diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/section_4/README.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/section_4/README.md index 2886718975c..d832c8f8f6f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/section_4/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/section_4/README.md @@ -25,3 +25,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168562 - [Article R661-34](article_r661-34.md) - [Article R661-35](article_r661-35.md) - [Article R661-36](article_r661-36.md) +- [Article D661-25-1](article_d661-25-1.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/article_d665-8.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/section_4/article_d661-25-1.md similarity index 51% rename from partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/article_d665-8.md rename to partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/section_4/article_d661-25-1.md index 94bd0434251..98c17ffad3a 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/article_d665-8.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/section_4/article_d661-25-1.md @@ -1,27 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2015-04-30 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000030536709 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/53/67/LEGIARTI000030536709.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031820327 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/03/LEGIARTI000031820327.xml --- -

Article D665-8

+

Article D661-25-1

-En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins bénéficiant d'une -indication géographique protégée, les critères, dont certains ont une portée -nationale, et les contingents d'autorisations de plantation sont, après avis de -l'Institut national de l'origine et de la qualité et du conseil spécialisé de la -filière viticole de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, arrêtés -conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de -l'économie et des finances.
- -Les autorisations de plantation sont délivrées par le directeur général de -l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
- -L'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité est requis pour -toute plantation à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine. +
+ Les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 sont habilités à + rechercher et constater, dans l'exercice de leurs missions, les manquements + visés au premier alinéa de l'article L. 661-7-1. +
@@ -37,7 +29,7 @@ toute plantation à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine. Code rural (nouveau) - article L621-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1998-07-09 au 1999-07-10 CITATION cible
  • - Décret n° 2015-481 du 28 avril 2015 relatif à la gestion du potentiel de production viticole - article 1 ENTIEREMENT_MODIF MODIFIE source + Code rural et de la pêche maritime - article L661-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2015-10-09 CITATION cible
  • Code rural (nouveau) - article L621-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-01-06 au 2009-03-28 CITATION cible @@ -45,16 +37,22 @@ toute plantation à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine.
  • Code rural (nouveau) - article L621-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1999-07-10 au 2006-01-06 CITATION cible
  • +
  • + Décret n° 2015-1903 du 30 décembre 2015 relatif au régime d'autorisation de plantations de vigne - article 2 ENTIEREMENT_MODIF CREE source +
  • Références faites par l'article

    diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/section_4/article_r661-31.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/section_4/article_r661-31.md index a0fd26a864c..b136abefcc3 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/section_4/article_r661-31.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_ier/section_4/article_r661-31.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-04-01 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020475792 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/47/57/LEGIARTI000020475792.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2017-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000031822717 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/27/LEGIARTI000031822717.xml ---

    Article R661-31

    @@ -17,8 +17,8 @@ des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
    Ce bulletin doit être présenté à toute réquisition par le transporteur ou le détenteur des produits mentionnés. Il tient lieu, pour les viticulteurs -procédant à des plantations de vigne, de l'attestation prévue à l'article R. -665-16.
    +procédant à des plantations de vigne, de l'attestation prévue à l'article D. +665-11.
    Les entreprises de production et de distribution sont tenues de présenter à toute réquisition des agents habilités au contrôle, les souches des carnets @@ -41,13 +41,7 @@ contrôle. @@ -58,7 +52,7 @@ contrôle. 2006-09-20 CITATION cible Arrêté du 20 septembre 2006 relatif à la sélection, à la production, à la circulation et à la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne - article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2018-08-03 au 2020-06-22
  • - 2009-03-27 MODIFIE cible Décret n° 2009-340 du 27 mars 2009 relatif à l'Agence de services et de paiement à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et à l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer - article 10 PARTIELLEMENT_MODIF ABROGE, en vigueur du 2009-03-30 au 2013-08-19 + 2015-12-30 MODIFIE cible Décret n° 2015-1903 du 30 décembre 2015 relatif au régime d'autorisation de plantations de vigne - article 3 ENTIEREMENT_MODIF
  • 2018-07-19 CITATION cible Arrêté du 19 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 20 septembre 2006 relatif à la sélection, à la production, à la circulation et à la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne - article 1 ENTIEREMENT_MODIF @@ -70,7 +64,7 @@ contrôle. 2020-06-17 CITATION cible Arrêté du 17 juin 2020 relatif à la sélection, à la production, à la circulation et à la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne - article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-06-22
  • - 2999-01-01 CITATION source Code rural - art. R665-16 + 2999-01-01 CITATION source Code rural et de la pêche maritime - article D665-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-01-01 au 2017-12-31
  • diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/README.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/README.md index 93f4fdc2d7f..9b29d94c103 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/README.md @@ -6,8 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000023019020

