From 65f799cd1d5f108bbf4f780fe3d55caf74dbe878 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 1 Jan 2015 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202014-1727=20du=2030=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=202014=20pris=20pour=20l'application=20de=20l'arti?= =?UTF-8?q?cle=2059=20de=20la=20loi=20n=C2=B0=202013-1203=20du=2023=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=202013=20de=20financement=20de=20la=20s=C3=A9curit?= =?UTF-8?q?=C3=A9=20sociale=20pour=202014?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000030006188 NOR: AGRS1422154D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/00/61/JORFTEXT000030006188.xml --- .../sous-section_1/article_d752-65.md | 40 ++++++++++--------- 1 file changed, 22 insertions(+), 18 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_1/article_d752-65.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_1/article_d752-65.md index f73f4d9bc..78046878c 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_1/article_d752-65.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_v/chapitre_ii/section_5/sous-section_1/article_d752-65.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-19 -Date de fin: 2015-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000022503868 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/50/38/LEGIARTI000022503868.xml +Date de début: 2015-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000030062910 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/29/LEGIARTI000030062910.xml --- ###### Article D752-65 @@ -12,12 +12,18 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/50/38/LEGIARTI000022503868.xml Lorsque lui-même ou l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 est victime d'un accident du travail, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de l'accident -pour en effectuer la déclaration à la caisse de mutualité sociale agricole ou au -groupement mentionné à l'article L. 752-14. En ce qui concerne la déclaration -d'une maladie professionnelle, la victime dispose d'un délai de quinze jours -suivant la première constatation de l'origine professionnelle de la maladie pour -effectuer cette déclaration. Ce délai est remplacé par un délai de trois mois -lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 751-24.
+pour en effectuer la déclaration à la caisse de mutualité sociale agricole. En +ce qui concerne la déclaration d'une maladie professionnelle, la victime dispose +d'un délai de quinze jours suivant la première constatation de l'origine +professionnelle de la maladie pour effectuer cette déclaration. Ce délai est +remplacé par un délai de trois mois lorsqu'il est fait application des +dispositions de l'article R. 751-24.
+ +Si la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle est +adressée à la caisse de mutualité sociale agricole au-delà des délais mentionnés +au premier alinéa, les indemnités journalières sont attribuées à l'expiration +d'un délai de quatre jours à compter de la réception de l'arrêt de travail par +la caisse. ;
En cas de force majeure ou de défaillance du chef d'exploitation, la déclaration est effectuée par la victime elle-même, les ayants droit du chef d'exploitation @@ -28,17 +34,15 @@ Le modèle de déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle e fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il comporte quatre volets :
-1° Un est destiné à l'organisme, caisse de mutualité sociale agricole ou -groupement auprès duquel est assurée la victime ;
+1° Deux sont adressés à la caisse de mutualité sociale agricole auprès de +laquelle est assurée la victime ;
-2° Deux sont adressés immédiatement, l'un à la caisse de mutualité sociale -agricole, l'autre au ministre chargé de l'agriculture ;
+2° Un est adressé au ministre chargé de l'agriculture ;
3° Le dernier est remis à la victime.
-La caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement peut, dès qu'il a eu -connaissance de l'accident, diligenter une enquête permettant d'établir les -circonstances de l'accident.
+La caisse de mutualité sociale agricole peut, dès qu'elle a eu connaissance de +l'accident, diligenter une enquête permettant d'en établir les circonstances.
Les dispositions du présent article sont applicables aux assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1.