LOI no 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie Législative du livre Ier (nouveau) du code rural

LES ART. 58-1 A 58-16,134 ET 147 A 150 DU LIVRE I DU CODE RURAL SONT ABROGES.
LES DISPOSITIONS ANNEXEES A LA PRESENTE LOI CONSTITUENT LA PARITE LEGISLATIVE DU LIVRE I (NOUVEAU) DU CODE RURAL INTITULE "L'AMENAGEMENT ET L'EQUIPEMENT DE L'ESPACE RURAL".
LES REFERENCES CONTENUES DANS LES DISPOSITIONS DE NATURE LEGISLATIVE A DES DISPOSITIONS ABROGEES PAR L'ART. 4 DE LA PRESENTE LOI SONT REMPLACEES PAR DES REFERENCES AUX DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DU LIVRE I (NOUVEAU) DU CODE RURAL.
LES DISPOSITIONS DE LA PARTIE LEGISLATIVE DU LIVRE I (NOUVEAU) DU CODE RURAL QUI CITENT EN LES REPRODUISANT DES ARTICLES D'AUTRES CODES SONT DE PLEIN DROIT MODIFIEES PAR L'EFFET DES MODIFICATIONS ULTERIEURES DE CES ARTICLES.
SONT ABROGES:
LE LIVRE I DU CODE RURAL "REGIME DU SOL",A L'EXCEPTION DE SON TITRE III "DES COURS D'EAU NON DOMANIAUX",DU CHAP. IV DE SON TITRE VI "EQUIPEMENT RURAL" ET DE SON TITRE VII "DU CONTROLE DES STRUCTURES DES EXPLOITATIONS AGRICOLES";L'ART. 9 DE LA LOI 51592 DU 24-05-1951,LES ART. 14 ET 23 DE LA LOI 61792 DU 02-08-1960,LES ART. 15 A 18-1 DE LA LOI 60808 DU 05-08-1960,LA LOI 62904 DU 04-08-1962,L'ART. 7 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962,L'ORDONNANCE 67809 DU 22-09-1967,LA LOI 7212 DU 03-01-1972,L'AL. 3 (2EMEMENT) DE L'ART. 15 DE L'ORDONNANCE 771099 DU 26-09-1977,L'ART. 12 (1EREMENT) ET L'ART. 14 (1EREMENT) EN TANT QU'IL CONCERNE LES ART. 15 A 18 DE LA LOI 60808 DU 05-08-1960 ET LES ART. 7 A 10 DE LA LOI 62933 DU 08-08-1962 PRECITEES,DE L'ORDONNANCE 771106 DU 26-09-1977,LES ART. 72 ET 73 DE LA LOI 80502 DU 04-07-1980,L'ART. 34 DE LA LOI 838 DU 07-01-1983,L'ART. 18 DE LA LOI 8530 DU 09-01-1985,LES ART. 12 A 30 ET 32 A 35 DE LA LOI 9085 DU 23-01-1990 COMPLEMENTAIRE A LA LOI 881202 DU 30-12-1988,L'ART. 64 ET LES ART. 66 A 68 DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991,L'AL. 1 DE L'ART. 65 DE LA LOI 91428 DU 13-05-1991 PRECITEE EST AINSI REDIGE:
L'OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE EST REGI PAR LES DISPOSITIONS DES ART. L112-10 A L112-15 DU CODE RURAL.
LES AL. 4 ET 5 DUMEME ART. SONT ABROGES.
IL EST INSERE APRES L'ART. 481-1 DU CODE RURAL UN ARTICLE AINSI REDIGE:
ART. L481-2: LES CONTESTATIONS RELATIVES A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. L481-1 SONT PORTEES DEVANT LE TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000542506
NOR: AGRX9100211L
Ancien identifiant: 1LX9921283
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/25/JORFTEXT000000542506.xml
This commit is contained in:
République française 2001-07-11 00:00:00 +02:00
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commit 6fc6689387
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121414
- [Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural](titre_iv)
- [Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur](titre_v)
- [Titre VI : Les chemins ruraux et les chemins d'exploitation](titre_vi)
- [Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers.](titre_vii)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-09
Date de fin: 2001-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006581675
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X121L001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/16/LEGIARTI000006581675.xml
Date de début: 2001-07-11
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581676
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X121L001XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/16/LEGIARTI000006581676.xml
---
###### Article L121-1
@ -42,7 +42,10 @@ code forestier ;<br />
7° L'interdiction et la réglementation des plantations et semis d'essences
forestières, la création de périmètres d'actions forestières et la délimitation
de zones dégradées à faible taux de boisement, régies par les articles L. 126-1
à L. 126-3, L. 126-6 et L. 134-1 du présent code.<br />
à L. 126-3, L. 126-6 et L. 134-1 du présent code ;<br />
8° Les échanges et cessions d'immeubles forestiers régis par les articles L.
513-1 à L. 513-9 du code forestier.<br />
Les opérations d'aménagement foncier sont conduites, sous la responsabilité de
l'Etat, par des commissions d'aménagement foncier, conformément à la politique
@ -54,7 +57,10 @@ toutes les parties intéressées.<br />
Pour les aménagements fonciers visés aux 1°, 2°, 5° et 6° du présent article, le
département fait au préalable procéder à une étude d'aménagement comportant une
analyse de l'état initial du site concerné et de son environnement, notamment
paysager, ainsi que toutes recommandations utiles. Cette étude est transmise à
paysager, ainsi que toutes recommandations utiles. Pour les échanges et cessions
d'immeubles forestiers visés au 8° du présent article, cette étude comporte à
titre principal les éléments nécessaires pour déterminer et justifier le choix
de ce mode d'aménagement foncier et son périmètre. Cette étude est transmise à
la commission communale ou intercommunale et à la commission départementale
d'aménagement foncier.<br />

