Code rural (ancien)

État: VIGUEUR
Nature: CODE
Date de début: 1955-04-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000006071366
Ancien identifiant: CRURALA0
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/13/LEGITEXT000006071366.xml
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République française 2016-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028394608
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/39/46/LEGIARTI000028394608.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032182153
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/18/21/LEGIARTI000032182153.xml
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###### Article L725-7
I. - Sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au
titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et
les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de
I.-Sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre
des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les
pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de
l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Les actions
résultant de l'application de l'article L. 725-3 se prescrivent par cinq ans à
compter de la mise en demeure.<br />
II. - La demande de remboursement des cotisations mentionnées au I se prescrit
par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été
II.-La demande de remboursement des cotisations mentionnées au I se prescrit par
trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été
acquittées.<br />
Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision
@ -37,7 +37,7 @@ présent II, le bénéfice des prestations servies, ainsi que les droits à
l'assurance vieillesse restent acquis à l'assuré, sauf cas de fraude ou de
fausse déclaration.<br />
III. - Les délais de prescription prévus aux articles L. 332-1 et L. 355-3 du
III.-Les délais de prescription prévus aux articles L. 160-11 et L. 355-3 du
code de la sécurité sociale sont applicables aux actions intentées par les
organismes payeurs des régimes de protection sociale agricole en recouvrement
des prestations indûment payées.