diff --git a/annexes/livre_ii/contrat_type_applicable_aux_transports_publics_routiers_d_animaux_vivants/article_annexe_i_a_l_article_d212-78.md b/annexes/livre_ii/contrat_type_applicable_aux_transports_publics_routiers_d_animaux_vivants/article_annexe_i_a_l_article_d212-78.md index bd1731805..a6478cbd9 100644 --- a/annexes/livre_ii/contrat_type_applicable_aux_transports_publics_routiers_d_animaux_vivants/article_annexe_i_a_l_article_d212-78.md +++ b/annexes/livre_ii/contrat_type_applicable_aux_transports_publics_routiers_d_animaux_vivants/article_annexe_i_a_l_article_d212-78.md @@ -1,635 +1,711 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-05-08 -Date de fin: 2021-02-27 -Identifiant: LEGIARTI000022359591 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/35/95/LEGIARTI000022359591.xml +Date de début: 2021-02-27 +Date de fin: 2021-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000043198034 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/19/80/LEGIARTI000043198034.xml --- ###### Article Annexe I à l'article D212-78 1. Objet et domaine d'application du contrat.
-Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un -transporteur public routier, d'animaux vivants quel qu'en soit le nombre par -envoi, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service ainsi -rendu, le tout conformément aux dispositions de la loi n° 82-1153 d'orientation -des transports intérieurs du 30 décembre 1982, notamment de ses articles 6,8,9 -et 32, ainsi que des textes pris pour son application.
- -Le transport s'effectue en conformité avec les dispositions du code rural et de -la pêche maritime, notamment celles de l'article L. 214-3 à L. 214-13 et des -textes pris pour son application, ainsi qu'avec les dispositions et règlements -communautaires relatifs à la protection des animaux en cours de transport.
- -Par animaux vivants, on entend les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés -ou tenus en captivité, à l'exception des crustacés et des mollusques.
- -Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les -relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier ou des -transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi -ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs entre eux. Il -s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou -certaines des matières mentionnées à l'article 8-II de la loi du 30 décembre -1982 susvisée.
- -En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public -ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux -dispositions de l'article 8-II de la loi du 30 décembre 1982 susmentionnée, -chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.
- -2. Définitions.
- -2.1. Envoi.
- -L'envoi est la quantité d'animaux, emballage et support de charge compris, mise -effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le -transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un -lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet -d'un même contrat de transport.
- -2.2. Donneur d'ordre.
- -Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de -transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.
- -2.3. Colis.
- -Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs -objets, quels qu'en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant -une charge unitaire lors de la remise au transporteur (cage, caisse, carton, -conteneur, fardeau, palette cerclée par le donneur d'ordre, roll, etc.), même si -le contenu en est détaillé dans le document de transport.
- -2.4. Jours non ouvrables.
- -Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales -ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs -publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où -s'effectue la prise en charge ou la livraison de marchandise sont considérés -comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le donneur -d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.
- -2.5. Distance-itinéraire.
- -La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus direct, compte tenu, -d'une part, des contraintes vétérinaires et de sécurité, d'autre part des -infrastructures de transport, du recours à des plates-formes ou à des points -d'arrêt, des caractéristiques du véhicule, de l'espèce et de l'âge des animaux -transportés.
- -2.6. Rendez-vous.
- -Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur -d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la -mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de -déchargement.
- -2.7. Plage horaire.
- -Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un -commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, pour la mise à -disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa durée -maximale est de quatre heures.
- -2.8. Prise en charge.
- -Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au -transporteur qui l'accepte.
- -2.9. Livraison.
- -Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou -à son représentant qui l'accepte.
- -2.10. Livraison contre remboursement.
- -Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat de -transport, donné par le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte, de se -faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la marchandise. -La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de -valeur.
- -2.11. Durée de mise à disposition du véhicule.
- -Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule -entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de -chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt à -quitter ces lieux après émargement des documents de transport.
- -2.12. Convoyage.
- -Par convoyage, on entend l'accompagnement des animaux par une ou plusieurs -personnes qualifiées ayant pour mission de veiller au bien-être des animaux et, -le cas échéant, de les nourrir et de les abreuver, voire de leur apporter les -soins nécessaires dans les conditions prévues à l'article L. 214-12 du code -rural et de la pêche maritime.
- -2.13. Laissé-pour-compte.
- -Par laissé-pour-compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de -prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la -disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel l'analyse en perte -totale.
- -3. Informations et documents à fournir au transporteur.
- -3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions -des articles 24 et 25 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 préalablement à la -présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout autre procédé en -permettant la mémorisation, les indications suivantes :
- -1. Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex -et télécopie de l'expéditeur et du destinataire ;
- -2. Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, télex -et télécopie des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers -diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;
- -3. Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
- -4. Les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement ;
- -5. Les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et -du déchargement ;
- -6. L'espèce des animaux, le nombre, le poids, le cas échéant l'identité de -l'animal, le poids brut en cas d'utilisation de matériel spécifique (cages, -caisses, etc.) ;
- -7. S'il y a lieu, le métrage linéaire de plancher ou le volume nécessaire ;
- -8. La spécificité des animaux quand elle requiert des dispositions particulières -(animaux dangereux, fragiles, etc.) ;
- -9. Les modalités de paiement (port payé ou port dû) ;
- -10. Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (convoyage, -livraison contre remboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration -d'intérêt spécial à la livraison, etc.) ;
- -11. Le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces -informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;
- -12. Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités -d'exécution ;
- -13. Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle -présentation, livraison à domicile, hébergement, retour, vente ou abattage des -animaux, etc.) ;
- -14. Les éléments nécessaires à l'élaboration du plan de marche si besoin est.
- -3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non -apparentes des animaux et de toutes données susceptibles d'avoir une incidence -sur la bonne exécution du contrat de transport.
- -3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que les animaux, -les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à la bonne -exécution de l'opération de transport soumise à une réglementation particulière, -telle que vétérinaire, douanière, animaux dangereux, espèces protégées, etc.
