diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/article_r242-34.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/article_r242-34.md index 9e8a449d7..f025b3b5f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/article_r242-34.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/article_r242-34.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-10-11 -Date de fin: 2008-12-19 -Identifiant: LEGIARTI000006590680 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X242R034XXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/06/LEGIARTI000006590680.xml +Date de début: 2008-12-19 +Date de fin: 2015-03-16 +Identifiant: LEGIARTI000019955493 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/95/54/LEGIARTI000019955493.xml --- ###### Article R242-34 @@ -21,8 +20,10 @@ par la République française ;
2° Les titres, diplômes, récompenses et autres qualifications professionnelles dont la liste est établie par le Conseil supérieur de l'ordre.
-Seuls peuvent se prévaloir, dans l'exercice de leur profession, du titre de -vétérinaire spécialiste les titulaires du diplôme d'études spécialisées -vétérinaires ou d'un titre étranger reconnu équivalent, ainsi que les -vétérinaires autorisés par le ministre chargé de l'agriculture dans les -conditions prévues à l'article R. 812-39 à se prévaloir de ce titre. +Peuvent seuls se prévaloir, dans l'exercice de leur profession, du titre de +vétérinaire spécialiste les vétérinaires titulaires du diplôme d'études +spécialisées vétérinaires, les vétérinaires titulaires d'un titre reconnu +équivalent par le Conseil national de la spécialisation vétérinaire dans les +conditions prévues par l'article R. 812-55, ainsi que les vétérinaires autorisés +à se prévaloir de ce titre par le ministre chargé de l'agriculture dans les +conditions prévues à l'article R. 812-56.