From 6162a8d316621b6bc2694475569a2c8a6c897a0d Mon Sep 17 00:00:00 2001
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 <republique@tricoteuses.fr>
Date: Fri, 14 Jul 2006 00:00:00 +0200
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Modification du code rural, du livre des procédures fiscales, du code général des impôts, du code de l'environnement, du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code de l'urbanisme, du code général des collectivités territoriales, du code forestier, du code des douanes, du code de la santé publique, du code pénal, du code du domaine de l’État. Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : modification de l'article 95. Modification de  l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : modification de l'article 60. Modification de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique : modification de l'article 4. Modification de la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne : modification des articles 1er, 5, 4, 9, 10, 11, 13. Modification du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime : modification des articles 13 et 13-1 remplacés par un article 13. Modification de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : modification des articles 7, 9 bis. Modification de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole : modification de l'article 10. Transposition complète de la directive européenne 2005/24/CE du Conseil du 14 mars 2005 modifiant la directive 87/328/CEE en ce qui concerne les centres de stockage de sperme et l'utilisation des ovules et embryons provenant de reproducteurs de race pure de l'espèce bovine.
Texte partiellement abrogé : article 69 (décret n° 2014-132 du 17 février 2014).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000264992
NOR: AGRX0500091L
Ancien identifiant: 1LS00611
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@@ -1,11 +1,11 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-06
-Date de fin: 2006-07-14
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 ---
 
 ###### Article L411-6
@@ -30,5 +30,5 @@ congé au preneur deux ans au moins à l'avance dans les formes prescrites à
 l'article L. 411-47.<br />
 
 La clause de reprise dont il est fait état au présent article ne peut s'exercer
-à l'encontre d'un preneur se trouvant dans l'une des situations prévues aux
-deuxième et troisième alinéas de l'article L. 411-58 du présent code.
+à l'encontre d'un preneur se trouvant dans l'une des situations prévues au
+deuxième alinéa de l'article L. 411-58 du présent code.
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@@ -1,23 +1,23 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-06
-Date de fin: 2006-07-14
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-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L011XXAE
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+Date de début: 2006-07-14
+Date de fin: 2006-07-16
+Identifiant: LEGIARTI000006583744
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 ---
 
 ###### Article L411-11
 
 Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du
-bail, compte tenu d'une clause de reprise éventuellement en cours de bail, de
-l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la
-qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et, le cas
-échéant, de l'obligation faite au preneur de mettre en oeuvre des pratiques
-culturales respectueuses de l'environnement en application de l'article L.
-411-27. Ce prix est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation
-et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues.<br />
+bail, compte tenu d'une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l'état
+et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité
+des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et, le cas échéant,
+de l'obligation faite au preneur de mettre en oeuvre des pratiques culturales
+respectueuses de l'environnement en application de l'article L. 411-27. Ce prix
+est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part,
+du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues.<br />
 
 Le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des
 minima qui sont arrêtés par l'autorité administrative. Ce loyer ainsi que les
@@ -33,22 +33,18 @@ la variation d'un indice des fermages.<br />
 
 Cet indice est composé :<br />
 
-a) Pour un quart au moins, du résultat brut d'exploitation à l'hectare constaté
-sur le plan national au cours des cinq années précédentes ;<br />
+a) Pour un quart au moins, du revenu brut d'entreprise agricole à l'hectare
+constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes ;<br />
 
 b) D'un, ou de la combinaison de plusieurs, des éléments suivants :<br />
 
-- le résultat brut d'exploitation national à l'hectare d'une ou plusieurs
+- le revenu brut d'entreprise agricole national à l'hectare d'une ou plusieurs
 catégories d'exploitations classées selon leur orientation technico-économique
 constaté au cours des cinq années précédentes,<br />
 
 - le résultat brut d'exploitation départemental à l'hectare constaté au cours
 des cinq années précédentes,<br />
 
-- le prix constaté dans le département d'une ou plusieurs denrées ne faisant pas
-l'objet d'indemnités compensatoires prévues par la réglementation
-communautaire.<br />
-
 Après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux
 ruraux, l'autorité administrative fixe, éventuellement par région naturelle
 agricole, la composition de l'indice des fermages. Elle en constate l'évolution
@@ -57,15 +53,6 @@ chaque année, avant le 1er octobre, selon la même procédure.<br />
 La composition de cet indice fait l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous
 les six ans.<br />
 