- -3.4. Le document de transport et, quand cela est nécessaire, le plan de marche -de l'opération sont établis sur la base de ces indications. Ils sont complétés, -si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport ; un exemplaire du -document de transport est remis au destinataire au moment de la livraison.
- -3.5. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences -d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi -que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet, -entre autres, de dissimuler le caractère fragile, dangereux ou frauduleux des -animaux transportés.
- -4. Modification du contrat de transport.
- -Le donneur d'ordre a le droit de disposer des animaux jusqu'au moment où le -destinataire fait valoir ses droits.
- -Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre, ayant pour objet la modification -des conditions initiales d'exécution du transport, est donnée ou confirmée -immédiatement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la -mémorisation.
- -Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles -sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris -antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou -par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
- -Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ ou de -l'équipage, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais -d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article -18 ci-après.
- -Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.
- -5. Matériel de transport.
- -Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un matériel adapté aux animaux -ainsi qu'aux accès et installations de chargement et de déchargement -préalablement définis par le donneur d'ordre.
- -Le donneur d'ordre doit refuser le véhicule qui ne correspond pas aux exigences -réglementaires compte tenu de l'espèce et de l'âge des animaux à transporter et -de la durée du transport.
- -6. Conditionnement, emballage, étiquetage et préparation des animaux.
- -6.1. Lorsque l'espèce des animaux le nécessite, ceux-ci doivent être -conditionnés, emballés, marqués ou contremarqués de façon à supporter un -transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions successives -intervenant en cours de transport et à ne pas constituer une cause de danger -pour le personnel de conduite, de convoyage ou de manutention, les autres -marchandises transportées, le véhicule ou les tiers.
- -6.2. Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être -effectué en tant que de besoin pour permettre une identification immédiate et -sans équivoque de l'expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison ainsi que -de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre -à celles qui figurent sur le document de transport.
- -6.3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une -insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du -marquage ou de l'étiquetage ainsi que d'un manquement à l'obligation -d'information selon l'article 3 (3.2 et 3.3).
- -Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la -prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement -l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, -du marquage, de l'étiquetage, ainsi qu'un manquement à l'obligation -d'information incombant au donneur d'ordre selon l'article 3 (3.2 et 3.3).
- -6.4. Les supports de charge (cages, conteneurs, palettes, etc.) utilisés pour le -transport font partie intégrante de l'envoi. Leur poids est inclus dans le poids -brut déclaré de l'envoi. Ils ne donnent lieu ni à consignation, ni à location au -transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transport.
- -Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n'effectue ni échange, ni -fourniture, ni location des supports de charge. Toute autre disposition fait -l'objet d'une prestation annexe ainsi que d'une rémunération spécifique, -convenues entre les parties.
- -Le transport en retour des supports de charge vides fait l'objet d'un contrat de -transport distinct.
- -6.5. Il appartient au donneur d'ordre d'assurer la préparation des animaux en -vue de la bonne réalisation de leur transport.
- -7. Chargement, arrimage, déchargement.
- -7.1. Le chargement, le calage et l'arrimage des animaux sont exécutés par le -donneur d'ordre ou par son représentant sous sa responsabilité.
- -Le transporteur fournit au donneur d'ordre toutes indications utiles en vue -d'une répartition équilibrée des animaux propre à assurer la stabilité du -véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.
- -Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne -compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit -demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la -prise en charge des animaux.
- -Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du -chargement, du point de vue de la conservation des animaux. En cas de -défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il -formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport et refuse -la prise en charge des animaux.
- -Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou des -dommages subis par les animaux pendant le transport s'il établit que le dommage -provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage ou de -l'arrimage.
- -En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transporteur -s'assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux animaux déjà -chargés.
- -Le déchargement des animaux est exécuté par le destinataire sous sa -responsabilité.
- -7.2. Toute aide apportée ou toute prestation fournie par le transporteur ou par -son préposé-pour rassembler, acheminer les animaux jusqu'au véhicule et/ ou les -charger-est réputée faite pour le compte ou sous la responsabilité exclusive du -donneur d'ordre.
- -Toute aide apportée par le transporteur ou son préposé lors du déchargement est -réputée faite pour le compte et sous la responsabilité du destinataire.
- -Ces prestations donnent lieu à facturation séparée, conformément à l'article 18 -ci-après.
- -7.3. La mise en oeuvre de matériel spécialisé attaché au véhicule (barrière, -étage, pont, rampe, passerelle...) est à la charge du transporteur.
- -8. Bâchage, débâchage.
- -Le bâchage ou le débâchage du véhicule ainsi que le montage ou le démontage des -ridelles et des ranchers sont à la charge du transporteur.
- -L'expéditeur ou, suivant le cas, le destinataire doit mettre en place les moyens -nécessaires en personnel et en matériel pour aider le transporteur à les -exécuter.
- -9. Livraison.
- -La livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme -destinataire sur le document de transport ou de son représentant. Dès que cette -personne a pris possession de l'envoi, elle en donne décharge au transporteur en -signant le document de transport.
- -Le destinataire peut, à cette occasion, formuler des réserves motivées sur -l'état des animaux. Le fait qu'il n'a pas formulé de réserves à la livraison ne -lui interdit pas d'invoquer ultérieurement une perte ou un dommage subi par les -animaux dans les conditions du droit commun.
- -La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise -et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de -la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de -l'établissement.
- -10. Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement.
- -Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être accessibles sans -contraintes ni risques particuliers pour des véhicules de caractéristiques -usuelles pour le transport considéré.
- -Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de -chargement et/ ou de déchargement, conformément à l'arrêté du 26 avril 1996 -relatif aux tarifs de transports effectués par des véhicules sanitaires -terrestres privés. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de -sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.
- -11. Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du -chargement ou du déchargement.
- -A l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans -l'aire d'attente même si elle est extérieure, le transporteur informe le -représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son -véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. -L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le -transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du -véhicule au sens de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les -conditions d'exercice de la profession de transporteur routier.
