diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-39.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-39.md
index cde48653c..8bdaa7f80 100644
--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-39.md
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_2/article_l732-39.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-12-23
-Date de fin: 2014-01-22
-Identifiant: LEGIARTI000025018598
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/85/LEGIARTI000025018598.xml
+Date de début: 2014-01-22
+Date de fin: 2014-10-15
+Identifiant: LEGIARTI000028498602
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/86/LEGIARTI000028498602.xml
---
###### Article L732-39
@@ -23,8 +23,8 @@ Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés
ayant obtenu, avant le 1er janvier 1986, le service d'une pension de vieillesse
liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au premier
alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou d'une pension de
-vieillesse liquidée postérieurement au 30 juin 1984 dans un des régimes énumérés
-au premier alinéa de l'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale.
+vieillesse liquidée postérieurement au 30 juin 1984 dans un régime d'assurance
+vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.
Par dérogation aux deux premiers alinéas, et sous réserve que l'assuré ait
liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des
@@ -54,7 +54,13 @@ l'article L. 722-10 du présent code qui justifient des conditions fixées aux a
et b du présent article peuvent cumuler leur pension de vieillesse non salariée
agricole avec une activité professionnelle non salariée agricole exercée sur une
exploitation ou entreprise agricole donnant lieu à assujettissement du chef
-d'exploitation ou d'entreprise agricole.
+d'exploitation ou d'entreprise agricole. La pension due par un régime de
+retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas
+échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du
+code de la sécurité sociale n'est pas retenue pour apprécier la condition de
+liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que
+l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en
+cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin.
Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées aux 1°, 2°, 3°,
4°, 5° et 7° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/README.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/README.md
index dcca91743..5be072e62 100644
--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/README.md
@@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000019959470
- [Article L732-54-1](article_l732-54-1.md)
- [Article L732-54-2](article_l732-54-2.md)
- [Article L732-54-3](article_l732-54-3.md)
+- [Article L732-54-3-1](article_l732-54-3-1.md)
- [Article L732-54-4](article_l732-54-4.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-1.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-1.md
index be64aab6d..ef83c439f 100644
--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-12-23
-Date de fin: 2014-01-22
-Identifiant: LEGIARTI000025018609
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/86/LEGIARTI000025018609.xml
+Date de début: 2014-01-22
+Date de fin: 2016-12-25
+Identifiant: LEGIARTI000028498794
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/87/LEGIARTI000028498794.xml
---
###### Article L732-54-1
@@ -20,13 +20,19 @@ les périodes d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime
général de sécurité sociale en application de l'article L. 381-1 du code de la
sécurité sociale ;
-2° A compter du 1er janvier 2002 lorsqu'elles justifient des conditions prévues
-par les articles L. 732-18-3, L. 732-23 et L. 732-25 du présent code, dans leur
-rédaction en vigueur à la date d'effet de la pension de retraite, pour ouvrir
-droit à une pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des
-personnes non salariées des professions agricoles et qu'elles remplissent des
-conditions fixées par décret de durées minimales d'assurance accomplies à titre
-exclusif ou principal dans ce régime.
+2° A compter du 1er janvier 2002 et avant le 1er février 2014, lorsqu'elles
+justifient des conditions prévues par les articles L. 732-18-3, L. 732-23 et L.
+732-25 du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date d'effet de la
+pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein dans le régime
+d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et
+qu'elles remplissent des conditions fixées par décret de durées minimales
+d'assurance accomplies à titre exclusif ou principal dans ce régime ;
+
+3° A compter du 1er février 2014 lorsqu'elles justifient des conditions prévues
+aux mêmes articles L. 732-18-3, L. 732-23 et L. 732-25, dans leur rédaction en
+vigueur à la date d'effet de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une
+pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non
+salariées des professions agricoles.
Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent bénéficier de la majoration que
si elles ont fait valoir l'intégralité des droits en matière d'avantage de
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-3-1.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-3-1.md
new file mode 100644
index 000000000..7700e31c5
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_1/paragraphe_5/article_l732-54-3-1.md
@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-01-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028497447
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/74/LEGIARTI000028497447.xml
+---
+
+###### Article L732-54-3-1
+
+
+ Dans le cas où un assuré peut prétendre à la fois à la majoration mentionnée à
+ l'article L. 732-54-1 et au complément différentiel de retraite complémentaire
+ obligatoire mentionné à l'article L. 732-63, la majoration mentionnée à
+ l'article L. 732-54-1 est servie en priorité.
