LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites

Modification du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique, du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code rural et de la pêche maritime, du code des transports, du code du travail, du code de l'organisation judiciaire. 
Modification de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : modification de l'article 5. 
Modification de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : modification des articles 3, 16, 86 (II abrogé) ; abrogation de l'article 88. 
Modification de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte : modification de l'article 29. 
Modification de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : modification de l'intitulé du chapitre II du titre IV.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028493476
NOR: AFSX1322587L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/49/34/JORFTEXT000028493476.xml
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République française 2014-01-22 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-23
Date de fin: 2014-01-22
Identifiant: LEGIARTI000025018598
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/85/LEGIARTI000025018598.xml
Date de début: 2014-01-22
Date de fin: 2014-10-15
Identifiant: LEGIARTI000028498602
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/86/LEGIARTI000028498602.xml
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###### Article L732-39
@ -23,8 +23,8 @@ Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés
ayant obtenu, avant le 1er janvier 1986, le service d'une pension de vieillesse
liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au premier
alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou d'une pension de
vieillesse liquidée postérieurement au 30 juin 1984 dans un des régimes énumérés
au premier alinéa de l'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale.<br />
vieillesse liquidée postérieurement au 30 juin 1984 dans un régime d'assurance
vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.<br />
Par dérogation aux deux premiers alinéas, et sous réserve que l'assuré ait
liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des
@ -54,7 +54,13 @@ l'article L. 722-10 du présent code qui justifient des conditions fixées aux a
et b du présent article peuvent cumuler leur pension de vieillesse non salariée
agricole avec une activité professionnelle non salariée agricole exercée sur une
exploitation ou entreprise agricole donnant lieu à assujettissement du chef
d'exploitation ou d'entreprise agricole.<br />
d'exploitation ou d'entreprise agricole. La pension due par un régime de
retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas
échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du
code de la sécurité sociale n'est pas retenue pour apprécier la condition de
liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que
l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en
cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin.<br />
Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées aux 1°, 2°, 3°,
4°, 5° et 7° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.<br />

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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000019959470
- [Article L732-54-1](article_l732-54-1.md)
- [Article L732-54-2](article_l732-54-2.md)
- [Article L732-54-3](article_l732-54-3.md)
- [Article L732-54-3-1](article_l732-54-3-1.md)
- [Article L732-54-4](article_l732-54-4.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-23
Date de fin: 2014-01-22
Identifiant: LEGIARTI000025018609
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/01/86/LEGIARTI000025018609.xml
Date de début: 2014-01-22
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000028498794
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/87/LEGIARTI000028498794.xml
---
###### Article L732-54-1
@ -20,13 +20,19 @@ les périodes d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime
général de sécurité sociale en application de l'article L. 381-1 du code de la
sécurité sociale ;<br />
2° A compter du 1er janvier 2002 lorsqu'elles justifient des conditions prévues
par les articles L. 732-18-3, L. 732-23 et L. 732-25 du présent code, dans leur
rédaction en vigueur à la date d'effet de la pension de retraite, pour ouvrir
droit à une pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des
personnes non salariées des professions agricoles et qu'elles remplissent des
conditions fixées par décret de durées minimales d'assurance accomplies à titre
exclusif ou principal dans ce régime.<br />
2° A compter du 1er janvier 2002 et avant le 1er février 2014, lorsqu'elles
justifient des conditions prévues par les articles L. 732-18-3, L. 732-23 et L.
732-25 du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date d'effet de la
pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein dans le régime
d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et
qu'elles remplissent des conditions fixées par décret de durées minimales
d'assurance accomplies à titre exclusif ou principal dans ce régime ;<br />
3° A compter du 1er février 2014 lorsqu'elles justifient des conditions prévues
aux mêmes articles L. 732-18-3, L. 732-23 et L. 732-25, dans leur rédaction en
vigueur à la date d'effet de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une
pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non
salariées des professions agricoles.<br />
Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent bénéficier de la majoration que
si elles ont fait valoir l'intégralité des droits en matière d'avantage de