    Chapitre V : Les produits de la vigne

    -- [Section 1 : Gestion du potentiel de production viticole](section_1/README.md) - [Section 2 : Agrément des opérateurs et certification des vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée et portant une mention de cépage ou de millésime](section_2/README.md) +- [Section 1 : Gestion du potentiel de production viticole](section_1/README.md) - [Section 3 : Système de cotation](section_3/README.md) - [Section 4 : Valorisation des résidus de la vinification](section_4/README.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/README.md index 2769fb1a707..2d2117e5a8c 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/README.md @@ -6,25 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000023019018

    Section 1 : Gestion du potentiel de production viticole

    -- [Article R665-1](article_r665-1.md) -- [Article R665-2](article_r665-2.md) -- [Article R665-3](article_r665-3.md) -- [Article R665-4](article_r665-4.md) -- [Article R665-6](article_r665-6.md) -- [Article R665-7](article_r665-7.md) -- [Article R665-9](article_r665-9.md) -- [Article R665-10](article_r665-10.md) -- [Article R665-11](article_r665-11.md) -- [Article R665-12](article_r665-12.md) -- [Article R665-13](article_r665-13.md) -- [Article R665-13-1](article_r665-13-1.md) -- [Article R665-14](article_r665-14.md) -- [Article R665-16](article_r665-16.md) -- [Article D665-8](article_d665-8.md) -- [Article D665-8-1](article_d665-8-1.md) -- [Article D665-8-2](article_d665-8-2.md) -- [Article D665-12-1](article_d665-12-1.md) -- [Article D665-15](article_d665-15.md) +- [Sous-section 1 : Autorisations de plantations de vigne](sous-section_1/README.md) +- [Sous-section 2 : Classement des variétés de vigne](sous-section_2/README.md) +- [Sous-section 3 : Dispositions relatives aux contrôles](sous-section_3/README.md)
    Références diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/article_d665-12-1.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/article_d665-12-1.md deleted file mode 100644 index 3f8c3650a6b..00000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/article_d665-12-1.md +++ /dev/null @@ -1,50 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2015-04-30 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000030535478 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/53/54/LEGIARTI000030535478.xml ---- - -

    Article D665-12-1

    - -Pour des vignes non destinées à la production de vins bénéficiant d'une -appellation d'origine protégée, un arrêté conjoint du ministre chargé de -l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les -modalités d'application de l'article R. 665-12. Les autorisations -correspondantes sont délivrées par le préfet de département du siège de -l'exploitation, sur proposition du préfet de bassin viticole lorsqu'il existe. - - -
    - Références - -

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    diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/article_d665-15.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/article_d665-15.md deleted file mode 100644 index 8800551aaad..00000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/article_d665-15.md +++ /dev/null @@ -1,107 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2015-04-30 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000030536697 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/53/66/LEGIARTI000030536697.xml ---- - -

