />
IV.-Dans le mois qui suit l'assemblée générale ordinaire, une information sur la
rémunération définitive globale liée aux apports de l'associé coopérateur,
incluant le prix des apports versé sous forme d'acompte et de compléments de
prix et les ristournes, est transmise à chaque associé coopérateur. Cette
rémunération peut être présentée par unité de mesure.<br />
V.- (Annulé) ;<br />
VI.-Lorsque la société procède à la collecte, à l'état brut, de produits
agricoles et alimentaires figurant sur une liste fixée par décret, l'organe
chargé de l'administration détermine des critères relatifs aux fluctuations des
prix des matières premières agricoles et alimentaires affectant
significativement le coût de production de ces produits. Lorsque ces critères,
portés à la connaissance des associés coopérateurs selon des modalités prévues
dans le règlement intérieur, sont remplis, l'organe chargé de l'administration
délibère sur une éventuelle modification des modalités de détermination du prix
des apports de ces produits.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-02-01
Date de fin: 2021-10-20
Identifiant: LEGIARTI000037556513
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/65/LEGIARTI000037556513.xml
Date de début: 2021-10-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044224456
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/22/44/LEGIARTI000044224456.xml
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###### Article L631-24-1
Lorsque l'acheteur revend des produits agricoles ou des produits alimentaires
comportant un ou plusieurs produits agricoles, le contrat de vente prend en
compte les indicateurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III de l'article
L. 631-24 figurant dans le contrat d'achat conclu pour l'acquisition de ces
compte les indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du III de l'article L.
631-24 figurant dans le contrat d'achat conclu pour l'acquisition de ces
produits.<br />
Dans l'hypothèse où le contrat conclu pour l'acquisition de ces produits

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-02-01
Date de fin: 2021-10-20
Identifiant: LEGIARTI000037556503
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/65/LEGIARTI000037556503.xml
Date de début: 2021-10-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044224454
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/22/44/LEGIARTI000044224454.xml
---
###### Article L631-24-2
I.-La conclusion de contrats de vente et accords-cadres écrits mentionnés à
l'article L. 631-24 peut être rendue obligatoire par extension d'un accord
Par dérogation au I de l'article L. 631-24, en vertu de l'extension d'un accord
interprofessionnel en application de l'article L. 632-3 ou, en l'absence
d'accord étendu, par un décret en Conseil d'Etat qui précise les produits ou
catégories de produits concernés en priorisant les produits sous signes
d'identification de la qualité et de l'origine.<br />
d'accord étendu, en vertu d'un décret en Conseil d'Etat qui précise les produits
ou catégories de produits concernés, pris après concertation avec les
organisations interprofessionnelles compétentes, le contrat de vente ou
l'accord-cadre peut ne pas être conclu sous forme écrite. Dans cette hypothèse,
si le contrat est tout de même conclu sous forme écrite, il est régi par
l'article L. 631-24, à l'exception du 5° du III du même article L. 631-24.
Lorsque la durée du contrat est inférieure à trois ans, par dérogation au 1° du
même III, il peut ne pas comporter de clause relative aux modalités de révision
automatique, à la hausse ou à la baisse, du prix fixe. La durée du contrat peut
alors tenir compte de la durée des contrats par lesquels l'acheteur revend des
produits comportant un ou plusieurs produits agricoles.<br />
Toutefois, le premier alinéa du présent I ne s'applique pas aux entreprises dont
le chiffre d'affaires est inférieur à un seuil défini par l'accord
interprofessionnel ou le décret en Conseil d'Etat mentionné au même premier
alinéa.<br />
Au cas où un accord est adopté et étendu après la publication du décret en
Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa du présent article, l'application de
celui-ci est suspendue pendant la durée de l'accord.<br />
Au cas où un accord est adopté et étendu après la publication d'un tel décret en
Conseil d'Etat, l'application de celui-ci est suspendue pendant la durée de
l'accord.<br />
Pour les produits ou catégories de produits agricoles pour lesquels il n'existe
pas d'interprofession représentative, la dérogation prévue au même premier
alinéa fait l'objet d'une demande, motivée et accompagnée de toutes données
utiles à l'appréciation de sa pertinence, par une organisation professionnelle
représentant des producteurs.<br />
II.-Lorsque le contrat ou l'accord-cadre ne comporte pas de prix déterminé,
l'acheteur communique au producteur et à l'organisation de producteurs ou à
l'association d'organisations de producteurs, avant le premier jour de la
livraison des produits concernés par le contrat, de manière lisible et
compréhensible, le prix qui sera payé.<br />
III.-L'accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d'Etat mentionnés au I
fixent la durée minimale du contrat de vente, qui ne peut excéder cinq ans, sauf
renonciation expresse écrite du producteur. Ils peuvent prévoir que la durée
minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la
production depuis moins de cinq ans est augmentée dans la limite de deux ans.<br />
Les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production
depuis moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par l'acheteur avant le terme
de la période minimale, sauf en cas d'inexécution par le producteur ou cas de
force majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable en cas de
non-renouvellement.<br />
Lorsqu'un acheteur a donné son accord à la cession par le producteur d'un
contrat à un autre producteur engagé dans la production depuis moins de cinq
ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la
durée minimale fixée en application du premier alinéa du présent III, est
prolongée pour atteindre cette durée.<br />
Est considéré comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de
cinq ans l'exploitant qui s'est installé ou a démarré une nouvelle production au
cours de cette période ainsi qu'une société agricole intégrant un nouvel associé
répondant aux conditions fixées au présent alinéa et détenant au moins 10 % de
son capital social.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les produits considérés comme relevant de la
même production pour l'application du présent article. Le décret en Conseil
d'Etat ou l'accord interprofessionnel mentionné au I fixe le délai de mise en
conformité des contrats en cours à la date de son intervention conclus avec un
producteur ayant engagé la production depuis moins de cinq ans.<br />
Les dispositions relatives à la durée minimale du contrat prévues au premier
alinéa du présent III ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni
aux raisins, moûts et vins dont ils résultent.
Dans le cas où la conclusion d'un contrat écrit n'est pas obligatoire, le
producteur peut exiger de l'acheteur une offre de contrat écrit, conformément au
1 bis des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des
marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72,
(CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-02-01
Date de fin: 2021-10-20
Identifiant: LEGIARTI000037549444
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/54/94/LEGIARTI000037549444.xml
Date de début: 2021-10-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044224451
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/22/44/LEGIARTI000044224451.xml
---
###### Article L631-24-3
@ -41,6 +41,14 @@ III.-Les articles L. 631-24 à L. 631-24-2 ne sont pas applicables aux contrats
passés avec les entreprises sucrières par les producteurs de betteraves ou de
canne à sucre.<br />
Toutefois, dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n°
1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les
règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n°
1234/2007 du Conseil, les organisations interprofessionnelles élaborent et
publient les indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du III de l'article L.
631-24 du présent code.<br />
IV.-Les contrats types définis dans le cadre d'accords interprofessionnels
étendus dans les conditions prévues aux articles L. 632-3 et L. 632-4 peuvent
préciser et compléter les clauses mentionnées au III de l'article L. 631-24.

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@ -1,24 +1,30 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-07-05
Date de fin: 2021-10-20
Identifiant: LEGIARTI000038725766
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/72/57/LEGIARTI000038725766.xml
Date de début: 2021-10-20
Date de fin: 2023-04-01
Identifiant: LEGIARTI000044224459
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/22/44/LEGIARTI000044224459.xml
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###### Article L631-24
I.-Tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français
est régi, lorsqu'il est conclu sous forme écrite, dans le respect des articles
1365 et 1366 du code civil, par les dispositions du présent article. Toutefois,
le présent article et les articles L. 631-24-1, L. 631-24-2 et L. 631-24-3 du
présent code ne s'appliquent pas aux ventes directes au consommateur, aux
cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation
de repas destinés aux personnes défavorisées, aux cessions à prix ferme de
produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs situés au sein des
marchés d'intérêt national définis à l'article L. 761-1 du code de commerce ou
sur d'autres marchés physiques de gros de produits agricoles.<br />
est conclu sous forme écrite et est régi, dans le respect des articles 1365 et
1366 du code civil, par le présent article.<br />
Le présent article et les articles L. 631-24-1 à L. 631-24-3 ne s'appliquent ni
aux ventes directes au consommateur, ni aux cessions réalisées au bénéfice des
organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes
défavorisées, ni aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les
carreaux affectés aux producteurs et situés au sein des marchés d'intérêt
national définis à l'article L. 761-1 du code de commerce ou sur d'autres
marchés physiques de gros de produits agricoles.<br />
Un décret en Conseil d'Etat peut fixer un ou plusieurs seuils de chiffre
d'affaires en-dessous desquels le présent article n'est pas applicable aux
producteurs ou aux acheteurs de produits agricoles. Ces seuils peuvent, le cas
échéant, être adaptés par produit ou par catégorie de produits.<br />
II.-La conclusion d'un contrat de vente écrit relatif à la cession à leur
premier acheteur de produits agricoles figurant à l'annexe I du règlement (UE)
@ -26,19 +32,14 @@ n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les
règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n°
1234/2007 du Conseil destinés à la revente ou à la transformation en vue de la
revente est précédée d'une proposition du producteur agricole sauf si, dans le
cas où la conclusion d'un contrat écrit n'est pas obligatoire, celui-ci exige de
l'acheteur une offre de contrat écrit, conformément au 1 bis des articles 148 et
168 du même règlement.<br />
revente est précédée d'une proposition du producteur agricole.<br />
Lorsque le producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue
dont il est membre ou à une association d'organisations de producteurs reconnue
à laquelle appartient l'organisation de producteurs dont il est membre pour
négocier la commercialisation de ses produits sans qu'il y ait transfert de leur
propriété, la conclusion par lui d'un contrat écrit avec un acheteur pour la
vente des produits en cause est précédée, pour les secteurs dans lesquels la
contractualisation est rendue obligatoire en application de l'article L.