- -L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du -véhicule en vue du chargement ou du déchargement.
- -Ces durées prennent fin au moment où est consignée, sur le document de suivi, -l'heure où le véhicule est prêt à partir, l'opération de chargement ou de -déchargement terminée et les documents de transports émargés remis au -transporteur.
- -11.1. Pour les envois inférieurs à cinq cents kilogrammes.
- -Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :
- -1. Pour les envois inférieurs à cent kilogrammes composés de moins de vingt -colis : de quinze minutes ;
- -2. Pour les autres envois : de trente minutes.
- -En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, le -transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un -complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de -l'équipage, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 -ci-après.
- -11.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à cinq cents kilogrammes.
- -Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :
- -1. De deux heures en cas de rendez-vous respecté ;
- -2. De trois heures en cas de plage horaire respectée ;
- -3. De quatre heures dans tous les autres cas.
- -Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à -l'heure d'arrivée fixée ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation du -véhicule de trente minutes.
- -Le déchargement des animaux est effectué par le destinataire lorsque le véhicule -se présente.
- -En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, -celui-ci perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un -complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de -l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 -ci-après.
- -12. Opérations de pesage.
- -Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération est -effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du -véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage sont -supportés par le demandeur.
- -13. Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de -l'envoi.
- -En cas de préjudice prouvé résultant d'une non-remise totale ou partielle de -l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur, -l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ne peut excéder le -prix du transport.
- -14. Défaillance du transporteur au chargement.
- -En cas de rendez-vous tel que défini à l'article 2-6 :
- -1. Si le transporteur n'avise pas le donneur d'ordre de son retard, celui-ci -peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente de deux -heures ;
- -2. Si le transporteur avise le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut -rechercher immédiatement un autre transporteur, si le retard, égal ou supérieur -à deux heures, annoncé par le transporteur, risque d'entraîner un préjudice -grave.
- -En l'absence de rendez-vous, le donneur d'ordre peut rechercher un autre -transporteur à l'issue d'un délai d'attente raisonnable.
- -15. Empêchement au transport.
- -Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif -quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les -conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au -donneur d'ordre.
- -Si, en cas d'urgence, le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les -instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les -meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la protection des animaux ou leur -acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens.
- -Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au -transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses -justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en -application des alinéas précédents. Ces dépenses ainsi que les frais -d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage sont facturés séparément, en -sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 18 -ci-après.
- -En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à -la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt -du transport.
- -16. Soins aux animaux en cours de transport et de convoyage.
- -En cours de transport, le convoyeur apporte les soins généraux et ordinaires -nécessaires au transport d'animaux vivants, notamment la nourriture et -l'abreuvement des animaux, conformément à l'article L. 214-12 du code rural et -de la pêche maritime.
- -Les soins spéciaux aux animaux demandés par le donneur d'ordre ou exigés par la -nature du transport ou l'état des animaux font l'objet d'une prestation -complémentaire rémunérée en sus du transport.
- -Lorsque l'état apparent d'un animal paraît le justifier, le convoyeur donne les -soins appropriés et, si besoin est, intervient auprès d'un docteur vétérinaire -pour le compte du donneur d'ordre.
- -17. Modalités de livraison-Empêchement à la livraison.
- -17.1. Cas d'empêchement à la livraison.
- -Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi, parvenu au lieu de -livraison prévu, ne peut être remis au destinataire désigné et, notamment, en -cas :
- -1. D'absence du destinataire ;
- -2. D'inaccessibilité du lieu de livraison ;
- -3. D'immobilisation du véhicule, chez le destinataire, supérieure aux durées -définies à l'article 11 ci-dessus ;
- -4. De refus de prendre livraison par le destinataire.
- -17.2. Modalités.
- -Un avis de passage daté, qui atteste la présentation de l'envoi, est déposé. Il -mentionne le lieu où l'envoi peut être retiré ou la possibilité d'une nouvelle -présentation. Corrélativement et sans préjudice d'une éventuelle demande -d'expertise, le transporteur adresse au donneur d'ordre, par écrit ou par tout -autre procédé en permettant la mémorisation, confirmation par un avis de -souffrance.
- -Le donneur d'ordre doit donner au transporteur, par écrit ou par tout autre -procédé en permettant la mémorisation, dans les huit heures suivant l'envoi de -l'avis de souffrance, des instructions précises, dont il assume la -responsabilité, sur le sort à réserver aux animaux en souffrance : nouvelle -présentation, livraison à domicile, hébergement, retour, vente ou abattage, etc. -Pendant cette période, le transporteur s'assure du maintien du bien-être des -animaux. Il peut notamment les décharger pour le compte de l'expéditeur. En ce -cas, il en assume la garde ou les confie à un centre d'hébergement approprié ou, -à défaut, à un tiers dont il est garant.
- -Les animaux qui ont fait l'objet de l'avis de souffrance restent à la -disposition du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles du -donneur d'ordre.
- -17.3. Prise en charge des frais.
- -Les frais de nouvelle présentation, de livraison à domicile, de garde, -d'hébergement, de retour, de vente ou d'abattage des animaux sont à la charge du -donneur d'ordre, sauf s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur. En -outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération -pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage et pour les -opérations de manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux -dispositions de l'article 18 ci-dessous.
- -18. Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires.
- -La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu, -celui des prestations annexes et des prestations complémentaires auxquels -s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et -informatique du contrat de transport ainsi que toute taxe liée au transport et/ -ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.
- -Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses -équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, du -nombre de colis, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la -relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de -circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage, -plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformément -aux dispositions de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses -abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre -économique et commercial ainsi que de la qualité de la prestation rendue.
- -Sans préjudice des dispositions des paragraphes II et III de l'article 24 de -ladite loi, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de -variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent -à des conditions extérieures à cette dernière.