    Article D665-15

    - -I.-Le classement des variétés de vigne à raisins de cuve prévu à l'article 81 du -règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre -2013 est établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du -conseil spécialisé de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et de la " -section vigne " du comité technique permanent de la sélection (CTPS).
    - -II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, après avis du conseil -spécialisé de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et de la " section -vigne " du comité technique permanent de la sélection (CTPS), les critères de -classement des variétés à raisins de cuve ainsi que les modalités de mise en -œuvre de la procédure de classement, les modalités d'expérimentation et, le cas -échéant, les frais de gestion de la demande de classement. Ces critères -permettent de classer les variétés qui présentent un intérêt agronomique, -technologique ou environnemental. Ils peuvent tenir compte des stratégies de -lutte contre les maladies afin de ralentir les contournements des gènes de -résistance aux maladies.
    - -Les expérimentations ne peuvent dépasser une superficie et une durée prévues par -cet arrêté.
    - -Le classement de la variété peut être temporaire pour permettre l'évaluation de -celle-ci dans le cadre d'une expérimentation. Dans ce cas, si l'expérimentation -n'est pas conduite dans le cadre de l'article R. 665-12 et si le classement ne -devient pas définitif, l'arrachage des vignes des parcelles concernées est -obligatoire dans un délai de quinze ans après le retrait du classement.
    - -Seules les variétés distinctes, stables et homogènes, au sens de l'article R. -661-26, peuvent être classées définitivement. Les variétés classées -temporairement et ne répondant pas à la définition prévue à l'article R. 661-26 -font l'objet, pendant la durée de l'expérimentation, d'une évaluation de leur -caractère distinct, de leur stabilité et de leur homogénéité.
    - -Une variété peut être retirée du classement si elle ne répond plus aux critères -ayant justifié son classement.
    - -III.-Les personnes qui sollicitent l'introduction d'une variété au classement -déposent un dossier auprès de FranceAgriMer. Ce dossier contient :
    - -1° Les éléments prouvant que la variété est inscrite à l'un des catalogues -officiels des espèces et variétés de vigne établis au sein d'un Etat membre de -l'Union européenne ou est inscrite dans une liste équivalente pour les variétés -des pays tiers ;
    - -2° Les données techniques et scientifiques objectives et probantes décrivant les -caractéristiques morphologiques et physiologiques qui permettent de réaliser -l'évaluation de la variété au regard des critères de classement ;
    - -3° Les éléments démontrant l'intérêt de la variété au regard de ces critères, -par rapport à d'autres variétés cultivées en vue d'obtenir un produit comparable -;
    - -4° Le cas échéant, sont décrites les conditions d'expérimentation incluant les -dispositifs et plans d'expérimentation, les variétés témoins, les modes de -conduite et les itinéraires techniques. - - -
    - Références - -

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    diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/article_d665-8-1.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/article_d665-8-1.md deleted file mode 100644 index d32ddb184d0..00000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/article_d665-8-1.md +++ /dev/null @@ -1,80 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2015-04-30 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000030536705 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/53/67/LEGIARTI000030536705.xml ---- - -

    Article D665-8-1

    - -I.-En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins ne bénéficiant ni -d'une appellation d'origine protégée ni d'une indication géographique protégée, -les ministres chargés de l'agriculture et du budget fixent, par arrêté, après -avis du conseil spécialisé de la filière viticole de FranceAgriMer et, lorsque -les vignes concernées se situent dans une zone couverte par une appellation -d'origine protégée ou une indication géographique protégée, de l'Institut -national de l'origine et de la qualité :
    - --les critères objectifs et non discriminatoires d'éligibilité et de priorité en -vue de l'attribution des autorisations de plantation ;
    - --les contingents d'autorisations de plantation, après s'être assurés de la -viabilité des projets concernés.
    - -L'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité est également requis -pour toute autorisation de plantation de vignes destinées à produire du vin à -l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine ou d'indication -géographique.
    - -II.-Les autorisations mentionnées au I sont délivrées par le directeur général -de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. - - -
    - Références - -

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    diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/article_d665-8-2.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/article_d665-8-2.md deleted file mode 100644 index 82e063c2caf..00000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/article_d665-8-2.md +++ /dev/null @@ -1,78 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2015-04-30 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000030536503 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/53/65/LEGIARTI000030536503.xml ---- - -