-A titre transitoire, à compter du 1er octobre 1995 et jusqu'à la première
-constatation de l'évolution de l'indice des fermages, l'actualisation du loyer
-des bâtiments d'exploitation et des terres nues et des maxima et des minima
-s'effectue, pour moitié, sur la base de la variation du résultat brut
-d'exploitation à l'hectare constaté sur le plan national au cours des cinq
-années précédentes et, pour moitié, sur la base de la variation du résultat brut
-d'exploitation à l'hectare constaté dans le département au cours des cinq années
-précédentes.<br />
-
 Les modalités selon lesquelles les éléments de calcul de l'indice des fermages
 et leur variation sont constatés sont fixées par voie réglementaire après avis
 de la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux.<br />
@@ -91,5 +78,5 @@ chaque nouvelle période de neuf ans. A défaut d'accord amiable, le tribunal
 paritaire des baux ruraux fixe le nouveau prix du bail.<br />
 
 Les minima arrêtés par l'autorité administrative ne s'appliquent pas au loyer
-lorsque le bail comporte des clauses mentionnées au quatrième alinéa de
+lorsque le bail comporte des clauses mentionnées au troisième alinéa de
 l'article L. 411-27.
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+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_l411-27.md
@@ -1,25 +1,17 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-06
-Date de fin: 2006-07-14
-Identifiant: LEGIARTI000006583770
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L027XXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/37/LEGIARTI000006583770.xml
+Date de début: 2006-07-14
+Date de fin: 2010-07-14
+Identifiant: LEGIARTI000006583771
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L027XXAD
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 ---
 
 ###### Article L411-27
 
-Ainsi qu'il est dit à l'article 1766 du code civil, si le preneur d'un héritage
-rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son
-exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de
-famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a
-été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il
-en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les
-circonstances, faire résilier le bail.<br />
-
-En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des
-dommages et intérêts, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 411-36.<br />
+Les obligations du preneur relatives à l'utilisation du fonds pris à bail sont
+régies par les dispositions des articles 1766 et 1767 du code civil.<br />
 
 Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant
 pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des
@@ -29,7 +21,7 @@ d'une demande de résiliation formée par le bailleur en application du présent
 article.<br />
 
 Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques culturales mentionnées
-au troisième alinéa peuvent être incluses dans les baux, lors de leur conclusion
+au deuxième alinéa peuvent être incluses dans les baux, lors de leur conclusion
 ou de leur renouvellement, dans les cas suivants :<br />
 
 - lorsque le bailleur est une personne morale de droit public ou une association
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+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_8/article_l411-46.md
@@ -1,18 +1,18 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-06
-Date de fin: 2006-07-14
-Identifiant: LEGIARTI000006583814
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L046XXAC
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+Date de début: 2006-07-14
+Date de fin: 2999-01-01
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 ---
 
 ###### Article L411-46
 
 Le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses,
 stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de
-l'un des motifs graves et légitimes mentionnés à l'article L. 411-53 ou
+l'un des motifs graves et légitimes mentionnés à l'article L. 411-31 ou
 n'invoque le droit de reprise dans les conditions prévues aux articles L. 411-57
 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67.<br />
 
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_8/article_l411-53.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_8/article_l411-53.md
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+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_8/article_l411-53.md
@@ -1,35 +1,15 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-06
-Date de fin: 2006-07-14
-Identifiant: LEGIARTI000006583827
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L053XXAC
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+Date de début: 2006-07-14
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006583828
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L053XXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/38/LEGIARTI000006583828.xml
 ---
 
 ###### Article L411-53
 
-Peuvent seulement être considérés comme motifs d'opposition au renouvellement du
-bail, sauf dispositions législatives particulières et nonobstant toute clause
-contraire :<br />
-
-1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au
-bailleur et ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en
-demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de
-nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;<br />
-
-2° Les agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du
-fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux
-besoins de l'exploitation ;<br />
-
-3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au quatrième alinéa de
-l'article L. 411-27.<br />
-
-En toute hypothèse, les motifs ci-dessus mentionnés ne sauraient être retenus en
-cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.<br />
-
-En outre, ne peut obtenir le renouvellement de son bail le preneur qui s'est
-refusé indûment à appliquer les mesures d'amélioration de la culture et de
-l'élevage, préconisées par la commission consultative des baux ruraux, à la
-majorité des voix fixée par décret.
+Nonobstant toute clause contraire, le bailleur ne peut s'opposer au
+renouvellement du bail que s'il justifie de l'un des motifs mentionnés à
+l'article L. 411-31 et dans les conditions prévues audit article.
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_8/article_l411-58.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_8/article_l411-58.md
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+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_8/article_l411-58.md
@@ -1,58 +1,54 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-06
-Date de fin: 2006-07-14
-Identifiant: LEGIARTI000006583840
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L058XXAD
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+Date de début: 2006-07-14
+Date de fin: 2014-10-15
+Identifiant: LEGIARTI000006583841
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L058XXAE
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 ---
 
