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--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/README.md
@@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168085
- [Sous-section 2 : Zones agricoles protégées.](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers](sous-section_4)
+- [Sous-section 5 : Compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire](sous-section_5)
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/README.md
@@ -0,0 +1,13 @@
+---
+Date de début: 2016-12-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000033085217
+---
+
+###### Sous-section 5 : Compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire
+
+- [Article D112-1-18](article_d112-1-18.md)
+- [Article D112-1-19](article_d112-1-19.md)
+- [Article D112-1-20](article_d112-1-20.md)
+- [Article D112-1-21](article_d112-1-21.md)
+- [Article D112-1-22](article_d112-1-22.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_d112-1-18.md
@@ -0,0 +1,44 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-12-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033085219
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/08/52/LEGIARTI000033085219.xml
+---
+
+###### Article D112-1-18
+
+I.-Font l'objet de l'étude préalable prévue au premier alinéa de l'article L.
+112-1-3 les projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés
+soumis, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, à une étude
+d'impact de façon systématique dans les conditions prévues à l'article R. 122-2
+du code de l'environnement et répondant aux conditions suivantes :
+
+-leur emprise est située en tout ou partie soit sur une zone agricole,
+forestière ou naturelle, délimitée par un document d'urbanisme opposable et qui
+est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 dans
+les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation,
+d'approbation ou d'adoption du projet, soit sur une zone à urbaniser délimitée
+par un document d'urbanisme opposable qui est ou a été affectée à une activité
+agricole au sens de l'article L. 311-1 dans les trois années précédant la date
+de dépôt du dossier de demande d'autorisation, d'approbation ou d'adoption du
+projet, soit, en l'absence de document d'urbanisme délimitant ces zones, sur
+toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq
+années précédant la date de dépôt du dossier de demande d'autorisation,
+d'approbation ou d'adoption du projet ;
+
+-la surface prélevée de manière définitive sur les zones mentionnées à l'alinéa
+précédent est supérieure ou égale à un seuil fixé par défaut à cinq hectares.
+Par arrêté pris après avis de la commission prévue aux articles L. 112-1-1, L.
+112-1-2 et L. 181-10, le préfet peut déroger à ce seuil en fixant un ou
+plusieurs seuils départementaux compris entre un et dix hectares, tenant
+notamment compte des types de production et de leur valeur ajoutée. Lorsque la
+surface prélevée s'étend sur plusieurs départements, le seuil retenu est le
+seuil le plus bas des seuils applicables dans les différents départements
+concernés.
+
+II.-Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages
+ou autres interventions au sens du dernier alinéa du III de l'article L. 122-1
+du code de l'environnement, la surface mentionnée à l'alinéa précédent
+correspond à celle prélevée pour la réalisation de l'ensemble du projet.
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_d112-1-19.md
@@ -0,0 +1,45 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-12-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033085221
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/08/52/LEGIARTI000033085221.xml
+---
+
+###### Article D112-1-19
+
+
+ L'étude préalable comprend :
+
+ 1° Une description du projet et la délimitation du territoire concerné ;
+
+ 2° Une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire
+ concerné. Elle porte sur la production agricole primaire, la première
+ transformation et la commercialisation par les exploitants agricoles et
+ justifie le périmètre retenu par l'étude ;
+
+ 3° L'étude des effets positifs et négatifs du projet sur l'économie agricole
+ de ce territoire. Elle intègre une évaluation de l'impact sur l'emploi ainsi
+ qu'une évaluation financière globale des impacts, y compris les effets cumulés
+ avec d'autres projets connus ;
+
+ 4° Les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets
+ négatifs notables du projet. L'étude établit que ces mesures ont été
+ correctement étudiées. Elle indique, le cas échéant, les raisons pour
+ lesquelles elles n'ont pas été retenues ou sont jugées insuffisantes. L'étude
+ tient compte des bénéfices, pour l'économie agricole du territoire concerné,
+ qui pourront résulter des procédures d'aménagement foncier mentionnées aux
+ articles L. 121-1 et suivants ;
+
+ 5° Le cas échéant, les mesures de compensation collective envisagées pour
+ consolider l'économie agricole du territoire concerné, l'évaluation de leur
+ coût et les modalités de leur mise en œuvre.
