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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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-Date de fin: 2021-02-27
-Identifiant: LEGIARTI000022359591
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/35/95/LEGIARTI000022359591.xml
+Date de début: 2021-02-27
+Date de fin: 2021-09-01
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###### Article Annexe I à l'article D212-78
1. Objet et domaine d'application du contrat.
-Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un
-transporteur public routier, d'animaux vivants quel qu'en soit le nombre par
-envoi, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi
-rendu, le tout conformément aux dispositions de la loi n° 82-1153 d'orientation
-des transports intérieurs du 30 décembre 1982, notamment de ses articles 6,8,9
-et 32, ainsi que des textes pris pour son application.
-
-Le transport s'effectue en conformité avec les dispositions du code rural et de
-la pêche maritime, notamment celles de l'article L. 214-3 à L. 214-13 et des
-textes pris pour son application, ainsi qu'avec les dispositions et règlements
-communautaires relatifs à la protection des animaux en cours de transport.
-
-Par animaux vivants, on entend les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés
-ou tenus en captivité, à l'exception des crustacés et des mollusques.
-
-Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les
-relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier ou des
-transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi
-ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs entre eux. Il
-s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou
-certaines des matières mentionnées à l'article 8-II de la loi du 30 décembre
-1982 susvisée.
-
-En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public
-ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux
-dispositions de l'article 8-II de la loi du 30 décembre 1982 susmentionnée,
-chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.
-
-2. Définitions.
-
-2.1. Envoi.
-
-L'envoi est la quantité d'animaux, emballage et support de charge compris, mise
-effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le
-transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un
-lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet
-d'un même contrat de transport.
-
-2.2. Donneur d'ordre.
-
-Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de
-transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.
-
-2.3. Colis.
-
-Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs
-objets, quels qu'en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant
-une charge unitaire lors de la remise au transporteur (cage, caisse, carton,
-conteneur, fardeau, palette cerclée par le donneur d'ordre, roll, etc.), même si
-le contenu en est détaillé dans le document de transport.
-
-2.4. Jours non ouvrables.
-
-Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales
-ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs
-publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où
-s'effectue la prise en charge ou la livraison de marchandise sont considérés
-comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur
-d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.
-
-2.5. Distance-itinéraire.
-
-La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus direct, compte tenu,
-d'une part, des contraintes vétérinaires et de sécurité, d'autre part des
-infrastructures de transport, du recours à des plates-formes ou à des points
-d'arrêt, des caractéristiques du véhicule, de l'espèce et de l'âge des animaux
-transportés.
-
-2.6. Rendez-vous.
-
-Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur
-d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la
-mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de
-déchargement.
-
-2.7. Plage horaire.
-
-Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un
-commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, pour la mise à
-disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée
-maximale est de quatre heures.
-
-2.8. Prise en charge.
-
-Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au
-transporteur qui l'accepte.
-
-2.9. Livraison.
-
-Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou
-à son représentant qui l'accepte.
-
-2.10. Livraison contre remboursement.
-
-Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat de
-transport, donné par le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte, de se
-faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise.
-La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de
-valeur.
-
-2.11. Durée de mise à disposition du véhicule.
-
-Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule
-entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de
-chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à
-quitter ces lieux après émargement des documents de transport.
-
-2.12. Convoyage.
-
-Par convoyage, on entend l'accompagnement des animaux par une ou plusieurs
-personnes qualifiées ayant pour mission de veiller au bien-être des animaux et,
-le cas échéant, de les nourrir et de les abreuver, voire de leur apporter les
-soins nécessaires dans les conditions prévues à l'article L. 214-12 du code
-rural et de la pêche maritime.
-
-2.13. Laissé-pour-compte.
-
-Par laissé-pour-compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de
-prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la
-disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel l'analyse en perte
-totale.
-
-3. Informations et documents à fournir au transporteur.
-
-3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions
-des articles 24 et 25 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 préalablement à la
-présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout autre procédé en
-permettant la mémorisation, les indications suivantes :
-
-1. Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex
-et télécopie de l'expéditeur et du destinataire ;
-
-2. Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex
-et télécopie des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers
-diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;
-
-3. Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
-
-4. Les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ;
-
-5. Les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et
-du déchargement ;
-
-6. L'espèce des animaux, le nombre, le poids, le cas échéant l'identité de
-l'animal, le poids brut en cas d'utilisation de matériel spécifique (cages,
-caisses, etc.) ;
-
-7. S'il y a lieu, le métrage linéaire de plancher ou le volume nécessaire ;
-
-8. La spécificité des animaux quand elle requiert des dispositions particulières
-(animaux dangereux, fragiles, etc.) ;
-
-9. Les modalités de paiement (port payé ou port dû) ;
-
-10. Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (convoyage,
-livraison contre remboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration
-d'intérêt spécial à la livraison, etc.) ;
-
-11. Le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces
-informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;
-
-12. Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités
-d'exécution ;
-
-13. Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle
-présentation, livraison à domicile, hébergement, retour, vente ou abattage des
-animaux, etc.) ;
-
-14. Les éléments nécessaires à l'élaboration du plan de marche si besoin est.
-
-3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non
-apparentes des animaux et de toutes données susceptibles d'avoir une incidence
-sur la bonne exécution du contrat de transport.
-
-3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que les animaux,
-les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à la bonne
-exécution de l'opération de transport soumise à une réglementation particulière,
-telle que vétérinaire, douanière, animaux dangereux, espèces protégées, etc.
-
-3.4. Le document de transport et, quand cela est nécessaire, le plan de marche
-de l'opération sont établis sur la base de ces indications. Ils sont complétés,
-si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport ; un exemplaire du
-document de transport est remis au destinataire au moment de la livraison.
-
-3.5. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences
-d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi
-que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet,
-entre autres, de dissimuler le caractère fragile, dangereux ou frauduleux des
-animaux transportés.
-
-4. Modification du contrat de transport.
-
-Le donneur d'ordre a le droit de disposer des animaux jusqu'au moment où le
-destinataire fait valoir ses droits.
-
-Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre, ayant pour objet la modification
-des conditions initiales d'exécution du transport, est donnée ou confirmée
-immédiatement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la
-mémorisation.