631-24-2 du présent code, de la conclusion et, dans tous les cas, subordonnée au
vente des produits en cause est précédée de la conclusion est subordonnée au
respect des stipulations de l'accord-cadre écrit avec cet acheteur par
l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs.
L'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs
@ -54,38 +55,88 @@ III.-La proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit mentionnée au II et le
contrat ou l'accord-cadre écrit conclu comportent a minima les clauses relatives
:<br />
1° Au prix ou aux critères et modalités de détermination et de révision du prix
;<br />
1° Au prix et aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse,
de ce prix, selon une formule librement déterminée par les parties, ou aux
critères et modalités de détermination du prix, parmi lesquels la pondération
des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du présent III ;<br />
2° A la quantité, à l'origine et à la qualité des produits concernés qui peuvent
ou doivent être livrés ;<br />
2° A la quantité totale, à l'origine et à la qualité des produits concernés qui
peuvent ou doivent être livrés ;<br />
3° Aux modalités de collecte ou de livraison des produits ;<br />
4° Aux modalités relatives aux procédures et délais de paiement ;<br />
5° A la durée du contrat ou de l'accord-cadre ;<br />
5° A la durée du contrat ou de l'accord-cadre, qui ne peut être inférieure à
trois ans ;<br />
6° Aux règles applicables en cas de force majeure ;<br />
7° Au délai de préavis et à l'indemnité éventuellement applicables dans les
différents cas de résiliation du contrat. Dans l'hypothèse où la résiliation est
motivée par une modification du mode de production, le délai de préavis et
l'indemnité éventuellement applicables sont réduits.<br />
l'indemnité éventuellement applicables sont réduits. En cas d'aléa sanitaire ou
climatique exceptionnel indépendant de la volonté des parties, aucune pénalité
ne peut être imposée à un producteur ne respectant pas les volumes prévus au
contrat.<br />
Les critères et modalités de détermination du prix mentionnés au 1° du présent
III prennent en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents
de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts, un ou plusieurs
indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés
sur le ou les marchés sur lesquels opère l'acheteur et à l'évolution de ces prix
ainsi qu'un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à
la qualité, à l'origine et à la traçabilité des produits ou au respect d'un
cahier des charges. Dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement
(UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
précité, les organisations interprofessionnelles élaborent et diffusent des
indicateurs, qui servent d'indicateurs de référence. Elles peuvent, le cas
échéant, s'appuyer sur l'observatoire mentionné à l'article L. 682-1 ou sur
l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.<br />
La durée minimale des contrats de vente et accords-cadres mentionnée au 5° du
présent III peut être augmentée jusqu'à cinq ans par extension d'un accord
interprofessionnel en application de l'article L. 632-3 ou, à défaut, par décret
en Conseil d'Etat. L'accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d'Etat
peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le
producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée, dans
la limite de deux ans. Un producteur peut renoncer, expressément et par écrit, à
ces augmentations de la durée minimale du contrat.<br />
Les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production
depuis moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par l'acheteur avant le terme
de la période minimale, sauf en cas d'inexécution par le producteur ou en cas de
force majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable en cas de
non-renouvellement.<br />
Lorsqu'un acheteur a donné son accord à la cession d'un contrat par le
producteur à un autre producteur engagé dans la production depuis moins de cinq
ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la
durée minimale fixée en application du présent III, est prolongée pour atteindre
cette durée.<br />
Sont considérés comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de