+
+ Dans le cas mentionné au II de l'article D. 112-1-18, l'étude préalable porte
+ sur l'ensemble du projet. A cet effet, lorsque sa réalisation est fractionnée
+ dans le temps, l'étude préalable de chacun des projets comporte une
+ appréciation des impacts de l'ensemble des projets. Lorsque les travaux sont
+ réalisés par des maîtres d'ouvrage différents, ceux-ci peuvent demander au
+ préfet de leur préciser les autres projets pour qu'ils en tiennent compte.
+
+ Les documents évaluant les impacts des projets sur l'environnement prescrits + par le code de l'environnement tiennent lieu de l'étude préalable prévue à + l'article D. 112-1-19 s'ils satisfont à ses prescriptions. +
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_d112-1-21.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_d112-1-21.md new file mode 100644 index 00000000000..76ab5008d87 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_d112-1-21.md @@ -0,0 +1,57 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-12-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033085225 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/08/52/LEGIARTI000033085225.xml +--- + +###### Article D112-1-21 + +
+ I.-L'étude préalable est adressée par le maître d'ouvrage au préfet par tout
+ moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
+
+ Le préfet transmet l'étude préalable, y compris lorsqu'elle est établie sous
+ la forme mentionnée à l'article D. 112-1-20, à la commission prévue aux
+ articles L. 112-1-1, L. 112-1-2 et L. 181-10 qui émet un avis motivé sur
+ l'existence d'effets négatifs notables du projet sur l'économie agricole, sur
+ la nécessité de mesures de compensation collective et sur la pertinence et la
+ proportionnalité des mesures proposées par le maître d'ouvrage. Le cas
+ échéant, la commission propose des adaptations ou des compléments à ces
+ mesures et émet des recommandations sur les modalités de leur mise en œuvre. A
+ l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa saisine, l'absence d'avis
+ sur les mesures de compensation proposées vaut absence d'observation.
+
+ II.-Lorsque les conséquences négatives des projets de travaux, ouvrages ou
+ aménagements publics et privés sont susceptibles d'affecter l'économie
+ agricole de plusieurs départements, le maître d'ouvrage adresse l'étude
+ préalable au préfet du département dans lequel se situent la majorité des
+ surfaces prélevées, qui procède à la consultation des préfets des autres
+ départements concernés par le projet et recueille leurs avis, rendus après
+ consultation dans chaque département de la commission prévue aux articles L.
+ 112-1-1, L. 112-1-2 et L. 181-10. Il peut prolonger le délai prévu à l'alinéa
+ précédent d'un mois en cas de besoin.
+
+ III.-Le préfet notifie au maître d'ouvrage son avis motivé sur l'étude
+ préalable dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier
+ ainsi que, le cas échéant, à l'autorité décisionnaire du projet. Lorsque
+ l'avis de plusieurs préfets est requis en application du II du présent
+ article, le préfet du département dans lequel se situe la majorité des
+ surfaces prélevées est chargé de la notification de ces avis dans les mêmes
+ conditions.
+
+ A défaut d'avis formulé dans ce délai, le préfet est réputé n'avoir aucune
+ observation à formuler sur l'étude préalable.
+
+ Lorsque le préfet estime que l'importance des conséquences négatives du projet
+ sur l'économie agricole impose la réalisation de mesures de compensation
+ collective, son avis et l'étude préalable sont publiés sur le site internet de
+ la préfecture. Lorsque l'avis de plusieurs préfets est requis en application
+ du II du présent article, les avis des préfets des départements et l'étude
+ préalable sont publiés sur le site internet de chacune des préfectures des
+ départements concernés par le projet dès lors que l'un des préfets consultés
+ estime que l'importance des conséquences négatives du projet sur l'économie
+ agricole impose la réalisation de mesures de compensation collective.
+
+ Le maître d'ouvrage informe le préfet de la mise en œuvre des mesures de + compensation collective selon une périodicité adaptée à leur nature. +