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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167579
- [Article L121-3](article_l121-3.md)
- [Article L121-4](article_l121-4.md)
- [Article L121-5](article_l121-5.md)
- [Article L121-5-1](article_l121-5-1.md)
- [Article L121-6](article_l121-6.md)
- [Article L121-7](article_l121-7.md)
- [Article L121-8](article_l121-8.md)

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@ -0,0 +1,87 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-11
Date de fin: 2004-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006581695
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X121L005XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/16/LEGIARTI000006581695.xml
---
###### Article L121-5-1
La procédure des échanges et cessions d'immeubles forestiers visés au 8° de
l'article L. 121-1 est conduite par une commission communale ou intercommunale
d'aménagement foncier spécifique ainsi composée :<br />
a) La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un magistrat
de l'ordre judiciaire.<br />
La commission comprend également :<br />
1° Le maire et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;<br />
2° Un exploitant agricole exerçant sur le territoire de la commune ou, à défaut,
sur le territoire d'une commune limitrophe ainsi qu'un suppléant, désignés par
la chambre d'agriculture ;<br />
3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la
nature et des paysages désignée par le préfet ;<br />
4° Un fonctionnaire désigné par le préfet ;<br />
5° Un délégué du directeur des services fiscaux ;<br />
6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de
cette assemblée ;<br />
7° Quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre
d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière,
quatre suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure et quatre
propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui
désigne en outre quatre suppléants.<br />
A défaut de désignation d'un exploitant par la chambre d'agriculture dans un
délai de trois mois après sa saisine, le préfet procède à sa désignation.<br />
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît
utile de provoquer l'avis.<br />
b) Lorsque l'aménagement foncier visé au 8° de l'article L. 121-1 concerne le
territoire de plusieurs communes limitrophes, sous réserve des dispositions du
troisième alinéa de l'article L. 121-13, la procédure des échanges et cessions
d'immeubles forestiers visés au 8° de l'article L. 121-1 est conduite par une
commission intercommunale d'aménagement foncier spécifique qui a les mêmes
pouvoirs que la commission communale visée au a. La commission intercommunale
est ainsi composée :<br />
La commission intercommunale d'aménagement foncier est présidée par un magistrat
de l'ordre judiciaire.<br />
La commission comprend également :<br />
1° Le maire de chaque commune intéressée ou l'un des conseillers municipaux
désignés par lui ;<br />
2° Un exploitant agricole titulaire et un suppléant désignés dans les conditions
prévues pour la commission communale ;<br />
3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la
nature et des paysages désignée par le préfet sur proposition du président de la
chambre d'agriculture ;<br />
4° Un fonctionnaire désigné par le préfet ;<br />
5° Un délégué du directeur des services fiscaux ;<br />
6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de
cette assemblée ;<br />
7° Quatre propriétaires forestiers de chaque commune désignés par la chambre
d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière,
quatre suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure, et quatre
propriétaires forestiers de chaque commune désignés par le conseil municipal qui
désigne en outre quatre suppléants.<br />
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît
utile de provoquer l'avis.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2001-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006581692
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X121L005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/16/LEGIARTI000006581692.xml
Date de début: 2001-07-11
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581693
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X121L005XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/16/LEGIARTI000006581693.xml
---
###### Article L121-5
@ -34,7 +34,7 @@ ou suppléants sont désignés selon les modalités prévues au premier alinéa
présent article parmi des personnalités qualifiées en raison de leur expérience
en matière d'aménagement forestier.<br />
En outre, lorsque des parcelles soumises au régime forestier sont intéressées
En outre, lorsque des parcelles relevant du régime forestier sont intéressées
par l'une des opérations mentionnées ci-dessus, le représentant de l'office
national des forêts fait partie de droit de la commission communale ou
intercommunale.