+
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/README.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/README.md
index 9b0b50e32..21d35092b 100644
--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/README.md
@@ -9,7 +9,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183120
- [Article L732-56](article_l732-56.md)
- [Article L732-57](article_l732-57.md)
- [Article L732-58](article_l732-58.md)
+- [Article L732-58-1](article_l732-58-1.md)
- [Article L732-59](article_l732-59.md)
- [Article L732-60](article_l732-60.md)
+- [Article L732-60-1](article_l732-60-1.md)
- [Article L732-61](article_l732-61.md)
- [Article L732-62](article_l732-62.md)
+- [Article L732-63](article_l732-63.md)
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index 000000000..94704c49e
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_l732-58-1.md
@@ -0,0 +1,27 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-01-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028498181
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/81/LEGIARTI000028498181.xml
+---
+
+###### Article L732-58-1
+
+
+ Le conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale
+ agricole assure le suivi de l'équilibre financier du régime. Il adresse tous
+ les trois ans aux ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale
+ et du budget un rapport détaillant la situation financière du régime, ses
+ perspectives d'équilibre de long terme ainsi que les risques auxquels il est
+ exposé. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du
+ présent alinéa.
+
+ Sur la base du rapport mentionné au premier alinéa, le conseil
+ d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
+ propose aux ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du
+ budget les règles d'évolution des paramètres du régime sur les trois années à
+ venir. Ces propositions permettent de garantir l'équilibre de long terme du
+ régime.
+
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_l732-58.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_l732-58.md
index dd9be796d..c2e3fe8ab 100644
--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_l732-58.md
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_l732-58.md
@@ -1,31 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-11-11
-Date de fin: 2014-01-22
-Identifiant: LEGIARTI000023034498
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/03/44/LEGIARTI000023034498.xml
+Date de début: 2014-01-22
+Date de fin: 2016-12-25
+Identifiant: LEGIARTI000028499012
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/90/LEGIARTI000028499012.xml
---
###### Article L732-58
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire est financé :
--par le produit des cotisations dues, au titre de ce régime, par les chefs
+- par le produit des cotisations dues, au titre de ce régime, par les chefs
d'exploitation ou d'entreprise agricole pour leurs propres droits et, le cas
échéant, pour les droits des bénéficiaires mentionnés au IV de l'article L.
732-56 ;
--par une fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article
+- par une fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article
575 du code général des impôts.
Les ressources du régime couvrent les charges de celui-ci telles qu'énumérées
ci-après :
--les prestations prévues à l'article L. 732-60 ;
+- les prestations prévues à l'article L. 732-60 ;
--les frais de gestion.
-
-Le taux de la cotisation et la valeur de service du point de retraite, fixés par
-les décrets cités aux articles L. 732-59 et L. 732-60, sont déterminés dans le
-respect de l'équilibre entre les ressources et les charges du régime.
+- les frais de gestion.
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_l732-60-1.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_l732-60-1.md
new file mode 100644
index 000000000..19cebe330
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_l732-60-1.md
@@ -0,0 +1,38 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-01-22
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028498173
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/81/LEGIARTI000028498173.xml
+---
+
+###### Article L732-60-1
+
+
+ Dans le cadre du plan triennal défini à l'article L. 732-58-1, le conseil
+ d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
+ propose aux ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du
+ budget une évolution triennale des valeurs de service du point de retraite,
+ des valeurs d'achat du point de retraite ainsi que des taux de cotisation.
+ L'impact de ces évolutions doit être évalué dans le rapport mentionné au
+ second alinéa du même article L. 732-58-1. Au vu de cette proposition, les
+ ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget
+ arrêtent les évolutions des paramètres précités.
+
+ Si, au cours du plan triennal, sur la base d'études actuarielles, le conseil
+ d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
+ considère que l'évolution des paramètres n'est plus de nature à assurer la
+ pérennité financière du régime, il propose aux ministres chargés de
+ l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget des corrections de ces
+ paramètres sur cette période. Au vu de cette proposition, les ministres
+ chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget arrêtent les
+ évolutions des paramètres précités.