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+ Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par un + transporteur public routier, d'animaux vivants quel qu'en soit le nombre par + envoi, moyennant un prix devant assurer une juste rémunération du service + ainsi rendu, le tout conformément aux dispositions de la loi n° 82-1153 + d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, notamment de ses + articles 6,8,9 et 32, ainsi que des textes pris pour son application.
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+ Le transport s'effectue en conformité avec les dispositions du code rural et + de la pêche maritime, notamment celles de l'article L. 214-3 à L. 214-13 et + des textes pris pour son application, ainsi qu'avec les dispositions et + règlements communautaires relatifs à la protection des animaux en cours de + transport.
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+ Par animaux vivants, on entend les animaux domestiques ou sauvages, + apprivoisés ou tenus en captivité, à l'exception des crustacés et des + mollusques.
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+ Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle les + relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier ou des + transporteurs publics intervenant successivement dans le transport de l'envoi + ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs entre eux. Il + s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble ou + certaines des matières mentionnées à l'article 8-II de la loi du 30 décembre + 1982 susvisée.
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+ En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur public + ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément aux + dispositions de l'article 8-II de la loi du 30 décembre 1982 susmentionnée, + chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.
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2. Définitions.
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2.1. Envoi.
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+ L'envoi est la quantité d'animaux, emballage et support de charge compris, + mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont + le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire + d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant + l'objet d'un même contrat de transport.
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2.2. Donneur d'ordre.
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+ Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire de + transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le + transporteur.
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2.3. Colis.
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+ Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs + objets, quels qu'en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant + une charge unitaire lors de la remise au transporteur (cage, caisse, carton, + conteneur, fardeau, palette cerclée par le donneur d'ordre, roll, etc.), même + si le contenu en est détaillé dans le document de transport.
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2.4. Jours non ouvrables.
+
+ Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes légales + ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par les pouvoirs + publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement où + s'effectue la prise en charge ou la livraison de marchandise sont considérés + comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment avisé par le + donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.
+
+
2.5. Distance-itinéraire.
+
+ La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus direct, compte + tenu, d'une part, des contraintes vétérinaires et de sécurité, d'autre part + des infrastructures de transport, du recours à des plates-formes ou à des + points d'arrêt, des caractéristiques du véhicule, de l'espèce et de l'âge des + animaux transportés.
+
+
2.6. Rendez-vous.
+
+ Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le donneur + d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et fermes pour la + mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou au lieu de + déchargement.
+
+
2.7. Plage horaire.
+
+ Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non, fixée d'un + commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur, pour la mise à + disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement. Sa + durée maximale est de quatre heures.
+
+
2.8. Prise en charge.
+
+ Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise au + transporteur qui l'accepte.
+
+
2.9. Livraison.
+
+ Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire + ou à son représentant qui l'accepte.
+
+
2.10. Livraison contre remboursement.
+
+ Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire du contrat + de transport, donné par le donneur d'ordre au transporteur qui l'accepte, de + se faire remettre concomitamment à la livraison une somme grevant la + marchandise. La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas + déclaration de valeur.
+
+
2.11. Durée de mise à disposition du véhicule.
+
+ Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui s'écoule + entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur les lieux de + chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et celui où il est prêt + à quitter ces lieux après émargement des documents de transport.
+
+
2.12. Convoyage.
+
+ Par convoyage, on entend l'accompagnement des animaux par une ou plusieurs + personnes qualifiées ayant pour mission de veiller au bien-être des animaux + et, le cas échéant, de les nourrir et de les abreuver, voire de leur apporter + les soins nécessaires dans les conditions prévues à l'article L. 214-12 du + code rural et de la pêche maritime.
+
+
2.13. Laissé-pour-compte.
+
+ Par laissé-pour-compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé de + prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé à la + disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel l'analyse en perte + totale.
+
+
3. Informations et documents à fournir au transporteur.
+
+ 3.1. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des + dispositions des articles 24 et 25 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 + préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par + tout autre procédé en permettant la mémorisation, les indications suivantes + :
+
+
+ 1. Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, + télex et télécopie de l'expéditeur et du destinataire ;
+
+
+ 2. Les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, + télex et télécopie des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces + derniers diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;
+
+
3. Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
+
+ 4. Les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement + ;
+
+
+ 5. Les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement + et du déchargement ;
+
+
+ 6. L'espèce des animaux, le nombre, le poids, le cas échéant l'identité de + l'animal, le poids brut en cas d'utilisation de matériel spécifique (cages, + caisses, etc.) ;
+
+
+ 7. S'il y a lieu, le métrage linéaire de plancher ou le volume nécessaire ;
+
+
+ 8. La spécificité des animaux quand elle requiert des dispositions + particulières (animaux dangereux, fragiles, etc.) ;
+
+
9. Les modalités de paiement (port payé ou port dû) ;
+
+ 10. Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (convoyage, + livraison contre remboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration + d'intérêt spécial à la livraison, etc.) ;
+
+
+ 11. Le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces + informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;
+
+
+ 12. Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités + d'exécution ;
+
+
+ 13. Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle + présentation, livraison à domicile, hébergement, retour, vente ou abattage des + animaux, etc.) ;
+
+
+ 14. Les éléments nécessaires à l'élaboration du plan de marche si besoin + est.
+
+
+ 3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités + non apparentes des animaux et de toutes données susceptibles d'avoir une + incidence sur la bonne exécution du contrat de transport.
+
+
+ 3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que les + animaux, les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à la + bonne exécution de l'opération de transport soumise à une réglementation + particulière, telle que vétérinaire, douanière, animaux dangereux, espèces + protégées, etc.
+
+
+ 3.4. Le document de transport et, quand cela est nécessaire, le plan de marche + de l'opération sont établis sur la base de ces indications. Ils sont + complétés, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport ; un + exemplaire du document de transport est remis au destinataire au moment de la + livraison.
+
+
+ 3.5. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences + d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi + ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour + effet, entre autres, de dissimuler le caractère fragile, dangereux ou + frauduleux des animaux transportés.