-
-Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles
-sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris
-antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou
-par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
-
-Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ ou de
-l'équipage, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais
-d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article
-18 ci-après.
-
-Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.
-
-5. Matériel de transport.
-
-Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un matériel adapté aux animaux
-ainsi qu'aux accès et installations de chargement et de déchargement
-préalablement définis par le donneur d'ordre.
-
-Le donneur d'ordre doit refuser le véhicule qui ne correspond pas aux exigences
-réglementaires compte tenu de l'espèce et de l'âge des animaux à transporter et
-de la durée du transport.
-
-6. Conditionnement, emballage, étiquetage et préparation des animaux.
-
-6.1. Lorsque l'espèce des animaux le nécessite, ceux-ci doivent être
-conditionnés, emballés, marqués ou contremarqués de façon à supporter un
-transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions successives
-intervenant en cours de transport et à ne pas constituer une cause de danger
-pour le personnel de conduite, de convoyage ou de manutention, les autres
-marchandises transportées, le véhicule ou les tiers.
-
-6.2. Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être
-effectué en tant que de besoin pour permettre une identification immédiate et
-sans équivoque de l'expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison ainsi que
-de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre
-à celles qui figurent sur le document de transport.
-
-6.3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une
-insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du
-marquage ou de l'étiquetage ainsi que d'un manquement à l'obligation
-d'information selon l'article 3 (3.2 et 3.3).
-
-Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la
-prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement
-l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage,
-du marquage, de l'étiquetage, ainsi qu'un manquement à l'obligation
-d'information incombant au donneur d'ordre selon l'article 3 (3.2 et 3.3).
-
-6.4. Les supports de charge (cages, conteneurs, palettes, etc.) utilisés pour le
-transport font partie intégrante de l'envoi. Leur poids est inclus dans le poids
-brut déclaré de l'envoi. Ils ne donnent lieu ni à consignation, ni à location au
-transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transport.
-
-Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n'effectue ni échange, ni
-fourniture, ni location des supports de charge. Toute autre disposition fait
-l'objet d'une prestation annexe ainsi que d'une rémunération spécifique,
-convenues entre les parties.
-
-Le transport en retour des supports de charge vides fait l'objet d'un contrat de
-transport distinct.
-
-6.5. Il appartient au donneur d'ordre d'assurer la préparation des animaux en
-vue de la bonne réalisation de leur transport.
-
-7. Chargement, arrimage, déchargement.
-
-7.1. Le chargement, le calage et l'arrimage des animaux sont exécutés par le
-donneur d'ordre ou par son représentant sous sa responsabilité.
-
-Le transporteur fournit au donneur d'ordre toutes indications utiles en vue
-d'une répartition équilibrée des animaux propre à assurer la stabilité du
-véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.
-
-Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne
-compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit
-demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la
-prise en charge des animaux.
-
-Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du
-chargement, du point de vue de la conservation des animaux. En cas de
-défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il
-formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport et refuse
-la prise en charge des animaux.
-
-Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou des
-dommages subis par les animaux pendant le transport s'il établit que le dommage
-provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage ou de
-l'arrimage.
-
-En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transporteur
-s'assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux animaux déjà
-chargés.
-
-Le déchargement des animaux est exécuté par le destinataire sous sa
-responsabilité.
-
-7.2. Toute aide apportée ou toute prestation fournie par le transporteur ou par
-son préposé-pour rassembler, acheminer les animaux jusqu'au véhicule et/ ou les
-charger-est réputée faite pour le compte ou sous la responsabilité exclusive du
-donneur d'ordre.
-
-Toute aide apportée par le transporteur ou son préposé lors du déchargement est
-réputée faite pour le compte et sous la responsabilité du destinataire.
-
-Ces prestations donnent lieu à facturation séparée, conformément à l'article 18
-ci-après.
-
-7.3. La mise en oeuvre de matériel spécialisé attaché au véhicule (barrière,
-étage, pont, rampe, passerelle...) est à la charge du transporteur.
-
-8. Bâchage, débâchage.
-
-Le bâchage ou le débâchage du véhicule ainsi que le montage ou le démontage des
-ridelles et des ranchers sont à la charge du transporteur.
-
-L'expéditeur ou, suivant le cas, le destinataire doit mettre en place les moyens
-nécessaires en personnel et en matériel pour aider le transporteur à les
-exécuter.
-
-9. Livraison.
-
-La livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme
-destinataire sur le document de transport ou de son représentant. Dès que cette
-personne a pris possession de l'envoi, elle en donne décharge au transporteur en
-signant le document de transport.
-
-Le destinataire peut, à cette occasion, formuler des réserves motivées sur
-l'état des animaux. Le fait qu'il n'a pas formulé de réserves à la livraison ne
-lui interdit pas d'invoquer ultérieurement une perte ou un dommage subi par les
-animaux dans les conditions du droit commun.
-
-La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise
-et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de
-la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de
-l'établissement.
-
-10. Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement.
-
-Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être accessibles sans
-contraintes ni risques particuliers pour des véhicules de caractéristiques
-usuelles pour le transport considéré.
-
-Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de
-chargement et/ ou de déchargement, conformément à l'arrêté du 26 avril 1996
-relatif aux tarifs de transports effectués par des véhicules sanitaires
-terrestres privés. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de
-sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.
-
-11. Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du
-chargement ou du déchargement.
-
-A l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans
-l'aire d'attente même si elle est extérieure, le transporteur informe le
-représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son
-véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations.
-L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le
-transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du
-véhicule au sens de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les
-conditions d'exercice de la profession de transporteur routier.
-
-L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du
-véhicule en vue du chargement ou du déchargement.
-
-Ces durées prennent fin au moment où est consignée, sur le document de suivi,
-l'heure où le véhicule est prêt à partir, l'opération de chargement ou de
-déchargement terminée et les documents de transports émargés remis au
-transporteur.
-
-11.1. Pour les envois inférieurs à cinq cents kilogrammes.
-
-Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :
-
-1. Pour les envois inférieurs à cent kilogrammes composés de moins de vingt
-colis : de quinze minutes ;
-
-2. Pour les autres envois : de trente minutes.