 ###### Article L411-58
 
 Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre
-le bien loué pour lui-même ou au profit du conjoint, du partenaire d'un pacte
-civil de solidarité ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé.<br />
+le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il
+est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur
+émancipé.<br />
 
-Toutefois, le preneur peut s'opposer à la reprise lorsque lui-même, ou en cas de
-copreneurs l'un d'entre eux, se trouve à moins de cinq ans de l'âge auquel peut
-lui être accordée l'indemnité viagère de départ prévue par l'article 27 de la
-loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole. Dans ce cas,
-le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit
-permettre au preneur ou à l'un des copreneurs d'atteindre cet âge. Pendant cette
-période, aucune cession du bail n'est possible. Le preneur doit, dans les quatre
-mois du congé qu'il a reçu, notifier au propriétaire par lettre recommandée avec
-demande d'avis de réception, sa décision de s'opposer à la reprise ou saisir
-directement le tribunal paritaire en contestation de congé.<br />
-
-A défaut de prorogation de la période d'intervention du fonds d'action sociale
-pour l'aménagement des structures agricoles, créé par l'article 26 de la loi
-susmentionnée du 8 août 1962, les dispositions de l'alinéa précédent sont
-applicables lorsque le preneur, ou en cas de copreneurs, l'un d'entre eux se
-trouve à moins de cinq ans de l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance
-vieillesse des exploitants agricoles.<br />
+Toutefois, le preneur peut s'opposer à la reprise lorsque lui-même ou en cas de
+copreneurs l'un d'entre eux se trouve à moins de cinq ans de l'âge de la
+retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles.
+Dans ce cas, le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui
+doit permettre au preneur ou à l'un des copreneurs d'atteindre cet âge. Pendant
+cette période aucune cession du bail n'est possible. Le preneur doit, dans les
+quatre mois du congé qu'il a reçu, notifier au propriétaire, par lettre
+recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision de s'opposer à la
+reprise ou saisir directement le tribunal paritaire en contestation de congé.<br />
 
 Si le bailleur entend reprendre le bien loué à la fin de la période de
 prorogation, il doit donner de nouveau congé dans les conditions prévues à
 l'article L. 411-47.<br />
 
-Si l'opération envisagée est subordonnée à une autorisation en application des
-dispositions du titre VII du livre Ier du code rural concernant le contrôle des
-structures des exploitations agricoles, la reprise ne peut être obtenue que si
-cette autorisation a été accordée. Si la décision prise à ce sujet n'est pas
-devenue définitive à la date normale d'effet du congé, le tribunal paritaire
-surseoit à statuer, le bail en cours étant prorogé de plein droit jusqu'à la fin
-de l'année culturale pendant laquelle cette décision est devenue définitive. Si
-la décision définitive intervient dans les deux derniers mois de l'année
-culturale en cours, le bail est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année
-culturale suivante.<br />
+Si la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions
+du titre III du livre III relatives au contrôle des structures des exploitations
+agricoles, le tribunal paritaire peut, à la demande d'une des parties ou
+d'office, surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention d'une autorisation
+définitive.<br />
 
-Si le bénéficiaire de la reprise se trouve, à l'expiration du congé donné
-conformément aux dispositions de l'article L. 411-47, soumis aux obligations du
-service national, la date d'effet du congé est reportée à la fin de l'année
-culturale du retour de l'intéressé à la vie civile.<br />
+Toutefois, le sursis à statuer est de droit si l'autorisation a été suspendue
+dans le cadre d'une procédure de référé.<br />
+
+Lorsque le sursis à statuer a été ordonné, le bail en cours est prorogé de plein
+droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle l'autorisation
+devient définitive. Si celle-ci intervient dans les deux derniers mois de
+l'année culturale en cours, le bail est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de
+l'année culturale suivante.<br />
+
+Lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le
+cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit
+être obtenue par la société.<br />
 
