LOI no 91-363 du 15 avril 1991 relative à la partie Législative des livres II, IV et V (nouveaux) du code rural

Art. 1: VALIDATION LEGISLATIVE DES LIVRES II, IV ET V NOUVEAUX DU CODE RURAL ANNEXES AUX DECRETS 89804 du 27-10-1989, 83212 du 16-03-1983 et 81-276 du 18-03-1981. 
Art. 2: ABROGATION DE L'ART. 3 DU DECRET 81276 DU 18- 03-1981,
DE L'ART. 3 DU DECRET 83212 DU 16-03-1983 ET DES ART. 3 ET 4 DU DECRET 89804 DU 27-10-1989.
ABROGATION DES ART. 545,545-1 ET 545-3 DU LIVRE 4 (ANCIEN) ET 872 A 903 DU LIVRE VI (ANCIEN).
Art. 3:  MODIFIE  l' ART. L441-8 (DERNIER ALINEA) ET COMPLETE L'ART.  L514-1 DU CODE RURAL PAR UN ALINEA. 


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000526953
NOR: AGRX9000116L
Ancien identifiant: 1LX991363
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/69/JORFTEXT000000526953.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-12-01
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006583920
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X415L011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/39/LEGIARTI000006583920.xml
Date de début: 2006-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006583921
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X415L011XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/39/LEGIARTI000006583921.xml
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###### Article L415-11
Les baux du domaine de l'Etat, des départements, des communes et des
établissements publics, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou
non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du présent
titre. Toutefois, le preneur ne peut invoquer le droit au renouvellement du bail
lorsque la collectivité ou l'établissement public lui a fait connaître, dans un
délai de dix-huit mois avant la fin du bail, sa décision d'utiliser les biens
loués, directement et en dehors de toute aliénation, à une fin d'intérêt
général.<br />
Les baux du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs
groupements ainsi que des établissements publics, lorsqu'ils portent sur des
biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis
aux dispositions du présent titre. Toutefois, le preneur ne peut invoquer le
droit au renouvellement du bail lorsque la collectivité, le groupement ou
l'établissement public lui a fait connaître, dans un délai de dix-huit mois
avant la fin du bail, sa décision d'utiliser les biens loués, directement et en
dehors de toute aliénation, à une fin d'intérêt général.<br />
En outre, en cas d'aliénation, le preneur ne peut exercer le droit de préemption
si l'aliénation est consentie à un organisme ayant un but d'intérêt public et si

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1982-12-01
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006584076
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X461L026XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/40/LEGIARTI000006584076.xml
Date de début: 2006-07-01
Date de fin: 2012-06-02
Identifiant: LEGIARTI000006584077
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X461L026XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/40/LEGIARTI000006584077.xml
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###### Article L461-26
Les baux du domaine de l'Etat, des départements, des communes, des
établissements publics et des organismes mentionnés à l'article 58-18 du code
rural, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une
exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du présent
Les baux du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs
groupements, des établissements publics et des organismes mentionnés à l'article
58-18 du code rural, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non
une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du présent
chapitre.<br />
Toutefois, le preneur ne peut invoquer le droit au renouvellement du bail
lorsque la collectivité ou l'établissement public lui a fait connaître, dans le
congé, sa décision d'utiliser les biens loués, directement et en dehors de toute
aliénation, à une fin d'intérêt général.<br />
lorsque la collectivité, le groupement ou l'établissement public lui a fait
connaître, dans le congé, sa décision d'utiliser les biens loués, directement et
en dehors de toute aliénation, à une fin d'intérêt général.<br />
En outre, en cas d'aliénation, le preneur ne peut exercer le droit de préemption
si l'aliénation est consentie à un organisme ayant un but d'intérêt public et si