+
+
4. Modification du contrat de transport.
+
+ Le donneur d'ordre a le droit de disposer des animaux jusqu'au moment où le + destinataire fait valoir ses droits.
+
+
+ Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre, ayant pour objet la + modification des conditions initiales d'exécution du transport, est donnée ou + confirmée immédiatement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la + mémorisation.
+
+
+ Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles + sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris + antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit + ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
+
+
+ Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ ou de + l'équipage, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais + d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de + l'article 18 ci-après.
+
+
+ Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.
+
+
5. Matériel de transport.
+
+ Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un matériel adapté aux + animaux ainsi qu'aux accès et installations de chargement et de déchargement + préalablement définis par le donneur d'ordre.
+
+
+ Le donneur d'ordre doit refuser le véhicule qui ne correspond pas aux + exigences réglementaires compte tenu de l'espèce et de l'âge des animaux à + transporter et de la durée du transport.
+
+
+ 6. Conditionnement, emballage, étiquetage et préparation des animaux.
+
+
+ 6.1. Lorsque l'espèce des animaux le nécessite, ceux-ci doivent être + conditionnés, emballés, marqués ou contremarqués de façon à supporter un + transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions successives + intervenant en cours de transport et à ne pas constituer une cause de danger + pour le personnel de conduite, de convoyage ou de manutention, les autres + marchandises transportées, le véhicule ou les tiers.
+
+
+ 6.2. Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit + être effectué en tant que de besoin pour permettre une identification + immédiate et sans équivoque de l'expéditeur, du destinataire, du lieu de + livraison ainsi que de la nature de la marchandise. Les mentions des + étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de + transport.
+
+
+ 6.3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une + insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du + marquage ou de l'étiquetage ainsi que d'un manquement à l'obligation + d'information selon l'article 3 (3.2 et 3.3).
+
+
+ Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de + la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer + ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du + conditionnement, de l'emballage, du marquage, de l'étiquetage, ainsi qu'un + manquement à l'obligation d'information incombant au donneur d'ordre selon + l'article 3 (3.2 et 3.3).
+
+
+ 6.4. Les supports de charge (cages, conteneurs, palettes, etc.) utilisés pour + le transport font partie intégrante de l'envoi. Leur poids est inclus dans le + poids brut déclaré de l'envoi. Ils ne donnent lieu ni à consignation, ni à + location au transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transport.
+
+
+ Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n'effectue ni échange, + ni fourniture, ni location des supports de charge. Toute autre disposition + fait l'objet d'une prestation annexe ainsi que d'une rémunération spécifique, + convenues entre les parties.
+
+
+ Le transport en retour des supports de charge vides fait l'objet d'un contrat + de transport distinct.
+
+
+ 6.5. Il appartient au donneur d'ordre d'assurer la préparation des animaux en + vue de la bonne réalisation de leur transport.
+
+
7. Chargement, arrimage, déchargement.
+
+ 7.1. Le chargement, le calage et l'arrimage des animaux sont exécutés par le + donneur d'ordre ou par son représentant sous sa responsabilité.
+
+
+ Le transporteur fournit au donneur d'ordre toutes indications utiles en vue + d'une répartition équilibrée des animaux propre à assurer la stabilité du + véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.
+
+
+ Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne + compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il + doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou + refuser la prise en charge des animaux.
+
+
+ Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du + chargement, du point de vue de la conservation des animaux. En cas de + défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il + formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport et refuse + la prise en charge des animaux.
+
+
+ Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou des + dommages subis par les animaux pendant le transport s'il établit que le + dommage provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage ou + de l'arrimage.
+
+
+ En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le + transporteur s'assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux + animaux déjà chargés.
+
+
+ Le déchargement des animaux est exécuté par le destinataire sous sa + responsabilité.
+
+
+ 7.2. Toute aide apportée ou toute prestation fournie par le transporteur ou + par son préposé-pour rassembler, acheminer les animaux jusqu'au véhicule et/ + ou les charger-est réputée faite pour le compte ou sous la responsabilité + exclusive du donneur d'ordre.
+
+
+ Toute aide apportée par le transporteur ou son préposé lors du déchargement + est réputée faite pour le compte et sous la responsabilité du destinataire.
+
+
+ Ces prestations donnent lieu à facturation séparée, conformément à l'article + 18 ci-après.
+
+
+ 7.3. La mise en oeuvre de matériel spécialisé attaché au véhicule (barrière, + étage, pont, rampe, passerelle...) est à la charge du transporteur.
+
+
8. Bâchage, débâchage.
+
+ Le bâchage ou le débâchage du véhicule ainsi que le montage ou le démontage + des ridelles et des ranchers sont à la charge du transporteur.
+
+
+ L'expéditeur ou, suivant le cas, le destinataire doit mettre en place les + moyens nécessaires en personnel et en matériel pour aider le transporteur à + les exécuter.
+
+
9. Livraison.
+
+ La livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme + destinataire sur le document de transport ou de son représentant. Dès que + cette personne a pris possession de l'envoi, elle en donne décharge au + transporteur en signant le document de transport.
+
+
+ Le destinataire peut, à cette occasion, formuler des réserves motivées sur + l'état des animaux. Le fait qu'il n'a pas formulé de réserves à la livraison + ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement une perte ou un dommage subi par + les animaux dans les conditions du droit commun.
+
+
+ La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise + et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de + la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de + l'établissement.
+
+
+ 10. Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement.
+
+
+ Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être accessibles sans + contraintes ni risques particuliers pour des véhicules de caractéristiques + usuelles pour le transport considéré.
+
+
+ Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de + chargement et/ ou de déchargement, conformément à l'arrêté du 26 avril 1996 + relatif aux tarifs de transports effectués par des véhicules sanitaires + terrestres privés. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de + sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.
+
+
+ 11. Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du + chargement ou du déchargement.
+
+
+ A l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans + l'aire d'attente même si elle est extérieure, le transporteur informe le + représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son + véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. + L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le + transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du + véhicule au sens de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les + conditions d'exercice de la profession de transporteur routier.