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2001-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006581707
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X121L009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/17/LEGIARTI000006581707.xml
Date de début: 2001-07-11
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581708
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X121L009XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/17/LEGIARTI000006581708.xml
---
###### Article L121-9
Lorsque les décisions prises par la commission communale ou intercommunale dans
l'un des cas prévus à l'article L. 121-5 ci-dessus sont portées devant la
commission départementale d'aménagement foncier, celle-ci est complétée par :<br />
l'un des cas prévus aux articles L. 121-5 et L. 121-5-1 sont portées devant la
commission départementale d'aménagement foncier, celle-ci complétée par :<br />
1° Le président du centre régional de la propriété forestière ou son
représentant ;<br />
@ -27,7 +27,7 @@ une liste d'au moins six noms, présentée par la chambre d'agriculture sur
proposition du centre régional de la propriété forestière ;<br />
5° Deux maires ou deux délégués communaux élus par les conseils municipaux
représentant les communes propriétaires de forêts soumises au régime forestier
représentant les communes propriétaires de forêts relevant du régime forestier
en application de l'article L. 111-1 du code forestier, désignés par la réunion
des maires ou des délégués communaux de ces communes dans le département.<br />

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2001-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006581726
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X121L016XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/17/LEGIARTI000006581726.xml
Date de début: 2001-07-11
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581727
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X121L016XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/17/LEGIARTI000006581727.xml
---
###### Article L121-16
@ -20,9 +20,11 @@ budget.<br />
Lorsqu'il s'agit de l'exécution d'une opération de remembrement, de
remembrement-aménagement, de réorganisation foncière, d'aménagement foncier
forestier ou d'aménagement foncier agricole et forestier, le technicien est
choisi sur la liste des géomètres agréés établie par le ministre de
l'agriculture.<br />
forestier, d'aménagement foncier agricole et forestier ou d'échanges et cessions
d'immeubles forestiers, le technicien est choisi sur la liste des géomètres
agréés établie par le ministre de l'agriculture. Il peut être assisté le cas
échéant par un expert forestier inscrit sur la liste mentionnée à l'article L.
171-1.<br />
Pour chaque opération, ce technicien est désigné par le président du conseil
général sur proposition de la commission communale ou intercommunale après avis