cinq ans l'exploitant qui s'est installé ou a démarré une nouvelle production au
cours de cette période ainsi qu'une société agricole intégrant un nouvel associé
répondant aux conditions fixées au présent alinéa et détenant au moins 10 % de
son capital social.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les produits considérés comme relevant de la
même production pour l'application du présent article.<br />
Les dispositions relatives à la durée minimale du contrat prévues au présent III
ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni aux raisins, moûts et
vins dont ils résultent.<br />
La proposition de contrat ou d'accord-cadre constitue le socle de la négociation
entre les parties. Au titre des critères et modalités de révision ou de
détermination du prix mentionnés au 1° du présent III, elle prend en compte un
ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en
agriculture et à l'évolution de ces coûts. Dans le contrat ou dans
l'accord-cadre, les parties définissent librement ces critères et ces modalités
de révision ou de détermination du prix en y intégrant, outre le ou les
indicateurs issus du socle de la proposition, un ou plusieurs indicateurs
relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les
marchés sur lesquels opère l'acheteur et à l'évolution de ces prix ainsi qu'un
ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité,
à l'origine et à la traçabilité des produits ou au respect d'un cahier des
charges. Dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n°
1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité, les
organisations interprofessionnelles élaborent et publient des indicateurs, qui
servent d'indicateurs de référence. Elles peuvent, le cas échéant, s'appuyer sur
l'observatoire mentionné à l'article L. 682-1 ou sur l'établissement mentionné à
l'article L. 621-1. A défaut de publication, par une organisation
interprofessionnelle, des indicateurs de référence dans les quatre mois suivant
la promulgation de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la
rémunération des agriculteurs, les instituts techniques agricoles les élaborent
et les publient dans les deux mois suivant la réception d'une telle demande
formulée par un membre de l'organisation interprofessionnelle.<br />
Les contrats, accords-cadres et propositions de contrat et d'accord-cadre
mentionnés au premier alinéa du présent III comportent également, le cas
@ -93,6 +144,11 @@ mentionnés au premier alinéa du présent III comportent également, le cas
prévue à l'article 172 bis du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 17 décembre 2013 précité.<br />
Les contrats, accords-cadres et propositions de contrat et d'accord-cadre
mentionnés au premier alinéa du présent III ne comportent pas de clauses ayant
pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix liée à
l'environnement concurrentiel.<br />
IV.-La proposition d'accord-cadre écrit et l'accord-cadre conclu mentionnés au
premier alinéa du III précisent en outre :<br />
@ -142,10 +198,10 @@ Le mandat de facturation est renouvelé chaque année par tacite reconduction.<b
Le producteur peut révoquer ce mandat à tout moment, sous réserve d'un préavis
d'un mois.<br />
VI.-Le contrat écrit ou l'accord-cadre écrit est prévu pour une durée, le cas
échéant, au moins égale à la durée minimale fixée par un accord
interprofessionnel étendu en application de l'article L. 632-3 et est
renouvelable par tacite reconduction pour une période équivalente, sauf
VI.- Sans préjudice du 5° du III, le contrat écrit ou l'accord-cadre écrit est
prévu pour une durée, le cas échéant, au moins égale à la durée minimale fixée
par un accord interprofessionnel étendu en application de l'article L. 632-3 et
est renouvelable par tacite reconduction pour une période équivalente, sauf
stipulations contraires. Il fixe la durée de préavis applicable en cas de
non-renouvellement. Lorsque ce préavis émane de l'acheteur, il ne peut être
inférieur à trois mois.<br />
@ -153,4 +209,10 @@ inférieur à trois mois.<br />
VII.-La proposition de contrat ou la proposition d'accord-cadre soumise à
l'acheteur en application du II par le producteur agricole, l'organisation de
producteurs ou l'association d'organisations de producteurs est annexée au
contrat écrit ou à l'accord-cadre écrit.