-
-En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, le
-transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un
-complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de
-l'équipage, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18
-ci-après.
-
-11.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à cinq cents kilogrammes.
-
-Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :
-
-1. De deux heures en cas de rendez-vous respecté ;
-
-2. De trois heures en cas de plage horaire respectée ;
-
-3. De quatre heures dans tous les autres cas.
-
-Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à
-l'heure d'arrivée fixée ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation du
-véhicule de trente minutes.
-
-Le déchargement des animaux est effectué par le destinataire lorsque le véhicule
-se présente.
-
-En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées,
-celui-ci perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un
-complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de
-l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18
-ci-après.
-
-12. Opérations de pesage.
-
-Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération est
-effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du
-véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage sont
-supportés par le demandeur.
-
-13. Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de
-l'envoi.
-
-En cas de préjudice prouvé résultant d'une non-remise totale ou partielle de
-l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur,
-l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ne peut excéder le
-prix du transport.
-
-14. Défaillance du transporteur au chargement.
-
-En cas de rendez-vous tel que défini à l'article 2-6 :
-
-1. Si le transporteur n'avise pas le donneur d'ordre de son retard, celui-ci
-peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente de deux
-heures ;
-
-2. Si le transporteur avise le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut
-rechercher immédiatement un autre transporteur, si le retard, égal ou supérieur
-à deux heures, annoncé par le transporteur, risque d'entraîner un préjudice
-grave.
-
-En l'absence de rendez-vous, le donneur d'ordre peut rechercher un autre
-transporteur à l'issue d'un délai d'attente raisonnable.
-
-15. Empêchement au transport.
-
-Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif
-quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les
-conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au
-donneur d'ordre.
-
-Si, en cas d'urgence, le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les
-instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les
-meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la protection des animaux ou leur
-acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens.
-
-Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au
-transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses
-justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en
-application des alinéas précédents. Ces dépenses ainsi que les frais
-d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage sont facturés séparément, en
-sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 18
-ci-après.
-
-En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à
-la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt
-du transport.
-
-16. Soins aux animaux en cours de transport et de convoyage.
-
-En cours de transport, le convoyeur apporte les soins généraux et ordinaires
-nécessaires au transport d'animaux vivants, notamment la nourriture et
-l'abreuvement des animaux, conformément à l'article L. 214-12 du code rural et
-de la pêche maritime.
-
-Les soins spéciaux aux animaux demandés par le donneur d'ordre ou exigés par la
-nature du transport ou l'état des animaux font l'objet d'une prestation
-complémentaire rémunérée en sus du transport.
-
-Lorsque l'état apparent d'un animal paraît le justifier, le convoyeur donne les
-soins appropriés et, si besoin est, intervient auprès d'un docteur vétérinaire
-pour le compte du donneur d'ordre.
-
-17. Modalités de livraison-Empêchement à la livraison.
-
-17.1. Cas d'empêchement à la livraison.
-
-Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi, parvenu au lieu de
-livraison prévu, ne peut être remis au destinataire désigné et, notamment, en
-cas :
-
-1. D'absence du destinataire ;
-
-2. D'inaccessibilité du lieu de livraison ;
-
-3. D'immobilisation du véhicule, chez le destinataire, supérieure aux durées
-définies à l'article 11 ci-dessus ;
-
-4. De refus de prendre livraison par le destinataire.
-
-17.2. Modalités.
-
-Un avis de passage daté, qui atteste la présentation de l'envoi, est déposé. Il
-mentionne le lieu où l'envoi peut être retiré ou la possibilité d'une nouvelle
-présentation. Corrélativement et sans préjudice d'une éventuelle demande
-d'expertise, le transporteur adresse au donneur d'ordre, par écrit ou par tout
-autre procédé en permettant la mémorisation, confirmation par un avis de
-souffrance.
-
-Le donneur d'ordre doit donner au transporteur, par écrit ou par tout autre
-procédé en permettant la mémorisation, dans les huit heures suivant l'envoi de
-l'avis de souffrance, des instructions précises, dont il assume la
-responsabilité, sur le sort à réserver aux animaux en souffrance : nouvelle
-présentation, livraison à domicile, hébergement, retour, vente ou abattage, etc.
-Pendant cette période, le transporteur s'assure du maintien du bien-être des
-animaux. Il peut notamment les décharger pour le compte de l'expéditeur. En ce
-cas, il en assume la garde ou les confie à un centre d'hébergement approprié ou,
-à défaut, à un tiers dont il est garant.
-
-Les animaux qui ont fait l'objet de l'avis de souffrance restent à la
-disposition du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles du
-donneur d'ordre.
-
-17.3. Prise en charge des frais.
-
-Les frais de nouvelle présentation, de livraison à domicile, de garde,
-d'hébergement, de retour, de vente ou d'abattage des animaux sont à la charge du
-donneur d'ordre, sauf s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur. En
-outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération
-pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage et pour les
-opérations de manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux
-dispositions de l'article 18 ci-dessous.
-
-18. Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires.
-
-La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu,
-celui des prestations annexes et des prestations complémentaires auxquels
-s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et
-informatique du contrat de transport ainsi que toute taxe liée au transport et/
-ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.
-
-Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses
-équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, du
-nombre de colis, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la
-relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de
-circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage,
-plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformément
-aux dispositions de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses
-abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre
-économique et commercial ainsi que de la qualité de la prestation rendue.
-
-Sans préjudice des dispositions des paragraphes II et III de l'article 24 de
-ladite loi, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de
-variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent
-à des conditions extérieures à cette dernière.
+
+ Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un
+ transporteur public routier, d'animaux vivants quel qu'en soit le nombre par
+ envoi, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service
+ ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions de la loi n° 82-1153
+ d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, notamment de ses
+ articles 6,8,9 et 32, ainsi que des textes pris pour son application.
+
+
+ Le transport s'effectue en conformité avec les dispositions du code rural et
+ de la pêche maritime, notamment celles de l'article L. 214-3 à L. 214-13 et
+ des textes pris pour son application, ainsi qu'avec les dispositions et
+ règlements communautaires relatifs à la protection des animaux en cours de
+ transport.
