From 63dab52db6ac54c3ff30735799b29548948fb53f Mon Sep 17 00:00:00 2001
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 <republique@tricoteuses.fr>
Date: Sat, 28 Oct 2017 00:00:00 +0200
Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B080-808=20du=2014=20octobre?=
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RELATIF AUX RETRAITES DES PERSONNES NON SALARIEES DE L'AGRICULTURE PRIS POUR L'APPLICATION DES ART. 18 ET 82 DE LA LOI 80502 DU 04-07-1980 D'ORIENTATION AGRICOLE.
APPLICATION DES ART. 1110,1121,1121-1 ET 1123 DU CODE RURAL.
ART. 1 A 5: RETRAITE FORFAITAIRE.
ART. 6 A 8: RETRAITE PROPORTIONNELLE.
ART. 9 A 18: DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (PENSION DE REVERSION).
AU 3EME ALINEA DE L'ART. 1 DU DECRET 68571 DU 26- 06-1968,LE TERME "..TRENTE" EST REMPLACE PAR LE TERME "... TRENTE SEPT ET DEMI".(ANNUITES SUPPLEMENTAIRES).
ABROGATION DES ART. 26 ET 27 DU DECRET 521166 DU 18-10-1952.
ABROGATION DU 2EME ALINEA DE L'ART. 22,L'ART. 27,LE 2EME ALINEA DE L'ART. 28,LES ART. 31,32 ET 33 DU DECRET 55753 DU 31-05- 1955.
ABROGATION DES DECRETS DES 03-09-1955,14-04-1958 ET 26-01-1965 EN TANT QU'ILS CONCERNENT LES CONDITIONS DE DUREE D'ACTIVITE OU D'ASSURANCE EXIGEES POUR L'OUVERTURE DU DROIT A LA RETRAITE,LA DATE D'EFFET ET LE MODE DE CALCUL DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DUS PAR LE REGIME D'A SSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DE L'AGRICULTURE.(COORDINATION ENTRE LES DIFFERENTS REGIMES).

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000307615
Ancien identifiant: 1DX980808
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/76/JORFTEXT000000307615.xml
---
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 .../sous-sous-paragraphe_1/article_r732-66.md | 28 +++++++------
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@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-03-05
-Date de fin: 2017-10-28
-Identifiant: LEGIARTI000030313208
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+Date de début: 2017-10-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000035918397
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 ---
 
 ###### Article R732-61
@@ -25,7 +25,7 @@ l'article L. 732-25-1 :<br />
 2014 revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de
 la sécurité sociale à condition qu'il ait exercé une activité agricole non
 salariée d'une durée au moins égale à la durée minimale mentionnée au 1° de
-l'article L. 732-24.<br />
+l'article L. 732-24 précité.<br />
 
 Cette durée est fixée :<br />
 
@@ -46,25 +46,25 @@ la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la
 sécurité sociale ;<br />
 
 2° Egal, s'il a exercé une activité agricole non salariée pendant une durée
-inférieure à la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et
-définie au 1° ci-dessus, au produit du nombre d'années de cette activité par le
-rapport du montant défini audit 1° sur la durée minimale mentionnée au 1° de
-l'article L. 732-24 et définie au 1° ci-dessus.<br />
+inférieure à la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du
+présent code et définie au 1° ci-dessus, au produit du nombre d'années de cette
+activité par le rapport du montant défini audit 1° sur la durée minimale
+mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 précité et définie au 1° ci-dessus.<br />
 
 Lorsque l'assuré ne justifie pas dans le régime d'assurance vieillesse des
 personnes non salariées des professions agricoles ou dans ce régime et dans un
 ou plusieurs autres régimes de base obligatoires de périodes d'assurance ou de
-périodes reconnues équivalentes, telles que définies à l'article R. 732-43,
-d'une durée au moins égale à la durée minimale d'assurance ou de périodes
-reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25, le montant de sa
-pension de retraite forfaitaire est minoré en fonction soit du nombre de
-trimestres séparant l'âge auquel sa pension prend effet de l'âge prévu à
-l'article L. 732-25, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui lui serait
-nécessaire, à la date d'effet de sa pension, pour justifier de la durée minimale
-d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L.
-732-25. La minoration est égale au produit du plus petit de ces deux nombres,
-arrondis chacun au nombre immédiatement supérieur, par le coefficient suivant
-:<br />
+périodes reconnues équivalentes, telles que définies à l'article R. 732-43 du
+même code, d'une durée au moins égale à la durée minimale d'assurance ou de
+périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 du même code,
+le montant de sa pension de retraite forfaitaire est minoré en fonction soit du
+nombre de trimestres séparant l'âge auquel sa pension prend effet de l'âge prévu
+à l'article L. 732-25 précité, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui
+lui serait nécessaire, à la date d'effet de sa pension, pour justifier de la
+durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à
+l'article L. 732-25 précité. La minoration est égale au produit du plus petit de
+ces deux nombres, arrondis chacun au nombre immédiatement supérieur, par le
+coefficient suivant :<br />
 
 -2,5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;<br />
 
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/sous-paragraphe_3/sous-sous-paragraphe_1/article_r732-66.md
@@ -1,25 +1,26 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-09-08
-Date de fin: 2017-10-28
-Identifiant: LEGIARTI000006597475
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X732R066XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/74/LEGIARTI000006597475.xml
+Date de début: 2017-10-28
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000035918379
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/91/83/LEGIARTI000035918379.xml
 ---
 
 ###### Article R732-66
 
 Lorsque l'assuré justifie de la durée minimale d'assurance ou de périodes
 reconnues équivalentes tous régimes de base obligatoires confondus mentionnée à
-l'article L. 732-25, le montant de la retraite proportionnelle est égal au
-produit du nombre total de points acquis par l'assuré au titre de l'assurance
-vieillesse des non-salariés des professions agricoles, avant application de la
-majoration prévue à l'article L. 732-25-1, par la valeur du point de retraite
-proportionnelle auquel est appliqué le rapport de trente-sept et demi sur :<br />
+l'article L. 732-25 du présent code, le montant de la retraite proportionnelle
+est égal au produit du nombre total de points acquis par l'assuré au titre de
+l'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles, avant
+application de la majoration prévue à l'article L. 732-25-1, par la valeur du
+point de retraite proportionnelle auquel est appliqué le rapport de trente-sept
+et demi sur :<br />
 
 1° Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1949, la durée minimale mentionnée
-au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61 ;<br />
+au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61 du même
+code ;<br />
 
 2° Pour les assurés nés après le 31 décembre 1948, le quart de la durée
 d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la
@@ -29,4 +30,5 @@ Lorsque l'assuré ne justifie pas de la durée minimale d'assurance ou de pério
 reconnues équivalentes tous régimes obligatoires de base confondus mentionnée à
 l'article L. 732-25, le montant de la retraite proportionnelle est égal au
 montant défini aux premier à troisième alinéas du présent article auquel est
-appliquée la minoration définie au deuxième alinéa du 2° de l'article R. 732-61.
+appliquée la minoration définie au deuxième alinéa du 2° de l'article R. 732-61
+du même code.