contrat écrit ou à l'accord-cadre écrit.<br />
VIII.-Lorsque le contrat ou l'accord-cadre ne comporte pas de prix déterminé,
l'acheteur communique au producteur et à l'organisation de producteurs ou à
l'association d'organisations de producteurs, avant le premier jour de la
livraison des produits concernés par le contrat, de manière lisible et
compréhensible, le prix qui sera payé.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-02-01
Date de fin: 2021-10-20
Identifiant: LEGIARTI000037556559
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/65/LEGIARTI000037556559.xml
Date de début: 2021-10-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044224449
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/22/44/LEGIARTI000044224449.xml
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###### Article L631-25
@ -26,13 +26,14 @@ méconnaissance du V du même article L. 631-24 ;<br />
respectant pas, en méconnaissance du II dudit article L. 631-24, les
stipulations d'un accord-cadre ;<br />
3° Le fait, pour un acheteur, de ne pas proposer une offre écrite de contrat au
producteur qui en a fait la demande, en méconnaissance du paragraphe 1 bis des
articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 17 décembre 2013 précité, ou de proposer une offre écrite de contrat
ne comportant pas toutes les clauses mentionnées à l'article L. 631-24 ou
comprenant une délégation de facturation, en méconnaissance du V du même article
L. 631-24 ;<br />
3° Lorsque la conclusion de contrats de vente et d'accords-cadres écrits a été
rendue facultative dans les conditions prévues à l'article L. 631-24-2, le fait,
pour un acheteur, de ne pas proposer une offre écrite de contrat au producteur
qui en a fait la demande, en méconnaissance du paragraphe 1 bis des articles 148
et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17
décembre 2013 précité, ou de proposer une offre écrite de contrat ne comportant
pas toutes les clauses mentionnées à l'article L. 631-24 ou comprenant une
délégation de facturation, en méconnaissance du V du même article L. 631-24 ;<br />
4° Le fait, pour un acheteur, de ne pas transmettre, par écrit, à l'auteur de la
proposition de contrat ou d'accord-cadre, tout refus ou toute réserve sur un ou
@ -42,8 +43,8 @@ raisonnable au regard de la production concernée ;<br />
5° Le fait, pour un acheteur, de ne pas transmettre les informations prévues au
dernier alinéa du IV dudit article L. 631-24 et à l'article L. 631-24-1 ;<br />
6° Lorsque la conclusion de contrats de vente et d'accords-cadres écrits a été
rendue obligatoire dans les conditions prévues à l'article L. 631-24-2 :<br />
6° Lorsque la conclusion de contrats de vente et d'accords-cadres écrits n'a pas
été rendue facultative dans les conditions prévues à l'article L. 631-24-2 :<br />
a) Le fait, pour une organisation de producteurs reconnue ou une association
d'organisations de producteurs reconnue agissant comme mandataire de ses membres

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-11-02
Date de fin: 2021-10-20
Identifiant: LEGIARTI000037556583
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/65/LEGIARTI000037556583.xml
Date de début: 2021-10-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044224439
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/22/44/LEGIARTI000044224439.xml
---
###### Article L631-27
@ -42,8 +42,8 @@ ministre puisse, le cas échéant, introduire une action devant la juridiction
compétente.<br />
Il peut émettre à la demande d'une organisation membre d'une interprofession
tout avis ou recommandation sur les indicateurs mentionnés à l'avant-dernier
alinéa du III de l'article L. 631-24.<br />
tout avis ou recommandation sur les indicateurs mentionnés au quinzième alinéa
du III de l'article L. 631-24.<br />
Sur demande conjointe des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture,
il peut émettre des recommandations sur les modalités de partage équitable de la
@ -55,10 +55,14 @@ modes de production, de transformation et de commercialisation, notamment ceux
des produits issus de l'agriculture biologique ou bénéficiant d'un autre signe
d'identification de la qualité et de l'origine.<br />
Il peut décider de rendre publiques ses conclusions, avis ou recommandations, y
Il peut décider de rendre publics ses conclusions, avis ou recommandations, y
compris ceux auxquels il est parvenu au terme d'une médiation, sous réserve de
l'information préalable des parties s'agissant des litiges prévus au deuxième
alinéa du présent article.<br />
Il peut également rendre publics les refus des parties de communiquer les
éléments nécessaires à la médiation des litiges prévus au même deuxième
alinéa.<br />
Il peut saisir la commission d'examen des pratiques commerciales prévue à
l'article L. 440-1 du code de commerce.