 Lorsque le bien loué a été aliéné moyennant le versement d'une rente viagère
 servie pour totalité ou pour l'essentiel sous forme de prestations de services
-personnels, le droit de reprise ne peut être exercé sur le bien dans les neuf
+personnels le droit de reprise ne peut être exercé sur le bien dans les neuf
 premières années suivant la date d'acquisition.
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index af3887a084e..54a46eb0432 100644
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+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_ier/section_8/article_l411-64.md
@@ -1,26 +1,24 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-06
-Date de fin: 2006-07-14
-Identifiant: LEGIARTI000006583854
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L064XXAC
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+Date de début: 2006-07-14
+Date de fin: 2014-10-15
+Identifiant: LEGIARTI000006583855
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X411L064XXAD
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 ---
 
 ###### Article L411-64
 
-Le droit de reprise, tel qu'il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L.
+Le droit de reprise tel qu'il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L.
 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint,
 à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière
 d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le
 bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une
-superficie au plus égale à la surface fixée en application de l'article 11 de la
-loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge
-de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles. Si la
-superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur
-est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L.
-411-5 et L. 411-46 :<br />
+superficie au plus égale à la surface fixée en application de l'article L.
+732-39. Si la superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur
+par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation
+aux articles L. 411-5 et L. 411-46 :<br />
 
 - soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la
 retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ;<br />
@@ -30,16 +28,19 @@ de laquelle le preneur atteindra cet âge.<br />
 
 Dans les deux cas ci-dessus, le bailleur doit prévenir le preneur de son
 intention de refuser le renouvellement du bail ou d'y mettre fin par acte
-extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l'avance. Les dispositions du
-précédent alinéa sont applicables que le propriétaire entende aliéner ou donner
-à bail à un preneur âgé de moins de soixante ans ou exploiter en faire-valoir
-direct. Dans ce dernier cas, sauf s'il s'agit pour le bailleur de constituer une
-exploitation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article,
-il ne doit pas avoir atteint l'âge de la retraite à l'expiration du bail.<br />
+extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l'avance.<br />
 
-Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint ou au
-partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à
-l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité
+Les dispositions du présent article sont applicables que le propriétaire entende
+aliéner ou donner à bail à un preneur dont l'âge est inférieur à l'âge de la
+retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ou
+exploiter en faire-valoir direct. Dans ce dernier cas, sauf s'il s'agit pour le
+bailleur de constituer une exploitation dans les conditions prévues au premier
+alinéa du présent article, il ne doit pas avoir atteint l'âge de la retraite
+retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles.<br />
+
+Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au
+partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant
+à l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité
 ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35. Le
 bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail.<br />
 
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_vii/section_1/article_l417-10.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_vii/section_1/article_l417-10.md
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+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_vii/section_1/article_l417-10.md
@@ -1,11 +1,11 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-06
-Date de fin: 2006-07-14
-Identifiant: LEGIARTI000006583957
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X417L010XXAB
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+Date de début: 2006-07-14
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006583958
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X417L010XXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/39/LEGIARTI000006583958.xml
 ---
 
 ###### Article L417-10
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_viii/article_l418-3.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_viii/article_l418-3.md
index 0e937acb3c1..831fa56e939 100644
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+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ier/chapitre_viii/article_l418-3.md
@@ -1,11 +1,11 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-06
-Date de fin: 2006-07-14
-Identifiant: LEGIARTI000006583972
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X418L003XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/39/LEGIARTI000006583972.xml
+Date de début: 2006-07-14
+Date de fin: 2014-10-15
+Identifiant: LEGIARTI000006583973
+Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X418L003XXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/39/LEGIARTI000006583973.xml
 ---
 
 ###### Article L418-3
@@ -19,7 +19,7 @@ celles du bail précédent. En cas de désaccord entre les parties, le tribunal
 paritaire des baux ruraux statue sur les conditions contestées du nouveau
 bail.<br />
 
-Par dérogation au 1° de l'article L. 411-53 et sauf en cas de raisons sérieuses
+Par dérogation au 1° de l'article L. 411-31 et sauf en cas de raisons sérieuses
 et légitimes, constitue un motif de non-renouvellement ou de résiliation du bail
 un défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus après une mise
 en demeure par acte extrajudiciaire restée infructueuse pendant trois mois.
@@ -29,7 +29,7 @@ civil, des délais de paiement durant lesquels l'action en résiliation est
 suspendue.<br />
 
 Lorsque le bail n'est pas renouvelé à l'initiative du bailleur pour un motif
-autre que ceux prévus à l'article L. 411-53 du présent code ou à l'alinéa
+autre que ceux prévus à l'article L. 411-31 du présent code ou à l'alinéa
 précédent, le bailleur paie au preneur une indemnité correspondant au préjudice
 causé par le défaut de renouvellement qui comprend notamment, sauf si le
 bailleur apporte la preuve que le préjudice est moindre, la dépréciation du