+
+
+ Par animaux vivants, on entend les animaux domestiques ou sauvages,
+ apprivoisés ou tenus en captivité, à l'exception des crustacés et des
+ mollusques.
+
+
+ Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les
+ relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier ou des
+ transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi
+ ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs entre eux. Il
+ s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou
+ certaines des matières mentionnées à l'article 8-II de la loi du 30 décembre
+ 1982 susvisée.
+
+
+ En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public
+ ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux
+ dispositions de l'article 8-II de la loi du 30 décembre 1982 susmentionnée,
+ chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.
+
+2. Définitions.
+2.1. Envoi.
+
+ L'envoi est la quantité d'animaux, emballage et support de charge compris,
+ mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont
+ le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire
+ d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant
+ l'objet d'un même contrat de transport.
+
+2.2. Donneur d'ordre.
+
+ Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de
+ transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le
+ transporteur.
+
+2.3. Colis.
+
+ Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs
+ objets, quels qu'en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant
+ une charge unitaire lors de la remise au transporteur (cage, caisse, carton,
+ conteneur, fardeau, palette cerclée par le donneur d'ordre, roll, etc.), même
+ si le contenu en est détaillé dans le document de transport.
+
+2.4. Jours non ouvrables.
+
+ Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales
+ ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs
+ publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où
+ s'effectue la prise en charge ou la livraison de marchandise sont considérés
+ comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le
+ donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.
+
+2.5. Distance-itinéraire.
+
+ La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus direct, compte
+ tenu, d'une part, des contraintes vétérinaires et de sécurité, d'autre part
+ des infrastructures de transport, du recours à des plates-formes ou à des
+ points d'arrêt, des caractéristiques du véhicule, de l'espèce et de l'âge des
+ animaux transportés.
+
+2.6. Rendez-vous.
+
+ Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur
+ d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la
+ mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de
+ déchargement.
+
+2.7. Plage horaire.
+
+ Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un
+ commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, pour la mise à
+ disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa
+ durée maximale est de quatre heures.
+
+2.8. Prise en charge.
+
+ Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au
+ transporteur qui l'accepte.
+
+2.9. Livraison.
+
+ Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire
+ ou à son représentant qui l'accepte.
+
+2.10. Livraison contre remboursement.
+
+ Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat
+ de transport, donné par le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte, de
+ se faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la
+ marchandise. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas
+ déclaration de valeur.
+
+2.11. Durée de mise à disposition du véhicule.
+
+ Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule
+ entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de
+ chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt
+ à quitter ces lieux après émargement des documents de transport.
+
+2.12. Convoyage.
+
+ Par convoyage, on entend l'accompagnement des animaux par une ou plusieurs
+ personnes qualifiées ayant pour mission de veiller au bien-être des animaux
+ et, le cas échéant, de les nourrir et de les abreuver, voire de leur apporter
+ les soins nécessaires dans les conditions prévues à l'article L. 214-12 du
+ code rural et de la pêche maritime.
+
+2.13. Laissé-pour-compte.
+
+ Par laissé-pour-compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de
+ prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la
+ disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel l'analyse en perte
+ totale.
+
+3. Informations et documents à fournir au transporteur.
+
+ 3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des
+ dispositions des articles 24 et 25 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995
+ préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par
+ tout autre procédé en permettant la mémorisation, les indications suivantes
+ :
+
+
+ 1. Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone,
+ télex et télécopie de l'expéditeur et du destinataire ;
+
+
+ 2. Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone,
+ télex et télécopie des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces
+ derniers diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;
+
+3. Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
+
+ 4. Les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement
+ ;
+
+
+ 5. Les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement
+ et du déchargement ;
+
+
+ 6. L'espèce des animaux, le nombre, le poids, le cas échéant l'identité de
+ l'animal, le poids brut en cas d'utilisation de matériel spécifique (cages,
+ caisses, etc.) ;
+
+
+ 7. S'il y a lieu, le métrage linéaire de plancher ou le volume nécessaire ;
+
+
+ 8. La spécificité des animaux quand elle requiert des dispositions
+ particulières (animaux dangereux, fragiles, etc.) ;
+
+9. Les modalités de paiement (port payé ou port dû) ;
+
+ 10. Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (convoyage,
+ livraison contre remboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration
+ d'intérêt spécial à la livraison, etc.) ;
+
+
+ 11. Le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces
+ informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;
+
+
+ 12. Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités
+ d'exécution ;
+
+
+ 13. Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle
+ présentation, livraison à domicile, hébergement, retour, vente ou abattage des
+ animaux, etc.) ;
+
+
+ 14. Les éléments nécessaires à l'élaboration du plan de marche si besoin
+ est.
+
+
+ 3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités
+ non apparentes des animaux et de toutes données susceptibles d'avoir une
+ incidence sur la bonne exécution du contrat de transport.
+
+
+ 3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que les
+ animaux, les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à la
+ bonne exécution de l'opération de transport soumise à une réglementation
+ particulière, telle que vétérinaire, douanière, animaux dangereux, espèces
+ protégées, etc.
+
+
+ 3.4. Le document de transport et, quand cela est nécessaire, le plan de marche
+ de l'opération sont établis sur la base de ces indications. Ils sont
+ complétés, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport ; un
+ exemplaire du document de transport est remis au destinataire au moment de la
+ livraison.
+
+
+ 3.5. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences
+ d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi
+ ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour
+ effet, entre autres, de dissimuler le caractère fragile, dangereux ou
+ frauduleux des animaux transportés.
+
+4. Modification du contrat de transport.
+
+ Le donneur d'ordre a le droit de disposer des animaux jusqu'au moment où le
+ destinataire fait valoir ses droits.
+
+
+ Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre, ayant pour objet la
+ modification des conditions initiales d'exécution du transport, est donnée ou
+ confirmée immédiatement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la
+ mémorisation.
+
+
+ Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles
+ sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris
+ antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit
+ ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
+
+
+ Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ ou de
+ l'équipage, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais
+ d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de
+ l'article 18 ci-après.
+
+
+ Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.
+
+5. Matériel de transport.
+
+ Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un matériel adapté aux
+ animaux ainsi qu'aux accès et installations de chargement et de déchargement
+ préalablement définis par le donneur d'ordre.