+
+
+ L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du + véhicule en vue du chargement ou du déchargement.
+
+
+ Ces durées prennent fin au moment où est consignée, sur le document de suivi, + l'heure où le véhicule est prêt à partir, l'opération de chargement ou de + déchargement terminée et les documents de transports émargés remis au + transporteur.
+
+
11.1. Pour les envois inférieurs à cinq cents kilogrammes.
+
+ Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :
+
+
+ 1. Pour les envois inférieurs à cent kilogrammes composés de moins de vingt + colis : de quinze minutes ;
+
+
2. Pour les autres envois : de trente minutes.
+
+ En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, + le transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, + un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou + de l'équipage, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article + 18 ci-après.
+
+
+ 11.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à cinq cents kilogrammes.
+
+
+ Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :
+
+
1. De deux heures en cas de rendez-vous respecté ;
+
2. De trois heures en cas de plage horaire respectée ;
+
3. De quatre heures dans tous les autres cas.
+
+ Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à + l'heure d'arrivée fixée ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation + du véhicule de trente minutes.
+
+
+ Le déchargement des animaux est effectué par le destinataire lorsque le + véhicule se présente.
+
+
+ En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, + celui-ci perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un + complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de + l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 + ci-après.
+
+
12. Opérations de pesage.
+
+ Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération + est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement + du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage + sont supportés par le demandeur.
+
+
+ 13. Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de + l'envoi.
+
+
+ En cas de préjudice prouvé résultant d'une non-remise totale ou partielle de + l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur, + l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ne peut excéder le + prix du transport.
+
+
14. Défaillance du transporteur au chargement.
+
En cas de rendez-vous tel que défini à l'article 2-6 :
+
+ 1. Si le transporteur n'avise pas le donneur d'ordre de son retard, celui-ci + peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente de deux + heures ;
+
+
+ 2. Si le transporteur avise le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut + rechercher immédiatement un autre transporteur, si le retard, égal ou + supérieur à deux heures, annoncé par le transporteur, risque d'entraîner un + préjudice grave.
+
+
+ En l'absence de rendez-vous, le donneur d'ordre peut rechercher un autre + transporteur à l'issue d'un délai d'attente raisonnable.
+
+
15. Empêchement au transport.
+
+ Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif + quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les + conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au + donneur d'ordre.
+
+
+ Si, en cas d'urgence, le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les + instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les + meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la protection des animaux ou leur + acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens.
+
+
+ Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au + transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses + justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en + application des alinéas précédents. Ces dépenses ainsi que les frais + d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage sont facturés séparément, en + sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article + 18 ci-après.
+
+
+ En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit + à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à + l'arrêt du transport.
+
+
16. Soins aux animaux en cours de transport et de convoyage.
+
+ En cours de transport, le convoyeur apporte les soins généraux et ordinaires + nécessaires au transport d'animaux vivants, notamment la nourriture et + l'abreuvement des animaux, conformément à l'article L. 214-12 du code rural et + de la pêche maritime.
+
+
+ Les soins spéciaux aux animaux demandés par le donneur d'ordre ou exigés par + la nature du transport ou l'état des animaux font l'objet d'une prestation + complémentaire rémunérée en sus du transport.
+
+
+ Lorsque l'état apparent d'un animal paraît le justifier, le convoyeur donne + les soins appropriés et, si besoin est, intervient auprès d'un docteur + vétérinaire pour le compte du donneur d'ordre.
+
+
17. Modalités de livraison-Empêchement à la livraison.
+
17.1. Cas d'empêchement à la livraison.
+
+ Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi, parvenu au lieu de + livraison prévu, ne peut être remis au destinataire désigné et, notamment, en + cas :
+
+
1. D'absence du destinataire ;
+
2. D'inaccessibilité du lieu de livraison ;
+
+ 3. D'immobilisation du véhicule, chez le destinataire, supérieure aux durées + définies à l'article 11 ci-dessus ;
+
+
4. De refus de prendre livraison par le destinataire.
+
17.2. Modalités.
+
+ Un avis de passage daté, qui atteste la présentation de l'envoi, est déposé. + Il mentionne le lieu où l'envoi peut être retiré ou la possibilité d'une + nouvelle présentation. Corrélativement et sans préjudice d'une éventuelle + demande d'expertise, le transporteur adresse au donneur d'ordre, par écrit ou + par tout autre procédé en permettant la mémorisation, confirmation par un avis + de souffrance.
+
+
+ Le donneur d'ordre doit donner au transporteur, par écrit ou par tout autre + procédé en permettant la mémorisation, dans les huit heures suivant l'envoi de + l'avis de souffrance, des instructions précises, dont il assume la + responsabilité, sur le sort à réserver aux animaux en souffrance : nouvelle + présentation, livraison à domicile, hébergement, retour, vente ou abattage, + etc. Pendant cette période, le transporteur s'assure du maintien du bien-être + des animaux. Il peut notamment les décharger pour le compte de l'expéditeur. + En ce cas, il en assume la garde ou les confie à un centre d'hébergement + approprié ou, à défaut, à un tiers dont il est garant.
+
+
+ Les animaux qui ont fait l'objet de l'avis de souffrance restent à la + disposition du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles du + donneur d'ordre.
+
+
17.3. Prise en charge des frais.
+
+ Les frais de nouvelle présentation, de livraison à domicile, de garde, + d'hébergement, de retour, de vente ou d'abattage des animaux sont à la charge + du donneur d'ordre, sauf s'ils sont la conséquence d'une faute du + transporteur. En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un + complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de + l'équipage et pour les opérations de manutention accomplies, facturé + séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-dessous.
+
+
+ 18. Rémunération du transport et des prestations annexes et + complémentaires.
+
+
+ La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu, + celui des prestations annexes et des prestations complémentaires auxquels + s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et + informatique du contrat de transport ainsi que toute taxe liée au transport + et/ ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.