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028497447
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/74/LEGIARTI000028497447.xml
---
###### Article L732-54-3-1
<div align="left">
Dans le cas où un assuré peut prétendre à la fois à la majoration mentionnée à
l'article L. 732-54-1 et au complément différentiel de retraite complémentaire
obligatoire mentionné à l'article L. 732-63, la majoration mentionnée à
l'article L. 732-54-1 est servie en priorité.<br />
</div>

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@ -9,7 +9,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183120
- [Article L732-56](article_l732-56.md)
- [Article L732-57](article_l732-57.md)
- [Article L732-58](article_l732-58.md)
- [Article L732-58-1](article_l732-58-1.md)
- [Article L732-59](article_l732-59.md)
- [Article L732-60](article_l732-60.md)
- [Article L732-60-1](article_l732-60-1.md)
- [Article L732-61](article_l732-61.md)
- [Article L732-62](article_l732-62.md)
- [Article L732-63](article_l732-63.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028498181
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/81/LEGIARTI000028498181.xml
---
###### Article L732-58-1
<div align="left">
Le conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale
agricole assure le suivi de l'équilibre financier du régime. Il adresse tous
les trois ans aux ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale
et du budget un rapport détaillant la situation financière du régime, ses
perspectives d'équilibre de long terme ainsi que les risques auxquels il est
exposé. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du
présent alinéa.<br />
Sur la base du rapport mentionné au premier alinéa, le conseil
d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
propose aux ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du
budget les règles d'évolution des paramètres du régime sur les trois années à
venir. Ces propositions permettent de garantir l'équilibre de long terme du
régime.
</div>

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@ -1,31 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-11
Date de fin: 2014-01-22
Identifiant: LEGIARTI000023034498
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/03/44/LEGIARTI000023034498.xml
Date de début: 2014-01-22
Date de fin: 2016-12-25
Identifiant: LEGIARTI000028499012
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/90/LEGIARTI000028499012.xml
---
###### Article L732-58
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire est financé :<br />
-par le produit des cotisations dues, au titre de ce régime, par les chefs
- par le produit des cotisations dues, au titre de ce régime, par les chefs
d'exploitation ou d'entreprise agricole pour leurs propres droits et, le cas
échéant, pour les droits des bénéficiaires mentionnés au IV de l'article L.
732-56 ;<br />
-par une fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article
- par une fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article
575 du code général des impôts.<br />
Les ressources du régime couvrent les charges de celui-ci telles qu'énumérées
ci-après :<br />
-les prestations prévues à l'article L. 732-60 ;<br />
- les prestations prévues à l'article L. 732-60 ;<br />
-les frais de gestion.<br />
Le taux de la cotisation et la valeur de service du point de retraite, fixés par
les décrets cités aux articles L. 732-59 et L. 732-60, sont déterminés dans le
respect de l'équilibre entre les ressources et les charges du régime.
- les frais de gestion.

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@ -0,0 +1,38 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028498173
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/81/LEGIARTI000028498173.xml
---
###### Article L732-60-1
<div align="left">
Dans le cadre du plan triennal défini à l'article L. 732-58-1, le conseil
d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
propose aux ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du
budget une évolution triennale des valeurs de service du point de retraite,
des valeurs d'achat du point de retraite ainsi que des taux de cotisation.
L'impact de ces évolutions doit être évalué dans le rapport mentionné au
second alinéa du même article L. 732-58-1. Au vu de cette proposition, les
ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget
arrêtent les évolutions des paramètres précités.<br />
Si, au cours du plan triennal, sur la base d'études actuarielles, le conseil
d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole
considère que l'évolution des paramètres n'est plus de nature à assurer la
pérennité financière du régime, il propose aux ministres chargés de
l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget des corrections de ces
paramètres sur cette période. Au vu de cette proposition, les ministres
chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget arrêtent les
évolutions des paramètres précités.<br />
Les modifications proposées ne peuvent excéder des plafonds de variations
annuelles, définis par décret en Conseil d'Etat.<br />
A défaut de plan triennal permettant de garantir l'équilibre de long terme du
régime, les valeurs de service du point de retraite, les valeurs d'achat du
point de retraite et les taux de cotisation sont modifiés par décret.
</div>