+
+
+ Le donneur d'ordre doit refuser le véhicule qui ne correspond pas aux
+ exigences réglementaires compte tenu de l'espèce et de l'âge des animaux à
+ transporter et de la durée du transport.
+
+
+ 6. Conditionnement, emballage, étiquetage et préparation des animaux.
+
+
+ 6.1. Lorsque l'espèce des animaux le nécessite, ceux-ci doivent être
+ conditionnés, emballés, marqués ou contremarqués de façon à supporter un
+ transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions successives
+ intervenant en cours de transport et à ne pas constituer une cause de danger
+ pour le personnel de conduite, de convoyage ou de manutention, les autres
+ marchandises transportées, le véhicule ou les tiers.
+
+
+ 6.2. Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit
+ être effectué en tant que de besoin pour permettre une identification
+ immédiate et sans équivoque de l'expéditeur, du destinataire, du lieu de
+ livraison ainsi que de la nature de la marchandise. Les mentions des
+ étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de
+ transport.
+
+
+ 6.3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une
+ insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du
+ marquage ou de l'étiquetage ainsi que d'un manquement à l'obligation
+ d'information selon l'article 3 (3.2 et 3.3).
+
+
+ Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de
+ la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer
+ ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du
+ conditionnement, de l'emballage, du marquage, de l'étiquetage, ainsi qu'un
+ manquement à l'obligation d'information incombant au donneur d'ordre selon
+ l'article 3 (3.2 et 3.3).
+
+
+ 6.4. Les supports de charge (cages, conteneurs, palettes, etc.) utilisés pour
+ le transport font partie intégrante de l'envoi. Leur poids est inclus dans le
+ poids brut déclaré de l'envoi. Ils ne donnent lieu ni à consignation, ni à
+ location au transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transport.
+
+
+ Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n'effectue ni échange,
+ ni fourniture, ni location des supports de charge. Toute autre disposition
+ fait l'objet d'une prestation annexe ainsi que d'une rémunération spécifique,
+ convenues entre les parties.
+
+
+ Le transport en retour des supports de charge vides fait l'objet d'un contrat
+ de transport distinct.
+
+
+ 6.5. Il appartient au donneur d'ordre d'assurer la préparation des animaux en
+ vue de la bonne réalisation de leur transport.
+
+7. Chargement, arrimage, déchargement.
+
+ 7.1. Le chargement, le calage et l'arrimage des animaux sont exécutés par le
+ donneur d'ordre ou par son représentant sous sa responsabilité.
+
+
+ Le transporteur fournit au donneur d'ordre toutes indications utiles en vue
+ d'une répartition équilibrée des animaux propre à assurer la stabilité du
+ véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.
+
+
+ Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne
+ compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il
+ doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou
+ refuser la prise en charge des animaux.
+
+
+ Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du
+ chargement, du point de vue de la conservation des animaux. En cas de
+ défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il
+ formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport et refuse
+ la prise en charge des animaux.
+
+
+ Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou des
+ dommages subis par les animaux pendant le transport s'il établit que le
+ dommage provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage ou
+ de l'arrimage.
+
+
+ En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le
+ transporteur s'assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux
+ animaux déjà chargés.
+
+
+ Le déchargement des animaux est exécuté par le destinataire sous sa
+ responsabilité.
+
+
+ 7.2. Toute aide apportée ou toute prestation fournie par le transporteur ou
+ par son préposé-pour rassembler, acheminer les animaux jusqu'au véhicule et/
+ ou les charger-est réputée faite pour le compte ou sous la responsabilité
+ exclusive du donneur d'ordre.
+
+
+ Toute aide apportée par le transporteur ou son préposé lors du déchargement
+ est réputée faite pour le compte et sous la responsabilité du destinataire.
+
+
+ Ces prestations donnent lieu à facturation séparée, conformément à l'article
+ 18 ci-après.
+
+
+ 7.3. La mise en oeuvre de matériel spécialisé attaché au véhicule (barrière,
+ étage, pont, rampe, passerelle...) est à la charge du transporteur.
+
+8. Bâchage, débâchage.
+
+ Le bâchage ou le débâchage du véhicule ainsi que le montage ou le démontage
+ des ridelles et des ranchers sont à la charge du transporteur.
+
+
+ L'expéditeur ou, suivant le cas, le destinataire doit mettre en place les
+ moyens nécessaires en personnel et en matériel pour aider le transporteur à
+ les exécuter.
+
+9. Livraison.
+
+ La livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme
+ destinataire sur le document de transport ou de son représentant. Dès que
+ cette personne a pris possession de l'envoi, elle en donne décharge au
+ transporteur en signant le document de transport.
+
+
+ Le destinataire peut, à cette occasion, formuler des réserves motivées sur
+ l'état des animaux. Le fait qu'il n'a pas formulé de réserves à la livraison
+ ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement une perte ou un dommage subi par
+ les animaux dans les conditions du droit commun.
+
+
+ La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise
+ et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de
+ la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de
+ l'établissement.
+
+
+ 10. Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement.
+
+
+ Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être accessibles sans
+ contraintes ni risques particuliers pour des véhicules de caractéristiques
+ usuelles pour le transport considéré.
+
+
+ Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de
+ chargement et/ ou de déchargement, conformément à l'arrêté du 26 avril 1996
+ relatif aux tarifs de transports effectués par des véhicules sanitaires
+ terrestres privés. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de
+ sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.
+
+
+ 11. Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du
+ chargement ou du déchargement.
+
+
+ A l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans
+ l'aire d'attente même si elle est extérieure, le transporteur informe le
+ représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son
+ véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations.
+ L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le
+ transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du
+ véhicule au sens de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les
+ conditions d'exercice de la profession de transporteur routier.
+
+
+ L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du
+ véhicule en vue du chargement ou du déchargement.
+
+
+ Ces durées prennent fin au moment où est consignée, sur le document de suivi,
+ l'heure où le véhicule est prêt à partir, l'opération de chargement ou de
+ déchargement terminée et les documents de transports émargés remis au
+ transporteur.
+
+11.1. Pour les envois inférieurs à cinq cents kilogrammes.
