diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_vii/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_r717-13.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_vii/section_2/sous-section_2/paragraphe_2/sous-paragraphe_1/article_r717-13.md
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@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-09-01
-Date de fin: 2022-11-17
-Identifiant: LEGIARTI000035491986
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/49/19/LEGIARTI000035491986.xml
+Date de début: 2022-11-17
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046563816
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/56/38/LEGIARTI000046563816.xml
---
###### Article R717-13
@@ -31,10 +31,7 @@ nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de demander à bénéficier
d'une visite avec le médecin du travail.
-III.-Lors de cette visite, un dossier médical en santé au travail est ouvert par
-le professionnel de santé cité au I du présent article, sous l'autorité du
-médecin du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 4624-8 du même
-code.
+III.-(Abrogé.)
IV.-A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'a pas
été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_vii/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/article_r717-27.md b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_vii/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/article_r717-27.md
index 738565dae..e78a268b2 100644
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+++ b/partie_reglementaire/livre_vii/titre_ier/chapitre_vii/section_2/sous-section_2/paragraphe_4/article_r717-27.md
@@ -1,23 +1,157 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-09-01
-Date de fin: 2022-11-17
-Identifiant: LEGIARTI000035492133
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/49/21/LEGIARTI000035492133.xml
+Date de début: 2022-11-17
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046563530
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/56/35/LEGIARTI000046563530.xml
---
###### Article R717-27
-Le dossier médical prévu à l'article L. 4624-8 du code du travail est complété
-après chaque visite ou examen.
+I.-Le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8 du code du
+travail est constitué sous format numérique sécurisé, pour chaque travailleur
+bénéficiant d'un suivi individuel de son état de santé dans un service de santé
+au travail en agriculture, par les professionnels de santé au travail mentionnés
+au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du même code.
-Lorsque le salarié est temporairement employé dans la circonscription d'un
-service médical différent, ce dernier transmet au service d'origine copie des
-documents établis dans le cadre du suivi du travailleur.
+Le traitement de données ainsi mis en œuvre est placé sous la responsabilité du
+service de santé au travail en agriculture pour le respect des obligations
+légales auxquelles il est soumis, conformément au c du 1 de l'article 6 du
+règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
+physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la
+libre circulation de ces données.
-Toutes dispositions matérielles sont prises pour assurer l'inviolabilité de ce
-dossier.
+II.-Le dossier médical en santé au travail comprend les éléments suivants :
-Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont
-fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
+1° Les données d'identité, incluant l'identifiant national de santé mentionné à
+l'article L. 1111-8-1 du code de la santé publique, les données
+médico-administratives du travailleur nécessaires à la coordination de sa prise
+en charge en matière de santé et, le cas échéant, les données d'identité et de
+contact de son médecin traitant ;
+
+2° Les informations permettant de connaître les risques actuels ou passés
+auxquels le travailleur est ou a été exposé, notamment les informations
+relatives aux caractéristiques du ou des postes de travail et au secteur
+d'activité dans lequel il exerce, les données d'exposition à un ou plusieurs
+facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du
+travail ou toute autre donnée d'exposition à un risque professionnel de nature à
+affecter l'état de santé du travailleur, ainsi que les mesures de prévention
+mises en place ;
+
+3° Les informations relatives à l'état de santé du travailleur recueillies lors
+des visites et examens nécessaires au suivi individuel de son état de santé ;
+
+4° Les correspondances échangées entre professionnels de santé aux fins de la
+coordination et de la continuité de la prise en charge du travailleur ;
+
+5° Les informations formalisées concernant les attestations, avis et
+propositions des professionnels de santé au travail, notamment celles formulées
+en application des articles L. 4624-1, L. 4624-3 et L. 4624-4 du code du
+travail, les informations délivrées au travailleur sur les expositions
+professionnelles, les risques identifiés, les moyens de protection, l'existence
+ou l'absence d'une pathologie en lien possible avec une exposition
+professionnelle, ainsi que les avis médicaux ;
+
+6° La mention de l'information préalable du travailleur sur ses droits en
+matière d'accès aux données le concernant et sur les conditions d'accès à son
+dossier médical en santé au travail ;
+
+7° Le cas échéant, le consentement ou l'opposition du travailleur pour les
+situations prévues respectivement aux articles L. 4624-1 et L. 4624-8 du code du
+travail.
+
+III.-L'alimentation et la consultation du dossier médical en santé au travail
+par les professionnels de santé en charge du suivi individuel du travailleur
+prévu à l'article L. 4624-1 du code du travail sont réalisées dans le respect
+des règles de confidentialité précisées au I de l'article L. 1110-4 du code de
+la santé publique et dans le respect des règles d'identification électronique et
+d'interopérabilité définies par les référentiels mentionnés aux articles L.
