diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_vii/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_r717-13.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_vii/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_r717-13.md index 1f8736fbb..edc3c828f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_vii/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_r717-13.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_vii/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_r717-13.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-09-01 -Date de fin: 2022-11-17 -Identifiant: LEGIARTI000035491986 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/49/19/LEGIARTI000035491986.xml +Date de début: 2022-11-17 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046563816 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/56/38/LEGIARTI000046563816.xml --- ###### Article R717-13 @@ -31,10 +31,7 @@ nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de demander à bénéficier d'une visite avec le médecin du travail.
-III.-Lors de cette visite, un dossier médical en santé au travail est ouvert par -le professionnel de santé cité au I du présent article, sous l'autorité du -médecin du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8 du même -code.
+III.-(Abrogé.)
IV.-A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_vii/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/article_r717-27.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_vii/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/article_r717-27.md index 738565dae..e78a268b2 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_vii/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/article_r717-27.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_vii/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/article_r717-27.md @@ -1,23 +1,157 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-09-01 -Date de fin: 2022-11-17 -Identifiant: LEGIARTI000035492133 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/49/21/LEGIARTI000035492133.xml +Date de début: 2022-11-17 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046563530 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/56/35/LEGIARTI000046563530.xml --- ###### Article R717-27 -Le dossier médical prévu à l'article L. 4624-8 du code du travail est complété -après chaque visite ou examen.
+I.-Le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8 du code du +travail est constitué sous format numérique sécurisé, pour chaque travailleur +bénéficiant d'un suivi individuel de son état de santé dans un service de santé +au travail en agriculture, par les professionnels de santé au travail mentionnés +au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du même code.
-Lorsque le salarié est temporairement employé dans la circonscription d'un -service médical différent, ce dernier transmet au service d'origine copie des -documents établis dans le cadre du suivi du travailleur.
+Le traitement de données ainsi mis en œuvre est placé sous la responsabilité du +service de santé au travail en agriculture pour le respect des obligations +légales auxquelles il est soumis, conformément au c du 1 de l'article 6 du +règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes +physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la +libre circulation de ces données.
-Toutes dispositions matérielles sont prises pour assurer l'inviolabilité de ce -dossier.
+II.-Le dossier médical en santé au travail comprend les éléments suivants :
-Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont -fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. +1° Les données d'identité, incluant l'identifiant national de santé mentionné à +l'article L. 1111-8-1 du code de la santé publique, les données +médico-administratives du travailleur nécessaires à la coordination de sa prise +en charge en matière de santé et, le cas échéant, les données d'identité et de +contact de son médecin traitant ;
+ +2° Les informations permettant de connaître les risques actuels ou passés +auxquels le travailleur est ou a été exposé, notamment les informations +relatives aux caractéristiques du ou des postes de travail et au secteur +d'activité dans lequel il exerce, les données d'exposition à un ou plusieurs +facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du +travail ou toute autre donnée d'exposition à un risque professionnel de nature à +affecter l'état de santé du travailleur, ainsi que les mesures de prévention +mises en place ;
+ +3° Les informations relatives à l'état de santé du travailleur recueillies lors +des visites et examens nécessaires au suivi individuel de son état de santé ;
+ +4° Les correspondances échangées entre professionnels de santé aux fins de la +coordination et de la continuité de la prise en charge du travailleur ;
+ +5° Les informations formalisées concernant les attestations, avis et +propositions des professionnels de santé au travail, notamment celles formulées +en application des articles L. 4624-1, L. 4624-3 et L. 4624-4 du code du +travail, les informations délivrées au travailleur sur les expositions +professionnelles, les risques identifiés, les moyens de protection, l'existence +ou l'absence d'une pathologie en lien possible avec une exposition +professionnelle, ainsi que les avis médicaux ;
+ +6° La mention de l'information préalable du travailleur sur ses droits en +matière d'accès aux données le concernant et sur les conditions d'accès à son +dossier médical en santé au travail ;
+ +7° Le cas échéant, le consentement ou l'opposition du travailleur pour les +situations prévues respectivement aux articles L. 4624-1 et L. 4624-8 du code du +travail.
+ +III.-L'alimentation et la consultation du dossier médical en santé au travail +par les professionnels de santé en charge du suivi individuel du travailleur +prévu à l'article L. 4624-1 du code du travail sont réalisées dans le respect +des règles de confidentialité précisées au I de l'article L. 1110-4 du code de +la santé publique et dans le respect des règles d'identification électronique et +d'interopérabilité définies par les référentiels mentionnés aux articles L. +1470-1 à L. 1470-5 du code de la santé publique.