+
+ Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :
+
+
+ 1. Pour les envois inférieurs à cent kilogrammes composés de moins de vingt
+ colis : de quinze minutes ;
+
+2. Pour les autres envois : de trente minutes.
+
+ En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées,
+ le transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas,
+ un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou
+ de l'équipage, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article
+ 18 ci-après.
+
+
+ 11.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à cinq cents kilogrammes.
+
+
+ Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :
+
+1. De deux heures en cas de rendez-vous respecté ;
+2. De trois heures en cas de plage horaire respectée ;
+3. De quatre heures dans tous les autres cas.
+
+ Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à
+ l'heure d'arrivée fixée ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation
+ du véhicule de trente minutes.
+
+
+ Le déchargement des animaux est effectué par le destinataire lorsque le
+ véhicule se présente.
+
+
+ En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées,
+ celui-ci perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un
+ complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de
+ l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18
+ ci-après.
+
+12. Opérations de pesage.
+
+ Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération
+ est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement
+ du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage
+ sont supportés par le demandeur.
+
+
+ 13. Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de
+ l'envoi.
+
+
+ En cas de préjudice prouvé résultant d'une non-remise totale ou partielle de
+ l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur,
+ l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ne peut excéder le
+ prix du transport.
+
+14. Défaillance du transporteur au chargement.
+En cas de rendez-vous tel que défini à l'article 2-6 :
+
+ 1. Si le transporteur n'avise pas le donneur d'ordre de son retard, celui-ci
+ peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente de deux
+ heures ;
+
+
+ 2. Si le transporteur avise le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut
+ rechercher immédiatement un autre transporteur, si le retard, égal ou
+ supérieur à deux heures, annoncé par le transporteur, risque d'entraîner un
+ préjudice grave.
+
+
+ En l'absence de rendez-vous, le donneur d'ordre peut rechercher un autre
+ transporteur à l'issue d'un délai d'attente raisonnable.
+
+15. Empêchement au transport.
+
+ Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif
+ quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les
+ conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au
+ donneur d'ordre.
+
+
+ Si, en cas d'urgence, le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les
+ instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les
+ meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la protection des animaux ou leur
+ acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens.
+
+
+ Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au
+ transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses
+ justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en
+ application des alinéas précédents. Ces dépenses ainsi que les frais
+ d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage sont facturés séparément, en
+ sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article
+ 18 ci-après.
+
+
+ En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit
+ à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à
+ l'arrêt du transport.
+
+16. Soins aux animaux en cours de transport et de convoyage.
+
+ En cours de transport, le convoyeur apporte les soins généraux et ordinaires
+ nécessaires au transport d'animaux vivants, notamment la nourriture et
+ l'abreuvement des animaux, conformément à l'article L. 214-12 du code rural et
+ de la pêche maritime.
+
+
+ Les soins spéciaux aux animaux demandés par le donneur d'ordre ou exigés par
+ la nature du transport ou l'état des animaux font l'objet d'une prestation
+ complémentaire rémunérée en sus du transport.
+
+
+ Lorsque l'état apparent d'un animal paraît le justifier, le convoyeur donne
+ les soins appropriés et, si besoin est, intervient auprès d'un docteur
+ vétérinaire pour le compte du donneur d'ordre.
+
+17. Modalités de livraison-Empêchement à la livraison.
+17.1. Cas d'empêchement à la livraison.
+
+ Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi, parvenu au lieu de
+ livraison prévu, ne peut être remis au destinataire désigné et, notamment, en
+ cas :
+
+1. D'absence du destinataire ;
+2. D'inaccessibilité du lieu de livraison ;
+
+ 3. D'immobilisation du véhicule, chez le destinataire, supérieure aux durées
+ définies à l'article 11 ci-dessus ;
+
+4. De refus de prendre livraison par le destinataire.
+17.2. Modalités.
+
+ Un avis de passage daté, qui atteste la présentation de l'envoi, est déposé.
+ Il mentionne le lieu où l'envoi peut être retiré ou la possibilité d'une
+ nouvelle présentation. Corrélativement et sans préjudice d'une éventuelle
+ demande d'expertise, le transporteur adresse au donneur d'ordre, par écrit ou
+ par tout autre procédé en permettant la mémorisation, confirmation par un avis
+ de souffrance.
+
+
+ Le donneur d'ordre doit donner au transporteur, par écrit ou par tout autre
+ procédé en permettant la mémorisation, dans les huit heures suivant l'envoi de
+ l'avis de souffrance, des instructions précises, dont il assume la
+ responsabilité, sur le sort à réserver aux animaux en souffrance : nouvelle
+ présentation, livraison à domicile, hébergement, retour, vente ou abattage,
+ etc. Pendant cette période, le transporteur s'assure du maintien du bien-être
+ des animaux. Il peut notamment les décharger pour le compte de l'expéditeur.
+ En ce cas, il en assume la garde ou les confie à un centre d'hébergement
+ approprié ou, à défaut, à un tiers dont il est garant.
+
+
+ Les animaux qui ont fait l'objet de l'avis de souffrance restent à la
+ disposition du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles du
+ donneur d'ordre.
+
+17.3. Prise en charge des frais.
+
+ Les frais de nouvelle présentation, de livraison à domicile, de garde,
+ d'hébergement, de retour, de vente ou d'abattage des animaux sont à la charge
+ du donneur d'ordre, sauf s'ils sont la conséquence d'une faute du
+ transporteur. En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un
+ complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de
+ l'équipage et pour les opérations de manutention accomplies, facturé
+ séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-dessous.
+
+
+ 18. Rémunération du transport et des prestations annexes et
+ complémentaires.
+
+
+ La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu,
+ celui des prestations annexes et des prestations complémentaires auxquels
+ s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et
+ informatique du contrat de transport ainsi que toute taxe liée au transport
+ et/ ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.
+
+
+ Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de
+ ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume,
+ du nombre de colis, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de
+ la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions
+ particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et
+ de l'équipage, plus généralement des coûts engendrés par la prestation
+ demandée, conformément aux dispositions de la loi n° 95-96 du 1er février 1995
+ concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant
+ diverses activités d'ordre économique et commercial ainsi que de la qualité de
+ la prestation rendue.