+
+ Les modifications proposées ne peuvent excéder des plafonds de variations
+ annuelles, définis par décret en Conseil d'Etat.
+
+ A défaut de plan triennal permettant de garantir l'équilibre de long terme du
+ régime, les valeurs de service du point de retraite, les valeurs d'achat du
+ point de retraite et les taux de cotisation sont modifiés par décret.
+
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_l732-62.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_l732-62.md
index dbbac993e..9910f1779 100644
--- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_l732-62.md
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_l732-62.md
@@ -1,53 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-11-11
-Date de fin: 2014-01-22
-Identifiant: LEGIARTI000023034489
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/03/44/LEGIARTI000023034489.xml
+Date de début: 2014-01-22
+Date de fin: 2019-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000028498800
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/88/LEGIARTI000028498800.xml
---
###### Article L732-62
-En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la
-pension de retraite a été liquidée après le 1er janvier 2003, son conjoint
-survivant a droit au plus tôt au 1er avril 2003 à une pension de réversion du
-régime complémentaire s'il est âgé d'au moins cinquante-cinq ans et si le
-mariage a duré au moins deux ans. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu
-du mariage, aucune condition de durée du mariage n'est exigée.
+I.-En cas de décès d'une personne non salariée agricole, son conjoint survivant
+a droit à une pension de réversion du régime complémentaire s'il est âgé d'au
+moins cinquante-cinq ans et si le mariage a duré au moins deux ans. Toutefois,
+lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée du
+mariage n'est exigée.
-Cette pension de réversion est d'un montant égal à 54 % de la pension de
-retraite complémentaire dont bénéficiait l'assuré ou aurait, au 1er avril 2003,
-bénéficié l'assuré décédé entre le 1er janvier 2003 et le 31 mars 2003.
+Lorsque la pension de retraite n'a pas été liquidée au jour du décès de
+l'assuré, la pension de réversion est versée sans condition d'âge si le conjoint
+survivant est invalide au moment du décès ou le devient ultérieurement ou s'il a
+au moins deux enfants à charge au moment du décès de l'assuré.
+
+La pension de réversion est d'un montant égal à 54 % de la pension de retraite
+complémentaire dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'assuré à la date de son
+décès.
En cas de décès, à compter du 1er janvier 2003, d'un chef d'exploitation ou
-d'entreprise agricole dont la pension de retraite de base a été liquidée au plus
-tard le 1er janvier 2003, son conjoint survivant a droit, au plus tôt au 1er
-janvier 2010, à une pension de réversion du régime complémentaire s'il remplit
-les conditions personnelles prévues au premier alinéa. Cette pension de
-réversion est d'un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire
-dont bénéficiait l'assuré.
+d'entreprise agricole dont la pension de retraite de base n'a pas été liquidée
+au jour de son décès, son conjoint survivant, s'il remplit les conditions
+prévues aux premier ou deuxième alinéas du présent I, a droit, au plus tôt au
+1er février 2014, à une pension de réversion du régime complémentaire, au titre
+des points gratuits dont aurait pu bénéficier le chef d'exploitation ou
+d'entreprise agricole s'il remplissait au jour de son décès les conditions
+prévues au 2° du II de l'article L. 732-56. Cette pension est d'un montant égal
+à 54 % des droits dont aurait bénéficié l'assuré.
-En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la
-pension de retraite de base n'a pas été liquidée au jour de son décès, son
-conjoint survivant a droit au plus tôt au 1er avril 2003 à une pension de
-réversion du régime complémentaire au titre des points cotisés s'il remplit les
-conditions personnelles prévues au premier alinéa. Toutefois, cette pension de
-réversion est versée sans condition d'âge si le conjoint survivant est invalide
-au moment du décès ou ultérieurement, ou s'il a au moins deux enfants à charge
-au moment du décès du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
+II.-Si le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est décédé avant d'avoir
+demandé la liquidation de sa pension de retraite, le conjoint survivant qui
+continue l'exploitation sans avoir demandé la liquidation de sa pension de
+réversion peut, pour le calcul de sa pension de retraite complémentaire
+obligatoire, ajouter à ses annuités propres celles qui ont été acquises par le
+défunt.
-La pension de réversion prévue à l'alinéa précédent est d'un montant égal à 54 %
-de la pension de retraite complémentaire dont aurait bénéficié l'assuré décédé
-au regard des points acquis par cotisation au jour de son décès.