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-07-10
Date de fin: 2001-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006581753
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X121L024XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/17/LEGIARTI000006581753.xml
Date de début: 2001-07-11
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581754
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X121L024XXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/17/LEGIARTI000006581754.xml
---
###### Article L121-24
@ -20,6 +20,14 @@ d'immeubles visées aux articles L. 123-2 et L. 123-3, ce propriétaire peut
vendre cette parcelle ou cet ensemble de parcelles dans les conditions définies
ci-après.<br />
Au sein du périmètre d'un aménagement foncier visé au 8° de l'article L. 121-1
et lorsque ces cessions améliorent la structure des fonds forestiers, les
propriétaires peuvent céder, dans les conditions prévues aux trois alinéas
suivants et dans la limite de 7 500 euros par propriétaire au cours de
l'ensemble de la procédure d'aménagement foncier, toute parcelle boisée ne
faisant pas partie des catégories d'immeubles visées aux articles L. 123-2 et L.
123-3.<br />
Le projet de cession, passé par acte sous seing privé, est adressé pour
autorisation à la commission communale ou intercommunale qui s'assure que la
mutation envisagée n'est pas de nature à entraver la réalisation de
@ -30,4 +38,5 @@ Lorsqu'elle est autorisée, la cession est reportée sur le procès-verbal des
opérations d'aménagement foncier.<br />
Le prix de la cession est assimilé à une soulte. Il est versé et recouvré dans
les conditions définies à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-4.
les conditions définies à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-4 par
l'association foncière et, en l'absence de celle-ci, par la commune.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2001-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006581891
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X125L010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/18/LEGIARTI000006581891.xml
Date de début: 2001-07-11
Date de fin: 2008-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006581892
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X125L010XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/18/LEGIARTI000006581892.xml
---
###### Article L125-10
@ -29,10 +29,10 @@ publication, qu'ils ont l'obligation de réaliser les travaux de mise en valeur
ou de présenter l'une des garanties de bonne gestion mentionnées à l'article L.
101 du code forestier dans un délai maximum de douze mois après l'expiration du
délai initial. A défaut, les terrains pourront être expropriés au profit de la
commune pour être soumis au régime forestier ou pour être apportés, par la
commune, à un groupement forestier ou à une association syndicale de gestion
forestière dans les conditions respectivement fixées à l'article L. 241-6 et au
dernier alinéa de l'article L. 247-1 du code forestier. Les formes de
l'expropriation, les règles d'évaluation de l'indemnité ainsi que les conditions
et délais de paiement sont fixés conformément aux dispositions du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique.
commune pour relever du régime forestier ou pour être apportés, par la commune,
à un groupement forestier ou à une association syndicale de gestion forestière
dans les conditions respectivement fixées à l'article L. 241-6 et au dernier
alinéa de l'article L. 247-1 du code forestier. Les formes de l'expropriation,
les règles d'évaluation de l'indemnité ainsi que les conditions et délais de
paiement sont fixés conformément aux dispositions du code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique.

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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152150
- [Article L126-5](article_l126-5.md)
- [Article L126-6](article_l126-6.md)
- [Article L126-7](article_l126-7.md)
- [Article L126-8](article_l126-8.md)