+
+
+ Sans préjudice des dispositions des paragraphes II et III de l'article 24 de
+ ladite loi, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de
+ variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui
+ tiennent à des conditions extérieures à cette dernière.
+
+
Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est
le cas, notamment :
-1. Des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement
-différé ;
-
-2. De la livraison contre remboursement ;
-
-3. Des déboursés ;
-
-4. De la déclaration de valeur ;
-
-5. De la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;
-
-6. Du mandat d'assurance ;
-
-7. De l'aide au chargement ou au déchargement ;
-
-8. De la fourniture de paille et de litière ;
-
-9. De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement
-;
-
-10. Des soins spéciaux aux animaux ;
-
-11. Des opérations de pesage ;
-
-12. Du nettoyage, du lavage ou de la désinfection du véhicule ;
-
-13. Des frais d'hébergement.
-
-Toute modification du contrat de transport initial notamment, tout changement
-d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage non
-imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de
-rémunération du transporteur.
-
-Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés
-séparément.
-
-Tous les prix sont calculés hors taxes.
-
-19. Dommages causés au véhicule.
-
-Le donneur d'ordre répond, vis-à-vis du transporteur, des dommages causés au
-véhicule par les animaux au cours ou à l'occasion de leur transport, sauf à
-justifier que ces dommages sont la conséquence d'une faute du transporteur.
-
-20. Modalités de paiement.
-
-20.1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et
-complémentaires est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port
-dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.
-
-S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix
-est payable à la réception de la facture du transporteur. L'expéditeur et le
-destinataire sont garants de son acquittement.
-
-20.2. L'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du
-transport est interdite.
-
-20.3. Lorsque le transporteur consent à son débiteur des délais de paiement, la
-facture établie par le transporteur mentionne la date à laquelle le paiement
-doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de
-paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur ladite facture. Cette
-dernière doit être réglée au plus tard à la date indiquée.
-
-20.4. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 9, du code de
-commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à
-trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
-
+
+ 1. Des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement
+ différé ;
+
+2. De la livraison contre remboursement ;
+3. Des déboursés ;
+4. De la déclaration de valeur ;
+5. De la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;
+6. Du mandat d'assurance ;
+7. De l'aide au chargement ou au déchargement ;
+8. De la fourniture de paille et de litière ;
+
+ 9. De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de
+ déchargement ;
+
+10. Des soins spéciaux aux animaux ;
+11. Des opérations de pesage ;
+12. Du nettoyage, du lavage ou de la désinfection du véhicule ;
+13. Des frais d'hébergement.
+
+ Toute modification du contrat de transport initial notamment, tout changement
+ d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage non
+ imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de
+ rémunération du transporteur.
+
+
+ Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés
+ séparément.
+
+Tous les prix sont calculés hors taxes.
+19. Dommages causés au véhicule.
+
+ Le donneur d'ordre répond, vis-à-vis du transporteur, des dommages causés au
+ véhicule par les animaux au cours ou à l'occasion de leur transport, sauf à
+ justifier que ces dommages sont la conséquence d'une faute du transporteur.
+
+20. Modalités de paiement.
+
+ 20.1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et
+ complémentaires est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison
+ (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.
+
+
+ S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce
+ prix est payable à la réception de la facture du transporteur. L'expéditeur et
+ le destinataire sont garants de son acquittement.
+
+
+ 20.2. L'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du
+ transport est interdite.
+
+
+ 20.3. Lorsque le transporteur consent à son débiteur des délais de paiement,
+ la facture établie par le transporteur mentionne la date à laquelle le
+ paiement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables
+ en cas de paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur ladite
+ facture. Cette dernière doit être réglée au plus tard à la date indiquée.
+
+
+ 20.4. Conformément au 5° du II de l'article L. 441-11 du code de commerce, les
+ parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à trente jours à
+ compter de la date d'émission de la facture.
+
20.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu
d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en
demeure, le versement de pénalités d'un montant au moins équivalent à une fois
@@ -643,143 +719,154 @@ du règlement, sans mise en demeure, de toutes sommes dues, même à terme, à l
date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant
avant l'exécution de toute nouvelle opération.
-20.7. En cas de perte et/ ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise,
-le transporteur a droit au paiement du prix du transport, sous réserve qu'il
-règle l'indemnité correspondante.
-
-21. Livraison contre remboursement.
-
-La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le donneur
-d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3.
-
-Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le transporteur
-reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la
-marchandise soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de l'expéditeur ou de
-toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces quand la
-législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne
-peut refuser un chèque sans motif valable.
-
-Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne
-désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa
-remise.
-
-La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de
-valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries
-définies à l'article 23 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure
-sur un document procédant du contrat de transport.
-
-La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est
-engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions
-relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date
-de la livraison.
-
-22. Présomption de la perte de la marchandise.
-
-L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la
-marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours qui
-suivent l'expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à la
-réalisation du transport dans les conditions prévues à l'article 24-1
-ci-après.
-
-L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article 23.
-
-23. Indemnisation pour pertes et avaries-Déclaration de valeur.
-
-Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les
-dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la
-perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.
-
-Cette indemnité ne peut excéder ni le montant du préjudice réel ni, par animal,
-les sommes ci-après :
-
-1. Bovins pesant plus de 500 kg : 1 500 euros ;
-
-2. Bovins pesant jusqu'à 500 kg (y compris les veaux de plus de 200 kg) : 900
-euros ;
-
-3. Veaux (ne dépassant pas 200 kg) : 500 euros ;
-
-4. Porcins : 270 euros ;
-
-5. Ovins, caprins : 160 euros ;
-
-6. Equidés :
-
--chevaux : 1 600 euros ;
-
--poulains, poneys : 810 euros ;
-
--ânes, mulets, bardots : 290 euros ;
-
-7. Autres animaux : 14 euros/ kg.
-
-Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour
-effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité,
-fixé à l'alinéa ci-dessus.
-
-Le donneur d'ordre peut en outre :
-
-1. Déclarer des valeurs différentes pour des animaux de même catégorie ;
-
-2. Limiter sa déclaration à une partie seulement des animaux chargés.
-
-Dans ces deux derniers cas, chacun des animaux concernés doit faire l'objet
-d'une déclaration de valeur séparée et être désigné par une marque spéciale
-permettant son identification sans contestation possible.