-
-En cas de décès d'un aide familial ou d'un collaborateur d'exploitation ou
-d'entreprise agricole après le 31 décembre 2010, son conjoint survivant a droit
-au plus tôt au 1er janvier 2011 à une pension de réversion du régime
-complémentaire s'il remplit les conditions personnelles prévues au premier
-alinéa. Cette pension de réversion est d'un montant égal à 54 % de la pension de
-retraite complémentaire dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'assuré.
-Toutefois, lorsque la pension de retraite n'a pas été liquidée au jour du décès
-de l'assuré, cette pension de réversion est versée sans condition d'âge si le
-conjoint survivant est invalide au moment du décès ou ultérieurement, ou s'il a
-au moins deux enfants à charge au moment du décès de l'assuré.
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_l732-63.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_l732-63.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_l732-63.md
@@ -0,0 +1,72 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-01-22
+Date de fin: 2020-07-05
+Identifiant: LEGIARTI000028497421
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/74/LEGIARTI000028497421.xml
+---
+
+###### Article L732-63
+
+
+ I. ― Peuvent bénéficier d'un complément différentiel de points de retraite
+ complémentaire obligatoire les personnes dont la pension de retraite de base
+ servie à titre personnel prend effet :
+
+ 1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimales
+ d'activité non salariée agricole et d'assurance en qualité de chef
+ d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou
+ principal ;
+
+ 2° A compter du 1er janvier 1997 et qui justifient, dans un ou plusieurs
+ autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues
+ équivalentes au moins égale à la durée requise par l'article L. 732-25, dans
+ sa rédaction en vigueur à la date de liquidation de la pension de retraite,
+ pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance vieillesse
+ de base des personnes non salariées des professions agricoles et de périodes
+ minimales d'assurance accomplies en qualité de chef d'exploitation ou
+ d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal.
+
+ II. ― Ce complément différentiel a pour objet de porter, au 1er janvier 2015
+ pour les pensions de retraite prenant effet avant le 1er janvier 2015 ou lors
+ de la liquidation de la pension de retraite pour les pensions de retraite
+ prenant effet à compter du 1er janvier 2015, les droits propres servis à
+ l'assuré par le régime d'assurance vieillesse de base et par le régime de
+ retraite complémentaire obligatoire des personnes non salariées des
+ professions agricoles à un montant minimal.
+
+ Pour les pensions liquidées avant le 1er janvier 2015, ce montant minimal est
+ calculé au plus tôt au 1er octobre 2015 et, pour les pensions prenant effet à
+ compter du 1er janvier 2015, au 1er octobre de l'année civile au cours de
+ laquelle la pension de retraite prend effet ou à la date d'effet de la pension
+ de retraite lorsque celle-ci est postérieure au 1er octobre.
+
+ III. ― Ce montant minimal est déterminé en fonction de la durée d'assurance au
+ titre d'une activité non salariée agricole et des périodes d'assurance en
+ qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, accomplies, à titre
+ exclusif ou principal, par l'assuré dans le régime d'assurance vieillesse de
+ base des personnes non salariées des professions agricoles.
+
+ IV. ― Pour une carrière complète de chef d'exploitation ou d'entreprise
+ agricole, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel
+ est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de
+ croissance retenu après déduction des contributions et cotisations
+ obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement
+ obligatoire des salariés agricoles. Ce pourcentage est égal à 73 % au 1er
+ janvier 2015, à 74 % au 1er janvier 2016 et à 75 % à compter du 1er janvier
+ 2017 de la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier
+ de l'exercice du versement. Le montant du salaire minimum de croissance net
+ est celui en vigueur au 1er janvier 2015 pour les pensions de retraite ayant
+ pris effet avant le 1er janvier 2015 ou celui en vigueur au 1er janvier de
+ l'année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet pour
+ les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2015.
+
+ Un décret fixe les modalités d'application du présent article et précise
+ notamment le mode de calcul du complément différentiel de points de retraite
+ complémentaire obligatoire et les conditions suivant lesquelles les durées
+ d'assurance mentionnées aux I à III sont prises en compte pour le calcul du
+ montant minimal annuel, les modalités d'appréciation de la carrière complète
+ et les modalités selon lesquelles sont appréciés les droits propres servis à
+ l'assuré.
+