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@ -7,4 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000029582091
###### Section 4 : Le règlement des litiges
- [Article L631-28](article_l631-28.md)
- [Article L631-29](article_l631-29.md)
- [Article L631-28-1](article_l631-28-1.md)
- [Article L631-28-2](article_l631-28-2.md)
- [Article L631-28-3](article_l631-28-3.md)
- [Article L631-28-4](article_l631-28-4.md)

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@ -0,0 +1,64 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044222407
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/22/24/LEGIARTI000044222407.xml
---
###### Article L631-28-1
I.-Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles connaît des
litiges mentionnés à l'article L. 631-28 du présent code, à l'exception des
litiges mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 441-8 du code de
commerce, et statue sur le litige sur la base des recommandations non
contraignantes du médiateur des relations commerciales agricoles.<br />
Il établit et rend publiques des lignes directrices qui précisent les modalités
d'application des articles L. 631-24 et L. 631-24-2 du présent code.<br />
II.-Il comprend cinq membres, nommés pour une durée de cinq ans par décret pris
sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture :<br />
1° Un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, de la
Cour des comptes ou des autres juridictions administratives ou judiciaires,
président du comité ;<br />
2° Deux personnalités choisies en raison de leur expérience passée en matière de
relation commerciale ;<br />
3° Une personnalité ayant exercé son activité dans le secteur de la production
de produits agricoles ;<br />
4° Une personnalité ayant exercé son activité dans le secteur de la
transformation, notamment de produits agricoles.<br />
Le comité comprend également cinq membres suppléants, désignés dans les mêmes
conditions que les membres titulaires.<br />
L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes parmi l'ensemble des
membres, d'une part, et parmi les membres titulaires, d'autre part, n'est pas
supérieur à un.<br />
En cas de vacance de la présidence du comité ou en cas d'empêchement pour
quelque cause que ce soit, les fonctions du président sont provisoirement
exercées par son suppléant.<br />
Le mandat des membres du comité n'est renouvelable qu'une seule fois.<br />
Les membres du comité de règlement des différends commerciaux agricoles exercent
leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du
Gouvernement, ni d'aucune institution, personne ou entreprise, ni d'aucun
organisme.<br />
III.-Le comité dispose d'un secrétariat et peut faire appel à des rapporteurs
extérieurs mis à disposition par l'Etat.<br />
Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents mis à la disposition du comité
exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du
Gouvernement, ni d'aucune institution, personne ou entreprise, ni d'aucun
organisme.<br />
Ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements
dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044222409
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/22/24/LEGIARTI000044222409.xml
---
###### Article L631-28-2
L'instruction et la procédure devant le comité de règlement des différends
commerciaux agricoles sont contradictoires. Chaque partie peut être assistée ou
représentée par toute personne de son choix.<br />
Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que
si tous ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Il délibère hors
la présence du rapporteur.<br />
Les débats devant le comité ont lieu en séance publique après lecture du rapport
par le rapporteur. Toutefois, le huis clos est de droit si l'une des parties le
demande. Le président du comité peut également décider que la séance a lieu ou
se poursuit hors la présence du public, si la préservation du secret des
affaires l'exige.<br />
Le comité se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de la
saisine. Le délai peut être porté à deux mois si la production de documents est
demandée à l'une ou l'autre des parties. Ce délai de deux mois peut être prorogé
sous réserve de l'accord de la partie qui a saisi le comité.

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@ -0,0 +1,78 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044222411
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/22/24/LEGIARTI000044222411.xml
---
###### Article L631-28-3
I.-Pour les litiges relatifs à la conclusion d'un contrat ou d'un accord-cadre,
la décision du comité de règlement des différends commerciaux agricoles est
motivée et précise les conditions devant être remplies pour assurer la
conformité du contrat aux articles L. 631-24 et L. 631-24-2.<br />
Pour les litiges relatifs à l'exécution ou à la renégociation d'un contrat ou
d'un accord-cadre, la décision du comité est motivée et précise les
modifications devant être apportées au contrat ou à l'accord-cadre pour assurer
la conformité du contrat aux mêmes articles L. 631-24 et L. 631-24-2.<br />
II.-Le comité peut enjoindre aux parties de se conformer à sa décision. Cette
injonction peut être assortie d'une astreinte pour contraindre les parties :<br />
1° Pour les litiges relatifs à la conclusion d'un contrat ou d'un accord-cadre,
à conclure un contrat à certaines conditions conformes aux articles L. 631-24 et
L. 631-24-2, en application de la décision mentionnée au I du présent article
;<br />
2° Pour les litiges relatifs à l'exécution ou à la renégociation d'un contrat ou
d'un accord-cadre, à modifier ou à renégocier un contrat pour le mettre en
conformité avec les articles L. 631-24 et L. 631-24-2, en application de la
décision mentionnée au I du présent article.<br />
