Décret n° 2018-172 du 9 mars 2018 relatif à la procédure nationale de préinscription pour l'accès aux formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur et modifiant le code de l'éducation
Application de l'article 1 (1°) de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018. Ministère: Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000036692487 NOR: ESRS1806231D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/69/24/JORFTEXT000036692487.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-09-25
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Date de fin: 2018-03-11
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Identifiant: LEGIARTI000024596942
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/59/69/LEGIARTI000024596942.xml
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Date de début: 2018-03-11
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Date de fin: 2019-03-25
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Identifiant: LEGIARTI000036700882
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/70/08/LEGIARTI000036700882.xml
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###### Article D811-140
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@ -36,26 +36,27 @@ En vue de prendre en compte certaines situations particulières, notamment en
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matière de coopération internationale, le ministre de l'agriculture peut, à
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titre dérogatoire, modifier par arrêté la durée du cycle de formation.<br />
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III.-L'admission dans une section préparatoire au brevet de technicien supérieur
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III.-L'admission dans une section préparant au brevet de technicien supérieur
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agricole de l'enseignement public par la voie scolaire est organisée sous
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l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la
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forêt qui définit, avec les chefs d'établissements d'accueil, les conditions de
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la mise en place et du déroulement de la procédure d'admission. Elle est
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prononcée par le chef d'établissement d'accueil, après qu'une commission
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d'admission, constituée par celui-ci et comprenant principalement des
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professeurs de la section demandée, a apprécié la candidature de chaque étudiant
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postulant.<br />
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forêt dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue à
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l'article L. 612-3 du code de l'éducation. L'admission est prononcée par le chef
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d'établissement d'accueil, après qu'une commission qu'il a constituée,
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comprenant principalement des professeurs de la section de techniciens
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supérieurs concernée, a apprécié la candidature de chaque étudiant postulant.
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Cette commission d'admission constitue pour ces formations la commission
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d'examen des vœux prévue à l'article D. 612-1-12 du code de l'éducation.<br />
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1° L'admission est de droit :<br />
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-pour les élèves et les apprentis qui, ayant préalablement fait acte de
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- pour les élèves et les apprentis qui, ayant préalablement fait acte de
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candidature dans les formes et délais prévus par le directeur régional de
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l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, obtiennent la même année une
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mention " très bien " ou " bien " au baccalauréat général, professionnel ou
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technologique dont le champ professionnel correspond à celui de la section de
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technicien demandée ;<br />
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-pour les élèves ou les apprentis qui obtiennent une mention " très bien " ou "
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- pour les élèves ou les apprentis qui obtiennent une mention " très bien " ou "
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bien " au baccalauréat général, professionnel ou technologique et qui ont été
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préalablement inscrits en liste supplémentaire ou refusée dans la section de
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technicien supérieur demandée. Dans ce cas, le directeur régional de
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@ -65,39 +66,39 @@ section demandée ou dans une autre section du même champ professionnel ;<br />
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2° Font l'objet d'un examen prioritaire par la commission d'admission de
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l'établissement les candidats :<br />
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-titulaires du baccalauréat technologique ;<br />
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- titulaires du baccalauréat technologique ;<br />
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-titulaires du baccalauréat professionnel ;<br />
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- titulaires du baccalauréat professionnel ;<br />
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-titulaires du baccalauréat général ;<br />
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- titulaires du baccalauréat général ;<br />
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-titulaires du brevet de technicien agricole ;<br />
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- titulaires du brevet de technicien agricole ;<br />
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-titulaires du brevet de technicien ;<br />
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- titulaires du brevet de technicien ;<br />
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-titulaires d'un titre ou diplôme de niveau IV enregistré dans le répertoire
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- titulaires d'un titre ou diplôme de niveau IV enregistré dans le répertoire
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national des certifications professionnelles de la Commission nationale de la
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certification professionnelle ;<br />
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-titulaires du diplôme d'accès aux études universitaires.<br />
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- titulaires du diplôme d'accès aux études universitaires.<br />
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3° Font également l'objet d'un examen par la commission d'admission de
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l'établissement :<br />
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-les candidats ayant accompli la scolarité complète conduisant à l'un des
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- les candidats ayant accompli la scolarité complète conduisant à l'un des
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grades, titres ou diplômes précités et dont les aptitudes auront été reconnues
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suffisantes par la commission d'admission de l'établissement ;<br />
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-les apprentis et candidats par la voie de la formation professionnelle continue
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ayant suivi une formation complète conduisant à l'un des grades, titres ou
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diplômes précités ;<br />
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- les apprentis et candidats par la voie de la formation professionnelle
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continue ayant suivi une formation complète conduisant à l'un des grades, titres
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ou diplômes précités ;<br />
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-les candidats par la voie de la formation professionnelle continue justifiant
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- les candidats par la voie de la formation professionnelle continue justifiant
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de l'équivalent de deux années d'activité professionnelle à temps plein à la
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date du début de la formation. La condition d'activité professionnelle
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s'apprécie au début de la formation ;<br />
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-les candidats ayant suivi une formation à l'étranger. Dans ce cas, la décision
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- les candidats ayant suivi une formation à l'étranger. Dans ce cas, la décision
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d'admission est prononcée par le directeur régional de l'alimentation, de
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l'agriculture et de la forêt après avis de la commission d'admission de
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l'établissement.<br />
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