diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_v/section_1/article_l725-7.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_v/section_1/article_l725-7.md index bc73c2c24e..b66da11501 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_v/section_1/article_l725-7.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ii/chapitre_v/section_1/article_l725-7.md @@ -1,23 +1,23 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-01-01 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000028394608 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/46/LEGIARTI000028394608.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2017-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032182153 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/18/21/LEGIARTI000032182153.xml --- ###### Article L725-7 -I. - Sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au -titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et -les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de +I.-Sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre +des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les +pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Les actions résultant de l'application de l'article L. 725-3 se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure.
-II. - La demande de remboursement des cotisations mentionnées au I se prescrit -par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été +II.-La demande de remboursement des cotisations mentionnées au I se prescrit par +trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision @@ -37,7 +37,7 @@ présent II, le bénéfice des prestations servies, ainsi que les droits à l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.
-III. - Les délais de prescription prévus aux articles L. 332-1 et L. 355-3 du +III.-Les délais de prescription prévus aux articles L. 160-11 et L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux actions intentées par les organismes payeurs des régimes de protection sociale agricole en recouvrement des prestations indûment payées.