L'astreinte est prononcée dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires journalier
moyen par jour de retard à compter de la date fixée par le comité. Le chiffre
d'affaires pris en compte est calculé sur la base des comptes de l'entreprise
relatifs au dernier exercice clos à la date de la décision.<br />
L'astreinte mentionnée au 1° du présent II est prononcée jusqu'à la conclusion
du contrat en application de la décision mentionnée au I ou jusqu'à ce qu'une
partie décide de mettre fin à la négociation du contrat. Dans ce cas, cette
partie notifie sa décision au président du comité.<br />
L'astreinte mentionnée au 2° du présent II est prononcée jusqu'à la modification
du contrat en application de la décision mentionnée au I ou jusqu'à ce qu'il
soit mis fin à la relation contractuelle, le cas échéant dans le respect du
délai de préavis prévu au contrat.<br />
L'astreinte est liquidée par le comité, qui en fixe le montant définitif, et est
recouvrée comme une créance de l'Etat étrangère à l'impôt et au domaine.<br />
III.-Le comité peut, après avoir entendu les parties en cause, prendre les
mesures conservatoires qui lui apparaissent nécessaires.<br />
Ces mesures ne peuvent intervenir que s'il est porté une atteinte grave et
immédiate aux intérêts de l'une des parties au litige.<br />
Pour les litiges relatifs à la conclusion d'un contrat ou d'un accord-cadre, les
mesures conservatoires sont exécutées jusqu'à la conclusion du contrat en
application de la décision mentionnée au I ou jusqu'à ce qu'une partie décide de
mettre fin à la négociation du contrat. Dans ce cas, cette partie notifie sa
décision au président du comité.<br />
Pour les litiges relatifs à l'exécution ou à la renégociation d'un contrat ou
d'un accord-cadre, les mesures conservatoires sont exécutées jusqu'à la
modification du contrat en application de la décision mentionnée au même I ou
jusqu'à ce qu'il soit mis fin à la relation contractuelle, le cas échéant dans
le respect du délai de préavis prévu au contrat.<br />
Les mesures conservatoires doivent rester strictement limitées à ce qui est
nécessaire pour faire face à l'urgence.<br />
IV.-La décision est notifiée aux parties.<br />
V.-Si les injonctions ou les mesures prévues aux II et III ne sont pas
respectées, le comité peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions
prévues à l'article L. 631-25.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-10-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044222413
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/22/24/LEGIARTI000044222413.xml
---
###### Article L631-28-4
Les décisions et les mesures conservatoires prises par le comité de règlement
des différends commerciaux agricoles en application de l'article L. 631-28-3
sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation devant la cour
d'appel de Paris.<br />
Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision
peut être ordonné par le premier président de la cour d'appel de Paris si elle
est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il
est survenu, après sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle
gravité.<br />
Le président du comité peut former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la
cour d'appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision prise en application
de la présente section et peut présenter des observations devant la Cour de
cassation.

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@ -1,20 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2021-10-20
Identifiant: LEGIARTI000038791103
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/79/11/LEGIARTI000038791103.xml
Date de début: 2021-10-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044224567
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/22/45/LEGIARTI000044224567.xml
---
###### Article L631-28
Tout litige entre professionnels relatif à l'exécution d'un contrat ou d'un
accord-cadre mentionné à l'article L. 631-24 ayant pour objet la vente de
produits agricoles ou alimentaires doit, préalablement à toute saisine du juge,
faire l'objet d'une procédure de médiation par le médiateur des relations
commerciales agricoles, sauf si le contrat prévoit un autre dispositif de
médiation ou en cas de recours à l'arbitrage.<br />
Tout litige entre professionnels relatif à la conclusion ou à l'exécution d'un
contrat ou d'un accord-cadre mentionné à l'article L. 631-24 ayant pour objet la
vente de produits agricoles ou alimentaires doit, préalablement à toute saisine
du juge, faire l'objet d'une procédure de médiation par le médiateur des
relations commerciales agricoles et, en cas d'échec de la médiation, d'une
saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles mentionné à
l'article L. 631-28-1, sauf si le contrat prévoit un autre dispositif de
médiation ou en cas de recours à l'arbitrage et sauf pour certaines filières,
dont la liste est définie par décret, pour lesquelles des modes alternatifs de
règlement des différends ont été mis en place.<br />
Le médiateur des relations commerciales agricoles fixe la durée de la médiation,
qui ne peut excéder un mois, renouvelable une fois sous réserve de l'accord
@ -22,8 +26,16 @@ préalable de chaque partie. Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du
février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure
civile, pénale et administrative est applicable à cette médiation.<br />
En cas d'échec de la médiation menée par le médiateur des relations commerciales
en application du premier alinéa du présent article, toute partie au litige peut
saisir le président du tribunal compétent pour qu'il statue sur le litige selon
la procédure accélérée au fond sur la base des recommandations du médiateur des
relations commerciales agricoles.