    Article D665-8-2

    - -I.-Le conseil de bassin viticole intéressé, lorsqu'il existe, émet un avis sur -les demandes de contingents formulées par les organismes de défense et de -gestion pour les vignes destinées à produire du vin bénéficiant d'une indication -géographique et les organisations professionnelles pour les autres vignes.
    - -Il se prononce également sur la mise en œuvre des restrictions mentionnées à -l'article 63 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil -du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits -agricoles.
    - -Les avis des conseils de bassin sont motivés en tenant compte de l'évolution du -potentiel de production de la zone géographique en cause, ainsi que des risques -d'offre excédentaire ou de dépréciation d'un ou plusieurs signes de qualité -donnés.
    - -II.-Le comité national compétent de l'INAO et le conseil spécialisé de -l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 se prononcent dans les mêmes -conditions, au vu, le cas échéant, des avis des conseils de bassin mentionnés au -I.
    - -Le conseil spécialisé de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 dispose, -lors de sa délibération, des avis du comité national compétent de l'INAO.
    - -III.-Les avis mentionnés aux I et II sont transmis aux ministres chargés de -l'agriculture, de l'économie et du budget. - - -
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    diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/article_r665-1.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/article_r665-1.md deleted file mode 100644 index c49cb55aa7f..00000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/article_r665-1.md +++ /dev/null @@ -1,43 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2010-11-08 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000023019016 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/01/90/LEGIARTI000023019016.xml ---- - -

    Article R665-1

    - -Les plantations, replantations et surgreffages de vignes avec des variétés -classées en tant que variétés à raisins de cuve sont régis par les dispositions -de la présente sous-section. A ce titre, est considéré comme surgreffage tout -greffage de vigne en place de variété classée en tant que variété à raisins de -cuve avec une variété également classée en tant que variété à raisins de cuve. - - -
    - Références - -

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    diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/article_r665-10.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/article_r665-10.md deleted file mode 100644 index 9a416e6dd76..00000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/article_r665-10.md +++ /dev/null @@ -1,44 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2015-04-30 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000030536239 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/53/62/LEGIARTI000030536239.xml ---- - -

    Article R665-10

    - -En cas de fermage ou de convention de mise à disposition le cas échéant à titre -gratuit sous forme de prêt à usage ou commodat écrit, l'autorisation de -plantation peut être délivrée à la condition que le bail ou la convention -considérés comportent une clause de dévolution des droits en fin de bail ou de -mise à disposition. Le bail ou la convention doivent avoir été conclus pour une -durée minimale de neuf ans. - - -
    - Références - -

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    diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/article_r665-11.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/article_r665-11.md deleted file mode 100644 index 29ea80b71ba..00000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/article_r665-11.md +++ /dev/null @@ -1,86 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2015-04-30 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000030536197 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/53/61/LEGIARTI000030536197.xml ---- - -

    Article R665-11

    - -Les replantations au sein d'une même exploitation de vignes aptes à produire des -vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée et les surgreffages de -vignes en place les rendant aptes à produire des vins de qualité produits dans -une région déterminée sont soumises à autorisations selon la procédure définie -par l'article L. 644-13.
    - -Sont exemptées d'autorisation les replantations à l'intérieur d'une même -exploitation fondées sur les droits de replantation nés de l'arrachage de vignes -répondant aux conditions d'encépagement et d'aire de production de l'appellation -dans l'aire de laquelle doivent s'effectuer les replantations ou d'une -appellation plus générale ou plus restreinte. Toutefois, pour une appellation -donnée, les replantations fondées sur des droits nés de l'arrachage de vignes -répondant aux conditions d'encépagement et d'aire de production de l'appellation -d'origine en cause conduisant à un changement de couleur, ou sur les droits de -replantation nés de l'arrachage de vignes répondant aux conditions -d'encépagement et d'aire de production d'une appellation plus générale ou plus -restreinte peuvent être soumises à autorisation, lorsque le syndicat de défense -de l'appellation concernée en fait la demande par arrêté pris conjointement par -le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des -finances sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la -qualité.
    - -Sont également exemptés d'autorisation les surgreffages réalisés sur des vignes -répondant aux conditions d'encépagement de l'appellation d'origine concernée ou -d'une appellation d'origine plus générale ou plus restreinte. Toutefois, pour -une appellation donnée, les surgreffages réalisés sur des vignes répondant aux -conditions de production de l'appellation d'origine concernée et qu'il conduit à -un changement de couleur ou sur des vignes répondant aux conditions -d'encépagement d'une appellation plus générale ou plus restreinte peuvent être -soumis à autorisation, lorsque le syndicat de défense de l'appellation concernée -en fait la demande, par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de -l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances sur proposition de -l'Institut national de l'origine et de la qualité. - - -
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    Article R665-12