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-03
Date de fin: 2001-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006581901
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X126L001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/19/LEGIARTI000006581901.xml
Date de début: 2001-07-11
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581902
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X126L001XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/19/LEGIARTI000006581902.xml
---
###### Article L126-1
@ -18,28 +18,45 @@ centres régionaux de la propriété forestière et des conseils généraux, dé
:<br />
1° Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières
peuvent être interdits ou réglementés. Les interdictions et les réglementations
ne sont pas applicables aux parcs ou jardins attenant à une habitation.<br />
ou dans lesquelles la reconstitution après coupe rase peuvent être interdits ou
réglementés ; lorsqu'elles s'appliquent à des terrains déjà boisés, les
interdictions ou réglementations ne peuvent concerner que des parcelles boisées
isolées ou rattachées à un massif dont la superficie est inférieure à un seuil
de surface défini par le préfet selon des modalités fixées par décret en Conseil
d'Etat, sur la base des motifs visés au premier alinéa. Les interdictions et les
réglementations ne sont pas applicables aux parcs ou jardins attenant à une
habitation.<br />
Les productions de sapins de Noël font l'objet d'une déclaration annuelle
portant sur la surface, la densité, le lieu et la date de plantation, auprès du
ministère chargé de l'agriculture.<br />
On entend par production de sapins de Noël la plantation d'essences forestières,
dont la liste est fixée par décret, et qui remplit des conditions également
fixées par décret.<br />
Au cas de plantations ou semis exécutés en violation de ces conditions, les
exonérations d'impôts et avantages fiscaux de toute nature prévus en faveur des
propriétés boisées ou des reboisements sont supprimés, les propriétaires peuvent
être tenus de détruire le boisement irrégulier et il peut, lors des opérations
de remembrement, ne pas être tenu compte de la nature boisée du terrain, il peut
être procédé à la destruction d'office des boisements irréguliers ;<br />
être tenus de détruire le boisement irrégulier ou se voir interdire de
reconstituer les boisements après coupe rase ; il peut, lors des opérations
d'aménagement foncier, ne pas être tenu compte de la nature boisée du terrain,
il peut être procédé à la destruction d'office des boisements irréguliers ;<br />
2° Les périmètres dans lesquels sont développées, par priorité, les actions
forestières ainsi que les utilisations des terres et les mesures d'accueil en
milieu rural, complémentaires des actions forestières, à condition de maintenir
dans la ou les régions naturelles intéressées un équilibre humain satisfaisant.
Ces périmètres sont délimités en tenant compte des chartes intercommunales de
développement et d'aménagement lorsqu'il en existe ;<br />
La reconstitution des boisements après coupe rase ne peut être interdite :<br />
3° Des zones dégradées à faible taux de boisement, où les déboisements et
défrichements peuvent être interdits et où, par décret, des plantations et des
semis d'essences forestières peuvent être rendus obligatoires dans le but de
préserver les sols, les cultures et l'équilibre biologique, ces zones
bénéficiant d'une priorité pour l'octroi des aides de l'Etat ;<br />
- lorsque la conservation de ces boisements ou le maintien de la destination
forestière des sols concernés est nécessaire pour un des motifs énumérés à
l'article L. 311-3 du code forestier ;<br />
- lorsque ces boisements sont classés à conserver ou à protéger en application
de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.<br />
Les interdictions de reconstitution de boisements doivent être compatibles avec
les objectifs définis par les orientations régionales forestières prévues à
l'article L. 4 du code forestier.<br />
2° et 3° (alinéas abrogés) ;<br />
4° Les secteurs dans lesquels peut être réalisé, à la demande du conseil général
ou avec son accord, un aménagement agricole et forestier dans les conditions

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-02
Date de fin: 2001-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006581914
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X126L006XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/19/LEGIARTI000006581914.xml
Date de début: 2001-07-11
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006581915
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X126L006XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/19/LEGIARTI000006581915.xml
---
###### Article L126-6

View file

@ -1,14 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-09
Date de fin: 2001-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006581916
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X126L007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/19/LEGIARTI000006581916.xml
Date de début: 2001-07-11
Date de fin: 2003-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006581917
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X126L007XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/19/LEGIARTI000006581917.xml
---
###### Article L126-7
Les conditions d'application des articles L. 126-1 à L. 126-6 sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat.
Les infractions aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 126-6 sont
constatées et sanctionnées dans les conditions prévues aux articles L. 121-22 et
L. 121-23.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-11
Date de fin: 2003-12-13
Identifiant: LEGIARTI000006581919
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X126L008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/19/LEGIARTI000006581919.xml
---
###### Article L126-8
Les conditions d'application des articles L. 126-1 à L. 126-7 sont déterminées
par un décret en Conseil d'Etat.

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@ -9,5 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182945
- [Article L151-36](article_l151-36.md)
- [Article L151-37](article_l151-37.md)
- [Article L151-38](article_l151-38.md)
- [Article L151-38-1](article_l151-38-1.md)
- [Article L151-39](article_l151-39.md)
- [Article L151-40](article_l151-40.md)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2001-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006582124
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X151L036XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/21/LEGIARTI000006582124.xml
Date de début: 2001-07-11
Date de fin: 2003-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006582125
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X151L036XXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/21/LEGIARTI000006582125.xml
---
###### Article L151-36
@ -18,9 +18,11 @@ de vue agricole ou forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence :
1° Lutte contre l'érosion et les avalanches, défense contre les torrents,
reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies et
réalisation de travaux de desserte forestière ;<br />
réalisation de travaux de desserte forestière, pastorale ou permettant l'accès
aux équipements répondant aux objectifs de protection précités ;<br />
2° (alinéa abrogé) ;<br />
2° Travaux de débroussaillement des terrains mentionnés à l'article L. 126-7 du
présent code ;<br />
3° Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours
d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation ;<br />