+1470-1 à L. 1470-5 du code de la santé publique.
+
+L'alimentation et la consultation des informations du dossier médical en santé
+au travail mentionnées au 1° ou au 2° du II du présent article peuvent également
+être réalisées par les personnels mentionnés aux articles R. 717-56-4 et R.
+717-56-5, sur délégation du médecin du travail et sous sa responsabilité, dans
+le respect des règles d'identification électronique et d'interopérabilité
+définies par les référentiels mentionnés aux articles L. 1470-1 à L. 1470-5 du
+code de la santé publique.
+
+Les référentiels d'interopérabilité mentionnés à l'article L. 1470-5 du code de
+la santé publique peuvent être adaptés aux spécificités de l'activité des
+services de santé au travail en agriculture.
+
+Toutes les actions réalisées sur le dossier médical en santé au travail, quel
+qu'en soit l'auteur, sont tracées et conservées dans le dossier médical en santé
+au travail, notamment la date, l'heure, et l'identification du professionnel du
+service de santé au travail en agriculture.
+
+IV.-Le travailleur est informé, lors de la création de son dossier médical en
+santé au travail et lors des situations prévues au V du présent article, par
+tout moyen y compris dématérialisé :
+
+1° De son droit de s'opposer à l'accès au dossier médical en santé au travail,
+du médecin praticien correspondant ou des professionnels chargés d'assurer, sous
+l'autorité du médecin du travail, le suivi de son état de santé ;
+
+2° De son droit de s'opposer à l'accès des professionnels chargés du suivi de
+son état de santé aux dossiers médicaux en santé au travail dont il est
+titulaire et qui sont détenus par d'autres services de santé au travail en
+agriculture ou de prévention et de santé au travail.
+
+La délivrance de ces informations et l'exercice de l'un de ces droits sont
+retracés dans le dossier médical en santé au travail conformément au II du
+présent article.
+
+V.-Lorsqu'un travailleur relève de plusieurs services de santé au travail en
+agriculture ou de plusieurs services de prévention et de santé au travail ou
+cesse de relever d'un de ces services, le service compétent pour assurer la
+continuité du suivi du travailleur peut demander la transmission de son dossier
+médical en santé au travail, sauf dans le cas où le travailleur a déjà exprimé
+son opposition à une telle transmission en application du 2° du IV du présent
+article.
+
+Le service demandeur informe le travailleur et s'assure qu'il ne s'oppose pas à
+une telle transmission. En l'absence d'opposition du travailleur, son dossier
+médical est transmis par messagerie sécurisée au service demandeur.
+
+Les informations concernant des tiers n'intervenant pas dans le suivi individuel
+de l'état de santé ne sont communicables que dans la mesure où elles sont
+strictement nécessaires à la continuité du suivi.
+
+VI.-Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par
+les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, peut demander
+la communication de son dossier médical en santé au travail sous format papier
+ou dématérialisé.
+
+Le travailleur peut également exercer ses droits de rectification, d'effacement
+et de limitation, prévus aux articles 16 à 18 du règlement (UE) 2016/679, auprès
+du service de prévention et de santé au travail.
+
+Sous réserve des dispositions prévues au IV du présent article, le droit
+d'opposition ne s'applique pas à la constitution et à l'alimentation du dossier
+médical en santé au travail.
+
+VII.-Les informations concernant la santé des travailleurs sont soit conservées
+au sein des services de santé au travail en agriculture qui les ont recueillies,
+soit déposées par ces établissements auprès d'un organisme hébergeur dans le
+respect des dispositions de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique.
+
+Le service de santé au travail en agriculture veille à ce que toutes
+dispositions soient prises pour assurer la confidentialité des informations
+ainsi conservées ou hébergées.
+
+Le dossier médical en santé au travail mentionné à l'article L. 4624-8 du code
+du travail est conservé pendant une durée de quarante ans à compter de la date
+de la dernière visite ou examen du titulaire au sein du service de santé au
+travail en agriculture concerné, dans la limite d'une durée de dix ans à compter
+de la date du décès de la personne titulaire du dossier. Ces délais sont
+suspendus par l'introduction de tout recours gracieux ou contentieux tendant à
+mettre en cause la responsabilité médicale du service ou de professionnels de
+santé à raison de leurs interventions au sein du service.
+
+Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la durée de conservation d'un
+dossier médical en santé au travail devrait s'achever avant la durée mentionnée
+aux articles R. 4412-55, R. 4426-9 et R. 4451-83 du code du travail, la
+conservation du dossier est prorogée jusqu'aux échéances prévues par ces
+articles.