+ +L'alimentation et la consultation des informations du dossier médical en santé +au travail mentionnées au 1° ou au 2° du II du présent article peuvent également +être réalisées par les personnels mentionnés aux articles R. 717-56-4 et R. +717-56-5, sur délégation du médecin du travail et sous sa responsabilité, dans +le respect des règles d'identification électronique et d'interopérabilité +définies par les référentiels mentionnés aux articles L. 1470-1 à L. 1470-5 du +code de la santé publique.
+ +Les référentiels d'interopérabilité mentionnés à l'article L. 1470-5 du code de +la santé publique peuvent être adaptés aux spécificités de l'activité des +services de santé au travail en agriculture.
+ +Toutes les actions réalisées sur le dossier médical en santé au travail, quel +qu'en soit l'auteur, sont tracées et conservées dans le dossier médical en santé +au travail, notamment la date, l'heure, et l'identification du professionnel du +service de santé au travail en agriculture.
+ +IV.-Le travailleur est informé, lors de la création de son dossier médical en +santé au travail et lors des situations prévues au V du présent article, par +tout moyen y compris dématérialisé :
+ +1° De son droit de s'opposer à l'accès au dossier médical en santé au travail, +du médecin praticien correspondant ou des professionnels chargés d'assurer, sous +l'autorité du médecin du travail, le suivi de son état de santé ;
+ +2° De son droit de s'opposer à l'accès des professionnels chargés du suivi de +son état de santé aux dossiers médicaux en santé au travail dont il est +titulaire et qui sont détenus par d'autres services de santé au travail en +agriculture ou de prévention et de santé au travail.
+ +La délivrance de ces informations et l'exercice de l'un de ces droits sont +retracés dans le dossier médical en santé au travail conformément au II du +présent article.
+ +V.-Lorsqu'un travailleur relève de plusieurs services de santé au travail en +agriculture ou de plusieurs services de prévention et de santé au travail ou +cesse de relever d'un de ces services, le service compétent pour assurer la +continuité du suivi du travailleur peut demander la transmission de son dossier +médical en santé au travail, sauf dans le cas où le travailleur a déjà exprimé +son opposition à une telle transmission en application du 2° du IV du présent +article.
+ +Le service demandeur informe le travailleur et s'assure qu'il ne s'oppose pas à +une telle transmission. En l'absence d'opposition du travailleur, son dossier +médical est transmis par messagerie sécurisée au service demandeur.
+ +Les informations concernant des tiers n'intervenant pas dans le suivi individuel +de l'état de santé ne sont communicables que dans la mesure où elles sont +strictement nécessaires à la continuité du suivi.
+ +VI.-Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par +les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, peut demander +la communication de son dossier médical en santé au travail sous format papier +ou dématérialisé.
+ +Le travailleur peut également exercer ses droits de rectification, d'effacement +et de limitation, prévus aux articles 16 à 18 du règlement (UE) 2016/679, auprès +du service de prévention et de santé au travail.
+ +Sous réserve des dispositions prévues au IV du présent article, le droit +d'opposition ne s'applique pas à la constitution et à l'alimentation du dossier +médical en santé au travail.
+ +VII.-Les informations concernant la santé des travailleurs sont soit conservées +au sein des services de santé au travail en agriculture qui les ont recueillies, +soit déposées par ces établissements auprès d'un organisme hébergeur dans le +respect des dispositions de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique.
+ +Le service de santé au travail en agriculture veille à ce que toutes +dispositions soient prises pour assurer la confidentialité des informations +ainsi conservées ou hébergées.
+ +Le dossier médical en santé au travail mentionné à l'article L. 4624-8 du code +du travail est conservé pendant une durée de quarante ans à compter de la date +de la dernière visite ou examen du titulaire au sein du service de santé au +travail en agriculture concerné, dans la limite d'une durée de dix ans à compter +de la date du décès de la personne titulaire du dossier. Ces délais sont +suspendus par l'introduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant à +mettre en cause la responsabilité médicale du service ou de professionnels de +santé à raison de leurs interventions au sein du service.
+ +Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la durée de conservation d'un +dossier médical en santé au travail devrait s'achever avant la durée mentionnée +aux articles R. 4412-55, R. 4426-9 et R. 4451-83 du code du travail, la +conservation du dossier est prorogée jusqu'aux échéances prévues par ces +articles.