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@ -1,53 +1,44 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-11-11
Date de fin: 2014-01-22
Identifiant: LEGIARTI000023034489
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/03/44/LEGIARTI000023034489.xml
Date de début: 2014-01-22
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000028498800
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/88/LEGIARTI000028498800.xml
---
###### Article L732-62
En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la
pension de retraite a été liquidée après le 1er janvier 2003, son conjoint
survivant a droit au plus tôt au 1er avril 2003 à une pension de réversion du
régime complémentaire s'il est âgé d'au moins cinquante-cinq ans et si le
mariage a duré au moins deux ans. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu
du mariage, aucune condition de durée du mariage n'est exigée.<br />
I.-En cas de décès d'une personne non salariée agricole, son conjoint survivant
a droit à une pension de réversion du régime complémentaire s'il est âgé d'au
moins cinquante-cinq ans et si le mariage a duré au moins deux ans. Toutefois,
lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée du
mariage n'est exigée.<br />
Cette pension de réversion est d'un montant égal à 54 % de la pension de
retraite complémentaire dont bénéficiait l'assuré ou aurait, au 1er avril 2003,
bénéficié l'assuré décédé entre le 1er janvier 2003 et le 31 mars 2003.<br />
Lorsque la pension de retraite n'a pas été liquidée au jour du décès de
l'assuré, la pension de réversion est versée sans condition d'âge si le conjoint
survivant est invalide au moment du décès ou le devient ultérieurement ou s'il a
au moins deux enfants à charge au moment du décès de l'assuré.<br />
La pension de réversion est d'un montant égal à 54 % de la pension de retraite
complémentaire dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'assuré à la date de son
décès.<br />
En cas de décès, à compter du 1er janvier 2003, d'un chef d'exploitation ou
d'entreprise agricole dont la pension de retraite de base a été liquidée au plus
tard le 1er janvier 2003, son conjoint survivant a droit, au plus tôt au 1er
janvier 2010, à une pension de réversion du régime complémentaire s'il remplit
les conditions personnelles prévues au premier alinéa. Cette pension de
réversion est d'un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire
dont bénéficiait l'assuré.<br />
d'entreprise agricole dont la pension de retraite de base n'a pas été liquidée
au jour de son décès, son conjoint survivant, s'il remplit les conditions
prévues aux premier ou deuxième alinéas du présent I, a droit, au plus tôt au
1er février 2014, à une pension de réversion du régime complémentaire, au titre
des points gratuits dont aurait pu bénéficier le chef d'exploitation ou
d'entreprise agricole s'il remplissait au jour de son décès les conditions
prévues au 2° du II de l'article L. 732-56. Cette pension est d'un montant égal
à 54 % des droits dont aurait bénéficié l'assuré.<br />
En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la
pension de retraite de base n'a pas été liquidée au jour de son décès, son
conjoint survivant a droit au plus tôt au 1er avril 2003 à une pension de
réversion du régime complémentaire au titre des points cotisés s'il remplit les
conditions personnelles prévues au premier alinéa. Toutefois, cette pension de
réversion est versée sans condition d'âge si le conjoint survivant est invalide
au moment du décès ou ultérieurement, ou s'il a au moins deux enfants à charge
au moment du décès du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.<br />
II.-Si le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est décédé avant d'avoir
demandé la liquidation de sa pension de retraite, le conjoint survivant qui
continue l'exploitation sans avoir demandé la liquidation de sa pension de
réversion peut, pour le calcul de sa pension de retraite complémentaire
obligatoire, ajouter à ses annuités propres celles qui ont été acquises par le
défunt.<br />
La pension de réversion prévue à l'alinéa précédent est d'un montant égal à 54 %
de la pension de retraite complémentaire dont aurait bénéficié l'assuré décédé
au regard des points acquis par cotisation au jour de son décès.<br />
En cas de décès d'un aide familial ou d'un collaborateur d'exploitation ou
d'entreprise agricole après le 31 décembre 2010, son conjoint survivant a droit
au plus tôt au 1er janvier 2011 à une pension de réversion du régime
