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@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1994-08-07
-Date de fin: 2000-10-01
-Identifiant: LEGIARTI000006589526
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X224R005XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/95/LEGIARTI000006589526.xml
+Date de début: 2000-10-01
+Date de fin: 2002-01-27
+Identifiant: LEGIARTI000006589527
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X224R005XXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/95/LEGIARTI000006589527.xml
---
###### Article R*224-5
@@ -19,15 +19,16 @@ spécifique au plus tard le ....
Gibier sédentaire :
-Chevreuil, 1er juin.
+- Chevreuil : 1er juin.
-Cerf, 1er septembre.
+- Cerf : 1er septembre.
-Daim, 1er juin.
+- Daim : 1er juin.
-Mouflon, 1er septembre.
+- Mouflon : 1er septembre.
-Chamois, isard lorsqu'ils sont soumis au plan de chasse légal, 1er septembre.
+- Chamois : isard lorsqu'ils sont soumis au plan de chasse légal, 1er
+septembre.
Conditions spécifiques de chasse :
@@ -35,7 +36,7 @@ Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu
l'approche ou à l'affût par les détenteurs d'une autorisation préfectorale
individuelle.
-Sanglier, 15 août, dernier jour de février.
+- Sanglier : 15 août, dernier jour de février.
Conditions spécifiques de chasse :
@@ -43,35 +44,69 @@ Hors la période d'ouverture générale, la chasse du sanglier ne peut être
pratiquée qu'en battue, ou à l'affût, ou à l'approche, dans les conditions
fixées par l'arrêté du préfet.
-Grand tétras, troisième dimanche de septembre, 1er novembre.
+- Grand tétras : troisième dimanche de septembre, 1er novembre.
-Petit tétras, troisième dimanche de septembre, 11 novembre.
+- Petit tétras : troisième dimanche de septembre, 11 novembre.
-Lagopède des Alpes, Perdrix bartavelle, Gélinotte, Lièvre variable, Marmotte :
+- Lagopède des Alpes, Perdrix bartavelle, Gélinotte, Lièvre variable, Marmotte :
ouverture générale, 11 novembre.
-Chamois, isard lorsqu'ils ne sont pas soumis au plan de chasse légal :
+- Chamois, isard lorsqu'ils ne sont pas soumis au plan de chasse légal :
-- chaîne alpine, deuxième dimanche de septembre, 11 novembre.
+chaîne alpine, deuxième dimanche de septembre, 11 novembre.
-- reste du territoire, troisième dimanche de septembre, 1er novembre.
+reste du territoire, troisième dimanche de septembre, 1er novembre.
Oiseaux de passage :
-Tourterelle des bois, 15 août, dernier jour de février.
-
-Autres oiseaux de passage, ouverture générale, dernier jour de février.
+Oies : 1er septembre, 31 janvier.
Conditions spécifiques de chasse :
-Hors la période d'ouverture générale :
+avant le 1er septembre, ces espèces ne peuvent être chassées à terre qu'à poste
+fixe matérialisé de main d'homme.
-1° La bécasse ne peut être chassée que sous bois dans les conditions fixées par
-l'arrêté du préfet ;
+Canards, rallidés et foulques :
-2° Les autres espèces ne peuvent être chassées qu'à poste fixe matérialisé de
-main d'homme et, lorsque la chasse du gibier d'eau est ouverte, dans les mêmes
-conditions que pour ce gibier.
+- grandes régions de nidification, 1er septembre ; râle d'eau et macreuses, 20
+février.
+
+- autres régions, 10 août ; autres espèces, 31 janvier.
+
+Limicoles (sauf bécassines et bécasse des bois) :
+
+- domaine public maritime, 10 août ; barge à queue noire, vanneau huppé et
+pluvier doré, 31 janvier.
+
+- autres territoires : 1er septembre ; autres espèces, 10 février.
+
+Bécassines : 1er septembre, 10 février.
+
+Bécasse des bois : ouverture générale, 20 février.
+
+Conditions spécifiques de chasse :
+
+hors la période d'ouverture générale, la bécasse ne peut être chassée que sous
+bois, dans les conditions fixées par arrêté préfectoral.
+
+Caille des blés : 1er septembre, clôture générale.
+
+Conditions spécifiques de chasse :
+
+hors la période d'ouverture générale, la caille ne peut être chassée qu'au chien
+d'arrêt et la tenue d'un carnet de prélèvements est obligatoire.
+
+Colombidés (sauf tourterelle des bois) et turdidés : ouverture générale, 10
+février.
+
+Conditions spécifiques de chasse :
+
+hors la période d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à
+poste fixe matérialisé de main d'homme.
+
+Tourterelle des bois : 1er septembre, clôture générale.
+
+Alouette des champs : ouverture générale, 31 janvier.
Gibier d'eau :
@@ -87,4 +122,8 @@ Hors la période d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées
1° En zone de chasse maritime ;
2° Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les
-marais non asséchés, le tir au-dessus de la nappe d'eau étant seul autorisé.
+marais non asséchés, le tir au-dessus de la nappe d'eau étant seul autorisé.
+
+Le ministre chargé de la chasse peut délimiter, par arrêté pris après avis du
+Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, des grandes régions de
+nidification de canards, rallidés et foulques.
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index 75a982579f..16de217c95 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r224-6.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/sous-section_2/article_r224-6.md
@@ -1,20 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1989-11-04
-Date de fin: 2000-10-01
-Identifiant: LEGIARTI000006589533
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X224R006XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/95/LEGIARTI000006589533.xml
+Date de début: 2000-10-01
+Date de fin: 2002-01-27
+Identifiant: LEGIARTI000006589534
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X224R006XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/95/LEGIARTI000006589534.xml
---
###### Article R*224-6
-Le ministre chargé de la chasse peut, par arrêté publié au moins vingt jours
-avant la date de sa prise d'effet, autoriser la chasse au gibier d'eau avant la
-date d'ouverture générale et jusqu'à celle-ci :
+Les dérogations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 224-2 peuvent
+être accordées par les préfets pour permettre la capture, la détention, ou toute
+autre exploitation judicieuse, en petites quantités, des oies, du pigeon ramier
+et des grives, jusqu'au 20 février.
-1° En zone de chasse maritime ;
+Un arrêté du ministre chargé de la chasse, pris après avis du Conseil national
+de la chasse et de la faune sauvage, précise les conditions dans lesquelles ces
+prélèvements peuvent être autorisés et les modalités des contrôles à mettre en
+oeuvre. Le ministre fixe également, par espèce, après avis de la fédération
+nationale de la chasse et de l'Office national de la chasse et de la faune
+sauvage, le nombre maximal d'oiseaux susceptibles d'être ainsi prélevés par
+département.
-2° Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les
-marais non asséchés, le tir au-dessus de la nappe d'eau étant seul autorisé.
+Les préfets définissent, dans les conditions prévues à l'article L. 225-5, le
+nombre maximal d'oiseaux susceptibles d'être prélevés par les bénéficiaires de
+la dérogation.