-
-En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur
-d'ordre impose l'abattage des animaux laissés pour compte ou en interdit le
-sauvetage.
-
-24. Délai d'acheminement et indemnisation pour retard à la livraison.
-
-24.1. Délai d'acheminement.
-
-Le délai d'acheminement comprend le délai de transport et le délai de livraison
-à domicile.
-
-Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement de
-l'envoi ou sa remise au transporteur. Il est d'un jour par fraction indivisible
-de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont pas compris
-dans le calcul de ce délai. Il est suspendu pendant les périodes de repos en
-fonction des durées maximales de transport et des programmes de voyages
-spécifiques d'animaux.
-
-Le délai de livraison à domicile est d'un jour.
-
-Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul du délai de
-livraison.
-
-24.2. Retard à la livraison.
-
-Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai
-convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du
-transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est défini ci-dessus.
-
-24.3. Indemnisation pour retard à la livraison.
-
-En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du
-transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le
-prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus).
-
-Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt
-spécial à la livraison, qui a pour effet de substituer le montant de cette
-déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.
-
-Sans préjudice de l'indemnité prévue aux deux alinéas précédents, les pertes ou
-avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux
-dispositions de l'article 23 ci-dessus.
-
-25. Respect des diverses réglementations.
-
-Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 30 décembre 1982
-susmentionnée, le transporteur doit, dans tous les cas, conduire les opérations
-de transport dans des conditions strictement compatibles avec la réglementation
-des conditions de travail et de sécurité.
-
-Le transport d'animaux vivants étant soumis à des réglementations particulières,
-notamment vétérinaires, chacune des parties est tenue de se conformer aux
-obligations qui en découlent et qui lui incombent.
-
-Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont
-imputables.
+
+ 20.7. En cas de perte et/ ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise,
+ le transporteur a droit au paiement du prix du transport, sous réserve qu'il
+ règle l'indemnité correspondante.
+
+21. Livraison contre remboursement.
+
+ La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le
+ donneur d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3.
+
+
+ Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le
+ transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en
+ échange de la marchandise soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de
+ l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit
+ en espèces quand la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier
+ cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.
+
+
+ Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne
+ désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa
+ remise.
+
+
+ La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de
+ valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et
+ avaries définies à l'article 23 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si
+ elle figure sur un document procédant du contrat de transport.
+
+
+ La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est
+ engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions
+ relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date
+ de la livraison.
+
+22. Présomption de la perte de la marchandise.
+
+ L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la
+ marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours
+ qui suivent l'expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à
+ la réalisation du transport dans les conditions prévues à l'article 24-1
+ ci-après.
+
+
+ L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article
+ 23.
+
+23. Indemnisation pour pertes et avaries-Déclaration de valeur.
+
+ Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous
+ les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant
+ de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.
+
+
+ Cette indemnité ne peut excéder ni le montant du préjudice réel ni, par
+ animal, les sommes ci-après :
+
+1. Bovins pesant plus de 500 kg : 1 500 euros ;
+
+ 2. Bovins pesant jusqu'à 500 kg (y compris les veaux de plus de 200 kg) : 900
+ euros ;
+
+3. Veaux (ne dépassant pas 200 kg) : 500 euros ;
+4. Porcins : 270 euros ;
+5. Ovins, caprins : 160 euros ;
+6. Equidés :
+-chevaux : 1 600 euros ;
+-poulains, poneys : 810 euros ;
+-ânes, mulets, bardots : 290 euros ;
+7. Autres animaux : 14 euros/ kg.
+
+ Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour
+ effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité,
+ fixé à l'alinéa ci-dessus.
+
+Le donneur d'ordre peut en outre :
+
+ 1. Déclarer des valeurs différentes pour des animaux de même catégorie ;
+
+
+ 2. Limiter sa déclaration à une partie seulement des animaux chargés.
+
+
+ Dans ces deux derniers cas, chacun des animaux concernés doit faire l'objet
+ d'une déclaration de valeur séparée et être désigné par une marque spéciale
+ permettant son identification sans contestation possible.
+
+
+ En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur
+ d'ordre impose l'abattage des animaux laissés pour compte ou en interdit le
+ sauvetage.
+
+
+ 24. Délai d'acheminement et indemnisation pour retard à la livraison.
+
+24.1. Délai d'acheminement.
+
+ Le délai d'acheminement comprend le délai de transport et le délai de
+ livraison à domicile.
+
+
+ Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement
+ de l'envoi ou sa remise au transporteur. Il est d'un jour par fraction
+ indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont
+ pas compris dans le calcul de ce délai. Il est suspendu pendant les périodes
+ de repos en fonction des durées maximales de transport et des programmes de
+ voyages spécifiques d'animaux.
+
+Le délai de livraison à domicile est d'un jour.
+
+ Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul du délai de
+ livraison.
+
+24.2. Retard à la livraison.
+
+ Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai
+ convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du
+ transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est défini ci-dessus.
+
+24.3. Indemnisation pour retard à la livraison.
+
+ En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du
+ transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le
+ prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus).
+
+
+ Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt
+ spécial à la livraison, qui a pour effet de substituer le montant de cette
+ déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.
+
+
+ Sans préjudice de l'indemnité prévue aux deux alinéas précédents, les pertes
+ ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées
+ conformément aux dispositions de l'article 23 ci-dessus.
+
+25. Respect des diverses réglementations.
+
+ Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 30 décembre 1982
+ susmentionnée, le transporteur doit, dans tous les cas, conduire les
+ opérations de transport dans des conditions strictement compatibles avec la
+ réglementation des conditions de travail et de sécurité.
+
+
+ Le transport d'animaux vivants étant soumis à des réglementations
+ particulières, notamment vétérinaires, chacune des parties est tenue de se
+ conformer aux obligations qui en découlent et qui lui incombent.
+
+
+ Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont
+ imputables.
+
diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r631-10.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r631-10.md
index 6cb6df581..3eea96a92 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r631-10.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r631-10.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
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-Date de début: 2020-08-03
-Date de fin: 2021-02-27
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+Date de début: 2021-02-27
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---
###### Article R631-10