    - -Des plantations nouvelles peuvent être autorisées pour les superficies destinées -à de nouvelles plantations dans le cadre d'un aménagement foncier agricole et -forestier ou de mesures d'expropriation pour cause d'utilité publique, à -l'expérimentation, à la culture de vignes-mères de greffons sans récolte de -fruits.
    - -Les critères, les contingents d'autorisations et les autorisations de ces -plantations pour des vignes aptes à produire des vins bénéficiant d'une -appellation d'origine protégée sont arrêtés selon la procédure définie par -l'article L. 644-13.
    - -Les raisins issus de vignes mères de greffons dont la plantation a été autorisée -au titre du présent article doivent être détruits chaque année avant le 31 -juillet.
    - -La fin de l'expérimentation ou de la récolte de greffons entraîne la perte du -droit de plantation nouvelle attribué à cette fin et l'obligation de procéder à -l'arrachage des vignes des parcelles concernées. Toutefois, pour les superficies -destinées à l'expérimentation et en cas de résultat positif, l'exploitant peut -régulariser la plantation par un droit de replantation ou une autorisation de -plantation portant sur une superficie équivalente. Cette régularisation n'est -possible qu'à condition que la parcelle soit plantée en variétés mentionnées à -l'article D. 665-15. - - -
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    Article R665-13-1

    - -Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget précise -les modalités de dépôt des dossiers de demandes d'autorisation mentionnées aux -articles R. 665-7 à R. 665-13 ainsi que les modalités de publication et de -notification des décisions correspondantes. - - -
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    Article R665-13

    - -Des droits de replantation peuvent être octroyés par anticipation aux -exploitants qui s'engagent à procéder à l'arrachage d'une superficie de vignes -équivalente.
    - -Il ne peut en aucun cas être produit du vin avec des raisins récoltés sur les -parcelles plantées par anticipation avant que ne soit effectué l'arrachage de -régularisation.
    - -La plantation anticipée doit être effectuée avant la fin de la deuxième campagne -suivant celle où l'autorisation a été délivrée Dans le cas de replantations par -anticipation de vignes aptes à produire du vin d'appellation d'origine, les -autorisations de replantation sont délivrées selon la procédure définie par -l'article L. 644-13. En tant que de besoin pour des vignes non destinées à la -production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, un arrêté -du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des -finances fixe les modalités d'application du présent article. - - -
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    Article R665-14

    - -Pour l'application du régime des plantations, l'exploitation viticole est -l'unité technico-économique soumise à gestion unique constituée des parcelles -cadastrales plantées ou à planter en vignes dont l'exploitant détient soit les -titres de propriété, de mise à disposition le cas échéant à titre gratuit sous -forme de prêt à usage ou commodat écrit ou de location ayant date certaine. Ces -parcelles doivent être situées soit dans la limite de l'arrondissement du siège -de l'exploitation et des cantons limitrophes soit à une distance maximale de 70 -kilomètres du siège de l'exploitation. Les produits qui en sont issus font -l'objet d'une même déclaration de récolte.
    - -Par ailleurs, un métayage faisant l'objet d'une gestion séparée doit être -considéré comme une exploitation distincte. - - -
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    Article R665-16