+
+
+ Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de + ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, + du nombre de colis, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de + la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions + particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et + de l'équipage, plus généralement des coûts engendrés par la prestation + demandée, conformément aux dispositions de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 + concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant + diverses activités d'ordre économique et commercial ainsi que de la qualité de + la prestation rendue.
+
+
+ Sans préjudice des dispositions des paragraphes II et III de l'article 24 de + ladite loi, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de + variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui + tiennent à des conditions extérieures à cette dernière.
+
+
Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas, notamment :
-1. Des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement -différé ;
- -2. De la livraison contre remboursement ;
- -3. Des déboursés ;
- -4. De la déclaration de valeur ;
- -5. De la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;
- -6. Du mandat d'assurance ;
- -7. De l'aide au chargement ou au déchargement ;
- -8. De la fourniture de paille et de litière ;
- -9. De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement -;
- -10. Des soins spéciaux aux animaux ;
- -11. Des opérations de pesage ;
- -12. Du nettoyage, du lavage ou de la désinfection du véhicule ;
- -13. Des frais d'hébergement.
- -Toute modification du contrat de transport initial notamment, tout changement -d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage non -imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de -rémunération du transporteur.
- -Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés -séparément.
- -Tous les prix sont calculés hors taxes.
- -19. Dommages causés au véhicule.
- -Le donneur d'ordre répond, vis-à-vis du transporteur, des dommages causés au -véhicule par les animaux au cours ou à l'occasion de leur transport, sauf à -justifier que ces dommages sont la conséquence d'une faute du transporteur.
- -20. Modalités de paiement.
- -20.1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et -complémentaires est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port -dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.
- -S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix -est payable à la réception de la facture du transporteur. L'expéditeur et le -destinataire sont garants de son acquittement.
- -20.2. L'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du -transport est interdite.
- -20.3. Lorsque le transporteur consent à son débiteur des délais de paiement, la -facture établie par le transporteur mentionne la date à laquelle le paiement -doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de -paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur ladite facture. Cette -dernière doit être réglée au plus tard à la date indiquée.
- -20.4. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 9, du code de -commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à -trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
- +
+ 1. Des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement + différé ;
+
+
2. De la livraison contre remboursement ;
+
3. Des déboursés ;
+
4. De la déclaration de valeur ;
+
5. De la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;
+
6. Du mandat d'assurance ;
+
7. De l'aide au chargement ou au déchargement ;
+
8. De la fourniture de paille et de litière ;
+
+ 9. De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de + déchargement ;
+
+
10. Des soins spéciaux aux animaux ;
+
11. Des opérations de pesage ;
+
12. Du nettoyage, du lavage ou de la désinfection du véhicule ;
+
13. Des frais d'hébergement.
+
+ Toute modification du contrat de transport initial notamment, tout changement + d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage non + imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de + rémunération du transporteur.
+
+
+ Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés + séparément.
+
+
Tous les prix sont calculés hors taxes.
+
19. Dommages causés au véhicule.
+
+ Le donneur d'ordre répond, vis-à-vis du transporteur, des dommages causés au + véhicule par les animaux au cours ou à l'occasion de leur transport, sauf à + justifier que ces dommages sont la conséquence d'une faute du transporteur.
+
+
20. Modalités de paiement.
+
+ 20.1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et + complémentaires est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison + (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.
+
+
+ S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce + prix est payable à la réception de la facture du transporteur. L'expéditeur et + le destinataire sont garants de son acquittement.
+
+
+ 20.2. L'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du + transport est interdite.
+
+
+ 20.3. Lorsque le transporteur consent à son débiteur des délais de paiement, + la facture établie par le transporteur mentionne la date à laquelle le + paiement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables + en cas de paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur ladite + facture. Cette dernière doit être réglée au plus tard à la date indiquée.
+
+
+ 20.4. Conformément au 5° du II de l'article L. 441-11 du code de commerce, les + parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à trente jours à + compter de la date d'émission de la facture.
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20.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités d'un montant au moins équivalent à une fois @@ -643,143 +719,154 @@ du règlement, sans mise en demeure, de toutes sommes dues, même à terme, à l date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération.
-20.7. En cas de perte et/ ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, -le transporteur a droit au paiement du prix du transport, sous réserve qu'il -règle l'indemnité correspondante.
- -21. Livraison contre remboursement.
- -La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le donneur -d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3.
- -Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le transporteur -reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la -marchandise soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de l'expéditeur ou de -toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces quand la -législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne -peut refuser un chèque sans motif valable.
- -Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne -désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa -remise.
- -La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de -valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries -définies à l'article 23 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure -sur un document procédant du contrat de transport.
- -La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est -engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions -relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date -de la livraison.
- -22. Présomption de la perte de la marchandise.
- -L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la -marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours qui -suivent l'expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à la -réalisation du transport dans les conditions prévues à l'article 24-1 -ci-après.
- -L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article 23.
- -23. Indemnisation pour pertes et avaries-Déclaration de valeur.
- -Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les -dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la -perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.
- -Cette indemnité ne peut excéder ni le montant du préjudice réel ni, par animal, -les sommes ci-après :
- -1. Bovins pesant plus de 500 kg : 1 500 euros ;
- -2. Bovins pesant jusqu'à 500 kg (y compris les veaux de plus de 200 kg) : 900 -euros ;
- -3. Veaux (ne dépassant pas 200 kg) : 500 euros ;
- -4. Porcins : 270 euros ;
- -5. Ovins, caprins : 160 euros ;
- -6. Equidés :
- --chevaux : 1 600 euros ;
- --poulains, poneys : 810 euros ;
- --ânes, mulets, bardots : 290 euros ;
- -7. Autres animaux : 14 euros/ kg.
- -Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour -effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité, -fixé à l'alinéa ci-dessus.
- -Le donneur d'ordre peut en outre :
- -1. Déclarer des valeurs différentes pour des animaux de même catégorie ;
- -2. Limiter sa déclaration à une partie seulement des animaux chargés.