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006582138
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X151L038XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/21/LEGIARTI000006582138.xml
---
###### Article L151-38-1
Les acquéreurs de biens immobiliers situés dans les zones où la prévention
contre les incendies de forêts est imposée doivent être informés des contraintes
qu'ils subiront. Celles-ci sont mentionnées dans tout acte notarié ou sous-seing
privé.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-02-24
Date de fin: 2001-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006582135
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X151L038XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/21/LEGIARTI000006582135.xml
Date de début: 2001-07-11
Date de fin: 2005-02-24
Identifiant: LEGIARTI000006582136
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X151L038XXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/21/LEGIARTI000006582136.xml
---
###### Article L151-38
@ -23,4 +23,8 @@ Lorsqu'il s'agit d'un des aménagements mentionnés au 7° de l'article L. 151-3
il peut être procédé à l'expropriation des droits d'eau, exercés ou non, des
propriétaires riverains, à l'exclusion de ceux qui sont exercés dans le cadre de
concessions de forces hydrauliques, en application de la loi du 16 octobre 1919
relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.<br />
Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 151-36 des travaux de desserte sont
réalisés, l'assiette des chemins d'exploitation est grevée d'une servitude de
passage et d'aménagement.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-12
Date de fin: 2001-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006582192
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X163L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/21/LEGIARTI000006582192.xml
Date de début: 2001-07-11
Date de fin: 2006-01-06
Identifiant: LEGIARTI000006582193
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X163L001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/21/LEGIARTI000006582193.xml
---
###### Article L163-1
@ -25,30 +25,40 @@ de ces voies.<br />
"Art. L. 322-7 : Dans les communes où se trouvent des bois classés en
application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers
mentionnés à l'article L. 321-6, l'Etat et les collectivités territoriales
propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique procèdent à leurs
frais au débroussaillement des abords de ces voies. Les propriétaires des fonds
ne peuvent s'opposer à ce débroussaillement dans la limite d'une bande de
terrain d'une largeur maximale de vingt mètres de part et d'autre de l'emprise
des voies.<br />
propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que les
sociétés concessionnaires des autoroutes, procèdent à leurs frais au
débroussaillement et au maintien en l'état débroussaillé, sur une bande dont la
largeur est fixée par le représentant de l'Etat dans le département et qui ne
peut excéder 20 mètres de part et d'autre de l'emprise de ces voies, dans la
traversée desdits bois et massifs forestiers et dans les zones situées à moins
de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue,
plantations ou reboisements. Les propriétaires des fonds ne peuvent s'opposer à
ce débroussaillement dans la limite d'une bande de terrain d'une largeur
maximale de vingt mètres de part et d'autre de l'emprise des voies.<br />
"En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à cinquième alineas
"En cas de débroussaillement, les dispositions des deuxième à quatrième alinéas
de l'article L. 322-8 sont applicables.<br />
"Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux voies
privées ouvertes à la circulation du public.<br />
privées ouvertes à la circulation du public".<br />
"Art. L. 322-8, alinéas 2 à 5 : Le débroussaillement ne peut porter, sauf
entente avec les propriétaires, que sur les morts-bois, à l'exclusion de toutes
les essences forestières et de toutes les essences d'utilité ou d'agrément.<br />
"Art. L. 322-8, alinéas 2 à 5 : Dans le mois qui suit le débroussaillement, les
propriétaires peuvent enlever tout ou partie des produits, les compagnies
restant chargées de faire disparaître le surplus.<br />
"Dans le mois qui suit le débroussaillement, les propriétaires peuvent enlever
tout ou partie des produits, les compagnies restant chargées de faire
disparaître le surplus.<br />
"Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'exercice de la servitude et
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'exercice de la servitude et
le règlement des indemnités sont portées, en dernier ressort, devant le juge
chargé du tribunal d'instance.<br />
"L'exercice de la servitude ne doit restreindre en rien le droit pour le
L'exercice de la servitude ne doit restreindre en rien le droit pour le
propriétaire d'exploiter sa propriété à son gré, sous réserve des prescriptions
de l'article L. 311-1".
de l'article L. 311-1.<br />
Lorsque les terrains visés au premier alinéa sont des bois classés en
application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers
mentionnés à l'article L. 321-6, les propriétaires d'infrastructures
ferroviaires ont obligation de débroussailler et de maintenir en état
débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale dont la largeur est fixée
par le représentant de l'Etat dans le département et qui ne peut excéder 20
mètres à partir du bord extérieur de la voie, selon les dispositions des trois
alinéas précédents".

