Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018 relatif à la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et modifiant le code de l'éducation

Application de l'article 1 (1°) de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018.

Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000036692487
NOR: ESRS1806231D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/69/24/JORFTEXT000036692487.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-09-25
Date de fin: 2018-03-11
Identifiant: LEGIARTI000024596942
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/59/69/LEGIARTI000024596942.xml
Date de début: 2018-03-11
Date de fin: 2019-03-25
Identifiant: LEGIARTI000036700882
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/70/08/LEGIARTI000036700882.xml
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###### Article D811-140
@ -36,26 +36,27 @@ En vue de prendre en compte certaines situations particulières, notamment en
matière de coopération internationale, le ministre de l'agriculture peut, à
titre dérogatoire, modifier par arrêté la durée du cycle de formation.<br />
III.-L'admission dans une section préparatoire au brevet de technicien supérieur
III.-L'admission dans une section préparant au brevet de technicien supérieur
agricole de l'enseignement public par la voie scolaire est organisée sous
l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la
forêt qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, les conditions de
la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission. Elle est
prononcée par le chef d'établissement d'accueil, après qu'une commission
d'admission, constituée par celui-ci et comprenant principalement des
professeurs de la section demandée, a apprécié la candidature de chaque étudiant
postulant.<br />
forêt dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue à
l'article L. 612-3 du code de l'éducation. L'admission est prononcée par le chef
d'établissement d'accueil, après qu'une commission qu'il a constituée,
comprenant principalement des professeurs de la section de techniciens
supérieurs concernée, a apprécié la candidature de chaque étudiant postulant.
Cette commission d'admission constitue pour ces formations la commission
d'examen des vœux prévue à l'article D. 612-1-12 du code de l'éducation.<br />
1° L'admission est de droit :<br />
-pour les élèves et les apprentis qui, ayant préalablement fait acte de
- pour les élèves et les apprentis qui, ayant préalablement fait acte de
candidature dans les formes et délais prévus par le directeur régional de
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, obtiennent la même année une
mention " très bien " ou " bien " au baccalauréat général, professionnel ou
technologique dont le champ professionnel correspond à celui de la section de
technicien demandée ;<br />
-pour les élèves ou les apprentis qui obtiennent une mention " très bien " ou "
- pour les élèves ou les apprentis qui obtiennent une mention " très bien " ou "
bien " au baccalauréat général, professionnel ou technologique et qui ont été
préalablement inscrits en liste supplémentaire ou refusée dans la section de
technicien supérieur demandée. Dans ce cas, le directeur régional de
@ -65,39 +66,39 @@ section demandée ou dans une autre section du même champ professionnel ;<br />
2° Font l'objet d'un examen prioritaire par la commission d'admission de
l'établissement les candidats :<br />
-titulaires du baccalauréat technologique ;<br />
- titulaires du baccalauréat technologique ;<br />
-titulaires du baccalauréat professionnel ;<br />
- titulaires du baccalauréat professionnel ;<br />
-titulaires du baccalauréat général ;<br />
- titulaires du baccalauréat général ;<br />
-titulaires du brevet de technicien agricole ;<br />
- titulaires du brevet de technicien agricole ;<br />
-titulaires du brevet de technicien ;<br />
- titulaires du brevet de technicien ;<br />
-titulaires d'un titre ou diplôme de niveau IV enregistré dans le répertoire
- titulaires d'un titre ou diplôme de niveau IV enregistré dans le répertoire
national des certifications professionnelles de la Commission nationale de la
certification professionnelle ;<br />
-titulaires du diplôme d'accès aux études universitaires.<br />
- titulaires du diplôme d'accès aux études universitaires.<br />
3° Font également l'objet d'un examen par la commission d'admission de
l'établissement :<br />
-les candidats ayant accompli la scolarité complète conduisant à l'un des
- les candidats ayant accompli la scolarité complète conduisant à l'un des
grades, titres ou diplômes précités et dont les aptitudes auront été reconnues
suffisantes par la commission d'admission de l'établissement ;<br />
-les apprentis et candidats par la voie de la formation professionnelle continue
ayant suivi une formation complète conduisant à l'un des grades, titres ou
diplômes précités ;<br />
- les apprentis et candidats par la voie de la formation professionnelle
continue ayant suivi une formation complète conduisant à l'un des grades, titres
ou diplômes précités ;<br />
-les candidats par la voie de la formation professionnelle continue justifiant
- les candidats par la voie de la formation professionnelle continue justifiant
de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à temps plein à la
date du début de la formation. La condition d'activité professionnelle
s'apprécie au début de la formation ;<br />
-les candidats ayant suivi une formation à l'étranger. Dans ce cas, la décision
- les candidats ayant suivi une formation à l'étranger. Dans ce cas, la décision
d'admission est prononcée par le directeur régional de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt après avis de la commission d'admission de
l'établissement.<br />