- -Dans ces deux derniers cas, chacun des animaux concernés doit faire l'objet -d'une déclaration de valeur séparée et être désigné par une marque spéciale -permettant son identification sans contestation possible.
- -En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur -d'ordre impose l'abattage des animaux laissés pour compte ou en interdit le -sauvetage.
- -24. Délai d'acheminement et indemnisation pour retard à la livraison.
- -24.1. Délai d'acheminement.
- -Le délai d'acheminement comprend le délai de transport et le délai de livraison -à domicile.
- -Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement de -l'envoi ou sa remise au transporteur. Il est d'un jour par fraction indivisible -de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont pas compris -dans le calcul de ce délai. Il est suspendu pendant les périodes de repos en -fonction des durées maximales de transport et des programmes de voyages -spécifiques d'animaux.
- -Le délai de livraison à domicile est d'un jour.
- -Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul du délai de -livraison.
- -24.2. Retard à la livraison.
- -Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai -convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du -transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est défini ci-dessus.
- -24.3. Indemnisation pour retard à la livraison.
- -En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du -transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le -prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus).
- -Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt -spécial à la livraison, qui a pour effet de substituer le montant de cette -déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.
- -Sans préjudice de l'indemnité prévue aux deux alinéas précédents, les pertes ou -avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux -dispositions de l'article 23 ci-dessus.
- -25. Respect des diverses réglementations.
- -Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 30 décembre 1982 -susmentionnée, le transporteur doit, dans tous les cas, conduire les opérations -de transport dans des conditions strictement compatibles avec la réglementation -des conditions de travail et de sécurité.
- -Le transport d'animaux vivants étant soumis à des réglementations particulières, -notamment vétérinaires, chacune des parties est tenue de se conformer aux -obligations qui en découlent et qui lui incombent.
- -Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont -imputables. +
+ 20.7. En cas de perte et/ ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, + le transporteur a droit au paiement du prix du transport, sous réserve qu'il + règle l'indemnité correspondante.
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21. Livraison contre remboursement.
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+ La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le + donneur d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3.
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+ Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le + transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en + échange de la marchandise soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de + l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit + en espèces quand la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier + cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.
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+ Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne + désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa + remise.
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+ La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de + valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et + avaries définies à l'article 23 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si + elle figure sur un document procédant du contrat de transport.
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+ La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est + engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions + relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date + de la livraison.
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22. Présomption de la perte de la marchandise.
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+ L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la + marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours + qui suivent l'expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à + la réalisation du transport dans les conditions prévues à l'article 24-1 + ci-après.
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+ L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article + 23.
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23. Indemnisation pour pertes et avaries-Déclaration de valeur.
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+ Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous + les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant + de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.
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+ Cette indemnité ne peut excéder ni le montant du préjudice réel ni, par + animal, les sommes ci-après :
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1. Bovins pesant plus de 500 kg : 1 500 euros ;
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+ 2. Bovins pesant jusqu'à 500 kg (y compris les veaux de plus de 200 kg) : 900 + euros ;
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3. Veaux (ne dépassant pas 200 kg) : 500 euros ;
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4. Porcins : 270 euros ;
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5. Ovins, caprins : 160 euros ;
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6. Equidés :
+
-chevaux : 1 600 euros ;
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-poulains, poneys : 810 euros ;
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-ânes, mulets, bardots : 290 euros ;
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7. Autres animaux : 14 euros/ kg.
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+ Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour + effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité, + fixé à l'alinéa ci-dessus.
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Le donneur d'ordre peut en outre :
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+ 1. Déclarer des valeurs différentes pour des animaux de même catégorie ;
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+ 2. Limiter sa déclaration à une partie seulement des animaux chargés.
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+ Dans ces deux derniers cas, chacun des animaux concernés doit faire l'objet + d'une déclaration de valeur séparée et être désigné par une marque spéciale + permettant son identification sans contestation possible.
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+ En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur + d'ordre impose l'abattage des animaux laissés pour compte ou en interdit le + sauvetage.
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+ 24. Délai d'acheminement et indemnisation pour retard à la livraison.
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24.1. Délai d'acheminement.
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+ Le délai d'acheminement comprend le délai de transport et le délai de + livraison à domicile.
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+ Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement + de l'envoi ou sa remise au transporteur. Il est d'un jour par fraction + indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont + pas compris dans le calcul de ce délai. Il est suspendu pendant les périodes + de repos en fonction des durées maximales de transport et des programmes de + voyages spécifiques d'animaux.
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Le délai de livraison à domicile est d'un jour.
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+ Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul du délai de + livraison.
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24.2. Retard à la livraison.
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+ Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai + convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du + transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est défini ci-dessus.
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24.3. Indemnisation pour retard à la livraison.
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+ En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du + transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le + prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus).
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+ Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt + spécial à la livraison, qui a pour effet de substituer le montant de cette + déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.
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+ Sans préjudice de l'indemnité prévue aux deux alinéas précédents, les pertes + ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées + conformément aux dispositions de l'article 23 ci-dessus.
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25. Respect des diverses réglementations.
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+ Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 30 décembre 1982 + susmentionnée, le transporteur doit, dans tous les cas, conduire les + opérations de transport dans des conditions strictement compatibles avec la + réglementation des conditions de travail et de sécurité.
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+ Le transport d'animaux vivants étant soumis à des réglementations + particulières, notamment vétérinaires, chacune des parties est tenue de se + conformer aux obligations qui en découlent et qui lui incombent.
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+ Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont + imputables.
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diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r631-10.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r631-10.md index 6cb6df581..3eea96a92 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r631-10.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_r631-10.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-08-03 -Date de fin: 2021-02-27 -Identifiant: LEGIARTI000042197157 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/19/71/LEGIARTI000042197157.xml +Date de début: 2021-02-27 +Date de fin: 2021-12-27 +Identifiant: LEGIARTI000043198052 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/19/80/LEGIARTI000043198052.xml --- ###### Article R631-10