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@@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000041974294
Section 6 : Formation des techniciens supérieurs agricoles.
-- [Article D811-142-2](article_d811-142-2.md)
- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1/README.md)
- [Sous-section 2 : Modalités de préparation](sous-section_2/README.md)
- [Sous-section 3 : Conditions de délivrance](sous-section_3/README.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,78 +0,0 @@
----
-État: ABROGE_DIFF
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-06-15
-Date de fin: 2026-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000037061442
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/06/14/LEGIARTI000037061442.xml
----
-
-Article D811-142-2
-
-Les établissements mentionnés aux articles D. 811-140, R. 811-156 et R. 811-157
-peuvent sur leur demande être habilités par arrêté du ministre chargé de
-l'agriculture à organiser la formation selon des modalités pédagogiques et
-d'évaluation dérogeant aux dispositions de la présente section et au paragraphe
-2 de la sous-section 1 de la section 8 du présent chapitre.
-
-La formation est organisée en quatre semestres comportant chacun des unités
-d'enseignement. Elle s'appuie sur les référentiels prévus au II de l'article D.
-811-139 pour l'option ou la spécialité concernée. Chaque unité d'enseignement
-comporte une épreuve réalisée sous la forme d'un ou plusieurs contrôles
-certificatifs en cours de formation. La validation d'une unité d'enseignement
-entraîne l'acquisition d'un nombre défini de crédits. La validation d'un
-semestre entraîne l'attribution de trente crédits. Le jury mentionné à l'article
-D. 811-142 s'assure du respect des règles fixées au niveau national, valide les
-plans d'évaluation proposés par les équipes pédagogiques et contribue à la
-régulation des contrôles en cours de formation.
-
-Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent les modalités
-pédagogiques et d'évaluation de la formation ainsi que les options et
-spécialités du brevet de technicien supérieur agricole concernées.
-L'habilitation mentionnée au premier alinéa, qui vaut habilitation au titre du
-III de l'article D. 811-142 pour l'option ou la spécialité concernée, est
-accordée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'inspection de
-l'enseignement agricole. Les établissements en font la demande par délibération
-de leur conseil d'administration ou de l'instance délibérative qui en tient
-lieu. L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans et peut être
-retirée si des dysfonctionnements sont confirmés par l'inspection de
-l'enseignement agricole.
-
-
-
- Références
-
- Articles faisant référence à l'article
-
-
-
- Références faites par l'article
-
-
-
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@@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168653
Section 8 : Dispositions relatives à l'enseignement par la voie de l'apprentissage, de la formation professionnelle continue et des formations alternées, ainsi qu'à l'enseignement à distance
- [Sous-section 1 : Enseignement par la voie de l'apprentissage et par la voie de la formation professionnelle continue et des formations alternées](sous-section_1/README.md)
-- [Sous-section 2 : Enseignement à distance.](sous-section_2/README.md)
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@@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193732
Paragraphe 2 : Dispositions propres à la préparation de chaque titre ou diplôme.
-- [Article D811-159](article_d811-159.md)
-- [Article D811-160](article_d811-160.md)
- [Article D811-165-1](article_d811-165-1.md)
- [Article D811-165-2](article_d811-165-2.md)
- [Article D811-165-3](article_d811-165-3.md)
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@@ -1,150 +0,0 @@
----
-État: ABROGE_DIFF
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-06-15
-Date de fin: 2026-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000037066421
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/06/64/LEGIARTI000037066421.xml
----
-
-Article D811-159
-
-I.-Le brevet de technicien supérieur agricole peut être préparé par la voie de
-l'apprentissage, de la formation continue ou être acquis par la validation de
-l'expérience conformément aux dispositions du livre IV de la sixième partie du
-code du travail relative à la formation professionnelle tout au long de la vie.
-Ces formations peuvent être organisées selon les modalités pédagogiques et
-d'évaluation dérogatoires prévues à l'article D. 811-142-2.
-
-Un agrément de caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de
-l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une
-formation au titre de la formation professionnelle continue ou de
-l'apprentissage, pour une filière considérée. Un arrêté du ministre de
-l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré
-et, le cas échéant, retiré.
-
-La durée de la préparation au brevet de technicien supérieur agricole dans le
-cadre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage peut être
-adaptée dans les conditions prévues aux II et III du présent article.
-
-II.-Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par
-la voie de l'apprentissage, les candidats doivent :
-
-a) Soit avoir suivi une formation d'au moins 1 350 heures de cours, travaux
-pratiques, travaux dirigés en centre de formation d'apprentis ;
-
-b) Soit relever des articles R. 6222-9 à R. 6222-18 du code du travail et avoir
-suivi une formation en centre de formation d'apprentis d'une durée :
-
--d'au moins 720 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés si le
-contrat d'apprentissage est d'un an ;
-
--ou comprise entre 400 heures et 720 heures en fonction de la réduction de
-parcours prévue si le contrat est d'une durée comprise entre six mois et un
-an.