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2001-07-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000021836760
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#### Titre VII : Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers.
- [Article L171-1](article_l171-1.md)

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@ -0,0 +1,69 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-07-11
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006582195
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X171L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/21/LEGIARTI000006582195.xml
---
###### Article L171-1
Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers sont des personnes
physiques qui exercent, le cas échéant dans le cadre d'une personne morale, en
leur nom personnel et sous leur responsabilité, des missions d'expertise en
matière foncière, agricole et forestière portant sur les biens d'autrui, meubles
et immeubles, ainsi que sur les droits mobiliers et immobiliers afférents à ces
biens.<br />
La profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier est
incompatible avec les charges d'officiers publics et ministériels et avec toutes
fonctions susceptibles de porter atteinte à son indépendance, en particulier
avec toute profession consistant à acquérir de façon habituelle des biens
mobiliers ou immobiliers en vue de leur revente. Elle n'est pas incompatible
avec des activités de gestion immobilière sur les biens d'autrui et avec des
activités d'entremise immobilière si elles ne portent pas sur une même opération
que celle faisant l'objet des missions d'expertise visées ci-dessus.<br />
Il est créé un Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière
composé de représentants de l'Etat et de représentants des experts désignés par
les organisations les plus représentatives à l'échelon national des professions
d'expert foncier, agricole et forestier. Ce conseil est présidé par un
représentant des experts siégeant en son sein.<br />
Ce conseil est chargé en particulier d'établir annuellement la liste des experts
fonciers et agricoles ou forestiers et de faire respecter les devoirs
professionnels de chacune des personnes inscrites sur la liste tels qu'ils sont
définis par un décret en Conseil d'Etat.<br />
Nul ne peut porter le titre d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier
s'il ne figure sur la liste mentionnée ci-dessus.<br />
Le Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière peut
prononcer des sanctions constituées soit par un blâme, soit par un
avertissement, soit par une suspension, soit par une radiation de la liste,
cette dernière sanction ne pouvant être appliquée qu'en cas de faute
professionnelle grave ou de condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la
probité et aux bonnes moeurs. Quand il siège en matière disciplinaire, ce
conseil est présidé par un membre du Conseil d'Etat.<br />
En vue de leur inscription sur la liste nationale des experts fonciers et
agricoles et des experts forestiers, les intéressés justifient d'un niveau de
formation et d'expérience, d'une assurance contre les conséquences pécuniaires
de leur responsabilité civile professionnelle et s'engagent à respecter
l'indépendance nécessaire à l'exercice de leur profession. En cas d'incapacité
légale, la radiation de la liste est prononcée de plein droit.<br />
Toute personne qui aura fait usage du titre d'expert foncier et agricole ou
d'expert forestier sans être inscrite sur la liste mentionnée ci-dessus sera
punie des peines prévues par l'article 433-17 du code pénal. Sera punie des
mêmes peines toute personne qui aura fait usage d'une dénomination présentant
une ressemblance de nature à causer une méprise avec le titre d'expert foncier,
agricole et forestier.<br />
Les dispositions du présent article entreront en vigueur le premier jour du
sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat précisant ses
modalités d'application, et notamment les modalités de désignation des membres
du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière et la
procédure disciplinaire suivie devant celui-ci.