En cas d'échec de la médiation, dans un délai d'un mois à compter du constat de
cet échec, toute partie au litige, après en avoir informé les parties, peut
saisir le comité de règlement des différends commerciaux agricoles. Toute partie
à un litige relatif à l'exécution d'un contrat peut, le cas échéant, saisir le
président du tribunal compétent pour qu'il statue sur le litige selon la
procédure accélérée au fond sur la base des recommandations du médiateur des
relations commerciales agricoles. La saisine du président du tribunal compétent
selon ces modalités est également ouverte au terme du délai prévu au présent
alinéa.<br />
Par dérogation au premier alinéa, en cas d'échec de la médiation portant sur un
litige mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 441-8 du code de commerce,
toute partie au litige peut directement saisir le juge compétent.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-11-02
Date de fin: 2021-10-20
Identifiant: LEGIARTI000037556575
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/65/LEGIARTI000037556575.xml
---
###### Article L631-29
<p align="left">
Les accords interprofessionnels étendus mentionnés à l'article L. 631-24-2 et
au deuxième alinéa de l'article L. 632-2-1 ou le décret mentionné à l'article
L. 631-24-2 peuvent préciser les clauses du contrat pour lesquelles un recours
à l'arbitrage est recommandé en cas de litiges.
</p>

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-11-02
Date de fin: 2021-10-20
Identifiant: LEGIARTI000037556598
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/65/LEGIARTI000037556598.xml
Date de début: 2021-10-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044224433
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/22/44/LEGIARTI000044224433.xml
---
###### Article L632-2-1
@ -35,9 +35,9 @@ leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des
marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72,
(CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, elles
élaborent et diffusent les indicateurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa du
III de l'article L. 631-24 ainsi rendus publics. La fréquence de diffusion des
données statistiques et indicateurs ainsi que leur ancienneté sont adaptées aux
élaborent et publient les indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du III de
l'article L. 631-24 ainsi rendus publics. La fréquence de diffusion des données
statistiques et indicateurs ainsi que leur ancienneté sont adaptées aux
spécificités des produits de chaque filière, notamment leur caractère périssable
et non stockable. Les organisations interprofessionnelles peuvent formuler des
recommandations sur la manière de les prendre en compte pour la détermination,

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-11-02
Date de fin: 2021-10-20
Identifiant: LEGIARTI000037556609
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/55/66/LEGIARTI000037556609.xml
Date de début: 2021-10-20
Date de fin: 2023-04-01
Identifiant: LEGIARTI000044224418
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/22/44/LEGIARTI000044224418.xml
---
###### Article L682-1
@ -30,8 +30,8 @@ l'observatoire peut faire l'objet d'une publication par voie électronique.<br /
Il étudie les coûts de production au stade de la production agricole, les coûts
de transformation et les coûts de distribution dans l'ensemble de la chaîne de
commercialisation des produits agricoles. Il examine, à l'échelle de chaque
filière, la prise en compte des indicateurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa
du III de l'article L. 631-24, à l'article L. 631-24-1 et au II de l'article L.
filière, la prise en compte des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du
III de l'article L. 631-24, à l'article L. 631-24-1 et au II de l'article L.
631-24-3 ainsi que la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne
de commercialisation des produits agricoles qui en résulte.<br />
@ -41,8 +41,12 @@ ceux des principaux pays européens.<br />
Il peut être saisi par l'un de ses membres, par le médiateur des relations
commerciales agricoles ou par une organisation interprofessionnelle pour donner
un avis sur les indicateurs de coûts de production ou de prix des produits
agricoles et alimentaires mentionnés à l'avant-dernier alinéa du III de
l'article L. 631-24 ou sur les méthodes d'élaboration de ces indicateurs.<br />
agricoles et alimentaires mentionnés au quinzième alinéa du III de l'article L.
631-24 ou sur les méthodes d'élaboration de ces indicateurs. L'observatoire
publie, chaque trimestre, un support synthétique reprenant l'ensemble des
indicateurs, rendus publics, relatifs aux coûts pertinents de production en
agriculture mentionnés au même quinzième alinéa, à l'article L. 631-24-1 et aux
II et III de l'article L. 631-24-3.<br />
L'observatoire remet chaque année un rapport au Parlement.<br />