Loi n°75-602 du 10 juillet 1975 CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES

PORTANT CREATION DU CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES, ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000700418
Ancien identifiant: 1LX975602
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/04/JORFTEXT000000700418.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-22
Date de fin: 2011-07-24
Identifiant: LEGIARTI000023458154
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/45/81/LEGIARTI000023458154.xml
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024395971
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/59/LEGIARTI000024395971.xml
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###### Article L243-2
@ -19,6 +19,6 @@ ou de chirurgie dont la liste est fixée, selon les espèces, par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture. Cette liste ne comprend aucun acte réservé
expressément par la loi aux vétérinaires, notamment, en application des
dispositions de l'article L. 5143-5 du code de la santé publique, la
prescription de médicaments, non plus que les actes liés à l'exercice du mandat
sanitaire ou à la certification mentionnés respectivement aux articles L. 221-11
et L. 221-13 du présent code.
prescription de médicaments, non plus que les actes qui doivent être réalisés
par des vétérinaires détenteurs de l'habilitation mentionnée à l'article L.
203-1 ou du mandat mentionné à l'article L. 203-8.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-01-22
Date de fin: 2011-07-24
Identifiant: LEGIARTI000023458144
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/45/81/LEGIARTI000023458144.xml
Date de début: 2011-07-24
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000024396684
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/39/66/LEGIARTI000024396684.xml
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###### Article L243-3
@ -38,14 +38,17 @@ l'établissement d'un diagnostic vétérinaire ;<br />
6° Les techniciens intervenant sur les espèces aviaires et porcine, justifiant
de compétences adaptées définies par décret et placés sous l'autorité et la
responsabilité d'un vétérinaire, qui pratiquent des actes de vaccination
collective, de castration, de débecquage ou de dégriffage ;<br />
collective, de castration, de débecquage ou de dégriffage ainsi que des examens
lésionnels descriptifs externes et internes des cadavres de ces espèces ;<br />
7° Les techniciens justifiant de compétences adaptées définies par décret,
intervenant dans le cadre d'activités à finalité strictement zootechnique,
salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer,
d'une organisation de producteurs reconnue en vertu de l'article L. 551-1, d'un
organisme à vocation sanitaire reconnu en vertu du II de l'article L. 201-1 ou
d'un organisme relevant du chapitre III du titre V du livre VI ;<br />
d'un organisme relevant du chapitre III du titre V du livre VI. La liste des
actes que ces techniciens peuvent réaliser est fixée, selon les espèces, par
arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;<br />
8° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant des établissements ou
organismes chargés, en application de l'article L. 653-12, des enregistrements
@ -58,4 +61,18 @@ peuvent être spécialement habilités à réaliser l'identification électroniq
complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ;<br />
9° Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 273-4 lorsqu'ils
interviennent dans les limites prévues par cet article.
interviennent dans les limites prévues par cet article ;<br />
10° Les vétérinaires des armées en activité, dans le cadre de leurs attributions
;<br />
11° Les techniciens dentaires, justifiant de compétences adaptées définies par
décret, autres que ceux répondant aux conditions du 7°, intervenant sur des
équidés pour des actes de dentisterie précisés par arrêté, sous réserve de
convenir avec un vétérinaire des conditions de leur intervention ;<br />
12° Dès lors qu'elles justifient de compétences définies par décret, les
personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale, inscrites sur une liste
tenue par l'ordre régional des vétérinaires et s'engageant, sous le contrôle de
celui-ci, à respecter des règles de déontologie définies par décret en Conseil
d'Etat.