complémentaire s'il remplit les conditions personnelles prévues au premier
alinéa. Cette pension de réversion est d'un montant égal à 54 % de la pension de
retraite complémentaire dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'assuré.
Toutefois, lorsque la pension de retraite n'a pas été liquidée au jour du décès
de l'assuré, cette pension de réversion est versée sans condition d'âge si le
conjoint survivant est invalide au moment du décès ou ultérieurement, ou s'il a
au moins deux enfants à charge au moment du décès de l'assuré.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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@ -0,0 +1,72 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-22
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000028497421
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/74/LEGIARTI000028497421.xml
---
###### Article L732-63
<div align="left">
I. ― Peuvent bénéficier d'un complément différentiel de points de retraite
complémentaire obligatoire les personnes dont la pension de retraite de base
servie à titre personnel prend effet :<br />
1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimales
d'activité non salariée agricole et d'assurance en qualité de chef
d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou
principal ;<br />
2° A compter du 1er janvier 1997 et qui justifient, dans un ou plusieurs
autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues
équivalentes au moins égale à la durée requise par l'article L. 732-25, dans
sa rédaction en vigueur à la date de liquidation de la pension de retraite,
pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance vieillesse
de base des personnes non salariées des professions agricoles et de périodes
minimales d'assurance accomplies en qualité de chef d'exploitation ou
d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal.<br />
II. ― Ce complément différentiel a pour objet de porter, au 1er janvier 2015
pour les pensions de retraite prenant effet avant le 1er janvier 2015 ou lors
de la liquidation de la pension de retraite pour les pensions de retraite
prenant effet à compter du 1er janvier 2015, les droits propres servis à
l'assuré par le régime d'assurance vieillesse de base et par le régime de
retraite complémentaire obligatoire des personnes non salariées des
professions agricoles à un montant minimal.<br />
Pour les pensions liquidées avant le 1er janvier 2015, ce montant minimal est
calculé au plus tôt au 1er octobre 2015 et, pour les pensions prenant effet à
compter du 1er janvier 2015, au 1er octobre de l'année civile au cours de
laquelle la pension de retraite prend effet ou à la date d'effet de la pension
de retraite lorsque celle-ci est postérieure au 1er octobre.<br />
III. ― Ce montant minimal est déterminé en fonction de la durée d'assurance au
titre d'une activité non salariée agricole et des périodes d'assurance en
qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, accomplies, à titre
exclusif ou principal, par l'assuré dans le régime d'assurance vieillesse de
base des personnes non salariées des professions agricoles.<br />
IV. ― Pour une carrière complète de chef d'exploitation ou d'entreprise
agricole, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel
est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de
croissance retenu après déduction des contributions et cotisations
obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement
obligatoire des salariés agricoles. Ce pourcentage est égal à 73 % au 1er
janvier 2015, à 74 % au 1er janvier 2016 et à 75 % à compter du 1er janvier
2017 de la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier
de l'exercice du versement. Le montant du salaire minimum de croissance net
est celui en vigueur au 1er janvier 2015 pour les pensions de retraite ayant
pris effet avant le 1er janvier 2015 ou celui en vigueur au 1er janvier de
l'année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet pour
les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2015.<br />
Un décret fixe les modalités d'application du présent article et précise
notamment le mode de calcul du complément différentiel de points de retraite
complémentaire obligatoire et les conditions suivant lesquelles les durées
d'assurance mentionnées aux I à III sont prises en compte pour le calcul du
montant minimal annuel, les modalités d'appréciation de la carrière complète
et les modalités selon lesquelles sont appréciés les droits propres servis à
l'assuré.<br />
</div>