-
-III.-Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par
-la voie de la formation professionnelle continue, les candidats doivent :
-
-a) Soit avoir suivi une préparation dont le nombre d'heures de cours, travaux
-pratiques et travaux dirigés est fixé à 1 350 heures minimum en centre de
-formation ;
-
-b) Soit bénéficier de la validation des études supérieures accomplies en France
-ou à l'étranger et, après positionnement d'entrée, avoir suivi une préparation
-d'une durée :
-
--d'au moins 720 heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés en centre
-de formation, si le contrat d'apprentissage est d'un an ;
-
--ou comprise entre 400 heures et 720 heures en fonction de la réduction de
-parcours prévue si le contrat est d'une durée comprise entre six mois et un an.
-
-
-
- Références
-
- Articles faisant référence à l'article
-
-
-
- Textes faisant référence à l'article
-
-
-
- Références faites par l'article
-
-
- -
- CONCORDANCE source Code rural R811-159
-
- -
- 2005-04-19 CODIFICATION source Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII du même code La partie réglementaire du livre VII du code rural fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour
-
- -
- 2018-06-12 MODIFIE cible Décret n° 2018-481 du 12 juin 2018 relatif à un dispositif dérogatoire d'obtention du brevet de technicien supérieur agricole - article 1 ENTIEREMENT_MODIF
-
- -
- 2020-06-04 ABROGE cible Décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 relatif au règlement général du brevet de technicien supérieur agricole - article 2 ENTIEREMENT_MODIF
-
- -
- 2999-01-01 CITATION cible Code rural et de la pêche maritime - article D811-160 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-09-25 au 2023-09-01
-
- -
- 2999-01-01 CITATION cible Code rural et de la pêche maritime - article D811-141 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-06-15 au 2022-09-01
-
- -
- 2999-01-01 CITATION cible Code rural et de la pêche maritime - article D811-142 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2023-10-14 au 2022-09-01
-
- -
- 2999-01-01 CITATION cible Code rural et de la pêche maritime - article D840-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2013-08-19 au 2016-07-01
-
- -
- 2999-01-01 CITATION cible Code rural et de la pêche maritime - article R841-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-11-07
-
- -
- 2999-01-01 CITATION source Code du travail - art. R6222-18
-
- -
- 2999-01-01 CITATION source Code du travail - art. R6222-9
-
-
-
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@@ -1,64 +0,0 @@
----
-État: ABROGE_DIFF
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2023-09-01
-Date de fin: 2026-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000041974382
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/43/LEGIARTI000041974382.xml
----
-
-Article D811-160
-
-I. à V. - (abrogés)
-
-VI. - Le chef d'établissement au sein duquel est implantée la section de
-technicien supérieur agricole délivre aux apprentis et aux candidats par la voie
-de la formation professionnelle continue une attestation descriptive du parcours
-de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et compétences acquises.
-
-L'attestation descriptive est établie dans les conditions fixées à l'article D.
-811-142-1.
-
-
-
- Références
-
- Articles faisant référence à l'article
-
-
-
- Textes faisant référence à l'article
-
-
-
- Références faites par l'article
-
-
-
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/README.md
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@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 1996-05-15
-Date de fin: 2999-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000006183757
----
-
-Sous-section 2 : Enseignement à distance.
-
-- [Article D811-173](article_d811-173.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_d811-173.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_d811-173.md
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@@ -1,87 +0,0 @@
----
-État: ABROGE_DIFF
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-09-01
-Date de fin: 2026-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000030620587
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/62/05/LEGIARTI000030620587.xml
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-
-Article D811-173
-
-I. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par
-la voie de l'enseignement à distance, les candidats doivent :
-
-a) Soit relever du III de l'article D. 811-140 et avoir suivi une préparation au
-diplôme organisée par un établissement d'enseignement à distance ;
-
-b) Soit justifier de l'équivalent de trois années d'activité professionnelle à
-plein temps, à la date du début des épreuves, et avoir suivi une préparation au
-diplôme organisée par un établissement d'enseignement à distance.
-
-Les modalités particulières à l'enseignement à distance sont fixées par arrêté
-du ministre de l'agriculture. L'exigence de durée de formation est requise pour
-les candidats concernés au moment où ils se présentent à la dernière épreuve de
-l'examen.
-
-II. - Abrogé.
-
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- Références
-
- Articles faisant référence à l'article
-
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- Références faites par l'article
-
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