Loi n°75-602 du 10 juillet 1975 CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES

PORTANT CREATION DU CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES, ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE ADMINISTRATIF

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000700418
Ancien identifiant: 1LX975602
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/04/JORFTEXT000000700418.xml
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République française 2011-01-22 00:00:00 +01:00
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@ -8,4 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138382
- [Chapitre Ier : L'exercice de la profession.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : L'ordre des vétérinaires.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Dispositions pénales.](chapitre_iii)
- [Chapitre III : Dispositions relatives à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux](chapitre_iii)

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Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2011-01-22
Identifiant: LEGISCTA000006152415
Date de début: 2011-01-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023458165
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##### Chapitre III : Dispositions pénales.
##### Chapitre III : Dispositions relatives à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux
- [Article L243-1](article_l243-1.md)
- [Article L243-2](article_l243-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-12-13
Date de fin: 2011-01-22
Identifiant: LEGIARTI000006582955
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X243L001XXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/29/LEGIARTI000006582955.xml
Date de début: 2011-01-22
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGIARTI000023458159
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/45/81/LEGIARTI000023458159.xml
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###### Article L243-1
Est considéré comme exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie des
animaux :<br />
I.-Pour l'application du présent chapitre, on entend par :<br />
1° Le fait pour toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à
l'article L. 241-1 et qui, à titre habituel, en matière médicale ou
chirurgicale, même en présence d'un vétérinaire, donne des consultations,
établit des diagnostics ou des expertises, délivre des prescriptions ou
certificats, pratique des soins préventifs ou curatifs ou des interventions de
convenance ou procède à des implantations sous-cutanées ;<br />
-" acte de médecine des animaux " : tout acte ayant pour objet de déterminer
l'état physiologique d'un animal ou d'un groupe d'animaux ou son état de santé,
de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, une blessure, une
douleur, une malformation, de les prévenir ou les traiter, de prescrire des
médicaments ou de les administrer par voie parentérale ;<br />
2° Le fait pour le vétérinaire ainsi que l'élève des écoles vétérinaires
françaises relevant des articles L. 241-6 à L. 241-13 qui, frappés de suspension
ou d'interdiction, exercent l'art vétérinaire.
-" acte de chirurgie des animaux " : tout acte affectant l'intégrité physique de
l'animal dans un but thérapeutique ou zootechnique.<br />
II.-Sous réserve des dispositions des articles L. 243-2 et L. 243-3, exercent
illégalement la médecine ou la chirurgie des animaux :<br />
1° Toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 241-1
et qui, même en présence d'un vétérinaire, pratique à titre habituel des actes
de médecine ou de chirurgie des animaux définis au I ou, en matière médicale ou
chirurgicale, donne des consultations, établit des diagnostics ou des
expertises, rédige des ordonnances, délivre des prescriptions ou certificats, ou
procède à des implantations sous-cutanées ;<br />
2° Le vétérinaire ou l'élève des écoles vétérinaires françaises relevant des
articles L. 241-6 à L. 241-13, qui exerce la médecine ou la chirurgie des
animaux alors qu'il est frappé de suspension du droit d'exercer ou qu'il fait
l'objet d'une interdiction d'exercer.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2011-01-22
Identifiant: LEGIARTI000022201347
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/13/LEGIARTI000022201347.xml
Date de début: 2011-01-22
Date de fin: 2011-07-24
Identifiant: LEGIARTI000023458154
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/45/81/LEGIARTI000023458154.xml
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###### Article L243-2
Toutefois, ne tombent pas sous le coup des dispositions relatives à l'exercice
illégal des activités de vétérinaire visées à l'article L. 243-1 :<br />
1° Les interventions faites par :<br />
a) Les maréchaux-ferrants pour les maladies du pied et les pareurs bovins dans
le cadre des opérations habituelles de parage du pied ;<br />
b) Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole nationale des
services vétérinaires dans le cadre de l'enseignement dispensé par ces
établissements ;<br />
c) Les vétérinaires inspecteurs dans le cadre de leurs attributions et les
agents spécialisés en pathologie apicole, habilités par l'autorité
administrative compétente et intervenant sous sa responsabilité dans la lutte
contre les maladies apiaires ;<br />
d) Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels relevant
des services vétérinaires du ministère de l'agriculture appartenant aux
catégories désignées conformément à l'article L. 241-16 et intervenant dans les
limites prévues par ledit article ;<br />
e) Les propriétaires ou les détenteurs d'animaux de rapport qui pratiquent, sur
leurs propres animaux ou sur ceux dont ils ont la garde, dans le respect des
dispositions légales ou réglementaires, et en particulier de celles qui
régissent la protection animale, les soins et les actes d'usage courant,
nécessaires à la bonne conduite de leur élevage ;<br />
f) Les directeurs des laboratoires agréés par le ministre chargé de
l'agriculture pour la réalisation des examens concourant à l'établissement d'un
diagnostic.<br />
Les conditions d'agrément de ces laboratoires ainsi que la nature de ces examens
sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;<br />
g) Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les ingénieurs et
les techniciens diplômés intervenant dans le cadre de leurs activités
zootechniques, placés sous l'autorité d'un vétérinaire ou d'un organisme à
vocation sanitaire agréé par le ministre chargé de l'agriculture, ou relevant du
chapitre III du titre V du livre VI et des articles L. 671-9 à L. 671-11 et L.
681-5 ;<br />
h) Les fonctionnaires et agents contractuels relevant de l'Institut français du
cheval et de l'équitation titulaires d'une licence d'inséminateur pour l'espèce
équine et spécialement habilités à cet effet, intervenant dans le cadre de leurs
attributions sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ou d'un docteur
vétérinaire, pour la réalisation de constats de gestation, notamment par
échographie, des femelles équines.<br />
Les fonctionnaires et agents contractuels relevant du service des haras, des
courses et de l'équitation du ministère de l'agriculture peuvent être
spécialement habilités à réaliser l'identification électronique complémentaire
des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire, dans des conditions
fixées par un décret en Conseil d'Etat.<br />
i) Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 273-4 et intervenant
dans les limites prévues par ledit article ;<br />
2° Les castrations des animaux autres que les équidés et les carnivores
domestiques ;<br />
3° Les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies
contagieuses.
Dès lors qu'ils justifient de compétences adaptées définies par décret, les
propriétaires ou détenteurs professionnels d'animaux relevant d'espèces dont la
chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, ou leurs
salariés, peuvent pratiquer, sur les animaux de leur élevage ou sur ceux dont la
garde leur a été confiée dans le cadre de leur exploitation, dans le respect des
dispositions relatives à la protection des animaux, certains actes de médecine
ou de chirurgie dont la liste est fixée, selon les espèces, par arrêté du
ministre chargé de l'agriculture. Cette liste ne comprend aucun acte réservé
expressément par la loi aux vétérinaires, notamment, en application des
dispositions de l'article L. 5143-5 du code de la santé publique, la
prescription de médicaments, non plus que les actes liés à l'exercice du mandat
sanitaire ou à la certification mentionnés respectivement aux articles L. 221-11
et L. 221-13 du présent code.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2011-01-22
Identifiant: LEGIARTI000006582961
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X243L003XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/29/LEGIARTI000006582961.xml
Date de début: 2011-01-22
Date de fin: 2011-07-24
Identifiant: LEGIARTI000023458144
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/45/81/LEGIARTI000023458144.xml
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###### Article L243-3
Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 241-16 et L. 243-2,
l'exercice illégal, avec ou sans rémunération, de la médecine ou de la chirurgie
des animaux est puni d'une amende de 60 000 F et d'un emprisonnement de trois
mois. Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner la fermeture de
l'établissement et prononcer la confiscation du matériel ayant permis l'exercice
illégal.
Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies
contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, des actes de
médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par :<br />
1° Les maréchaux-ferrants pour le parage et les maladies du pied des équidés, et
les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles de parage du pied
;<br />
2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole nationale des
services vétérinaires dans le cadre de l'enseignement dispensé par ces
établissements ;<br />
3° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire, titulaires d'un titre ou
diplôme de vétérinaire, dans le cadre de leurs attributions et les agents
spécialisés en pathologie apicole, habilités par l'autorité administrative
compétente et intervenant sous sa responsabilité dans la lutte contre les
maladies des abeilles ;<br />
4° Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels mentionnés
à l'article L. 241-16 lorsqu'ils interviennent dans les limites prévues par cet
article ;<br />
5° Les directeurs des laboratoires agréés dans les conditions prévues par les
articles L. 202-1 à L. 202-5 pour la réalisation des examens concourant à
l'établissement d'un diagnostic vétérinaire ;<br />
6° Les techniciens intervenant sur les espèces aviaires et porcine, justifiant
de compétences adaptées définies par décret et placés sous l'autorité et la
responsabilité d'un vétérinaire, qui pratiquent des actes de vaccination
collective, de castration, de débecquage ou de dégriffage ;<br />
7° Les techniciens justifiant de compétences adaptées définies par décret,
intervenant dans le cadre d'activités à finalité strictement zootechnique,
salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer,
d'une organisation de producteurs reconnue en vertu de l'article L. 551-1, d'un
organisme à vocation sanitaire reconnu en vertu du II de l'article L. 201-1 ou
d'un organisme relevant du chapitre III du titre V du livre VI ;<br />
8° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant des établissements ou
organismes chargés, en application de l'article L. 653-12, des enregistrements
zootechniques des équidés, titulaires d'une licence d'inséminateur pour l'espèce
équine et spécialement habilités à cet effet, intervenant dans le cadre de leurs
attributions sous l'autorité médicale d'un vétérinaire pour la réalisation des
constats de gestation des femelles équines. Les fonctionnaires et agents
contractuels relevant de l'Institut français du cheval et de l'équitation
peuvent être spécialement habilités à réaliser l'identification électronique
complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ;<br />
9° Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 273-4 lorsqu'ils
interviennent dans les limites prévues par cet article.