    - -Tout arrachage, plantation ou surgreffage de vigne doivent être déclarés au -moins un mois avant réalisation, sauf circonstances particulières, au service -local de la direction des douanes et droits indirects dont dépend la commune sur -laquelle est situé le siège de l'exploitation.
    - -Tout arrachage, plantation ou surgreffage doivent être confirmés une fois les -travaux réalisés. La déclaration de plantation doit être complétée par la -fourniture d'un document attestant la livraison des plants de vigne, livré par -le pépiniériste.
    - -En contrepartie de l'arrachage, l'exploitant se voit octroyer un droit de -replantation pour une superficie équivalente à la superficie de vigne arrachée, -sauf lorsqu'il est fait application de l'article R. 665-13. La durée de validité -de ce droit de replantation est de huit campagnes après celle pendant laquelle a -été effectué l'arrachage.
    - -L'arrachage d'une vigne non cultivée pendant une durée de huit campagnes ne -donne pas lieu à l'octroi d'un droit de replantation.L'absence de culture d'une -vigne est établie notamment par l'absence de taille et de récolte.
    - -Si, lors de la plantation, des variétés classées autorisées sont employées, les -droits de replantation subissent un abattement de 30 %. - - -
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    Article R665-2

    - -Conformément à l'article 85 undecies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil -du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur -agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce -secteur (règlement " OCM unique "), il est institué une réserve nationale de -droits de plantation, ci-après dénommée réserve. Celle-ci dispose :
    - -1° Des droits de replantation cédés à la réserve par les producteurs titulaires -de tels droits, le cas échéant moyennant une contrepartie financière ;
    - -2° Des droits de plantation nouvelle, des droits de replantation et des droits -de plantation prélevés sur la réserve non utilisés dans les délais prescrits -respectivement aux articles 85 nonies, paragraphe 2,85 decies, paragraphe 2, et -85 duodecies, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 -octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole -et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur -(règlement " OCM unique "). - - -
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    Article R665-3

    - -La réserve peut attribuer des droits de plantation aux exploitants titulaires -d'une autorisation de plantation mentionnée à l'article R. 665-6.
    - -Cette attribution est gratuite pour les jeunes agriculteurs qui bénéficient -d'une aide mentionnée à l'article R. 343-3. Elle s'effectue moyennant -contrepartie financière pour les autres exploitants. Pour la détermination de -cette contrepartie sont pris en compte, notamment, les conditions économiques du -marché et les objectifs généraux de gestion du potentiel de production viticole. - - -
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    Article R665-4

    - -La réserve est gérée par l' Etablissement national des produits de l'agriculture -et de la mer (FranceAgriMer).
    - -Les crédits d'intervention ainsi que les recettes correspondant aux opérations -d'achat et de cessions de droits par la réserve s'inscrivent dans l'état -prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) de cet établissement.
    - -Les conditions d'équilibre financier sont définies annuellement lors de -l'établissement de cet état.
    - -Les opérations relatives à la gestion de la réserve sont retracées dans les -conditions fixées à l'article R. 621-32.
    - -Les titulaires de droits de replantation peuvent en proposer la cession à la -réserve en s'adressant à la délégation régionale de l' Etablissement national -des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) compétente pour le -département dans lequel est situé le siège de l'exploitation détentrice de ces -droits.
    - -Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de -l'agriculture détermine le montant de la redevance versée à l' Etablissement -national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) par le -bénéficiaire d'un transfert de droit de replantation de vignes, à raison des -dépenses supportées par cet organisme en raison de l'application des -dispositions des articles R. 665-9, R. 665-11 et R. 665-13.
    - -Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les transferts effectués dans -le cadre d'opérations d'aménagement foncier agricole et forestier et d'échanges -amiables en vue du groupement des parcelles dispersées, ou en cas de transfert -concomitant à la cession partielle ou totale d'une exploitation, seront -dispensés de redevance. - - -
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    Article R665-6

    - -Des autorisations de plantation peuvent être attribuées, suivant les modalités -définies aux articles R. 665-7 à R. 665-10 aux exploitants qui ont l'intention -d'utiliser les droits de plantation pour planter des vignobles dont la -production a un débouché assuré. Les décisions d'octroi ou de refus -d'autorisation sont motivées.
    - -Les titulaires d'autorisations de plantation peuvent solliciter des droits de -plantation, soit auprès de la réserve, soit par transfert de ces droits en -provenance d'une autre exploitation, dans les conditions prévues à l'article 85 -decies, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre -2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et -dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur -(règlement " OCM unique ").
    - -Les conditions d'utilisation des autorisations de plantation de vignes -mentionnées au premier alinéa sont définies par un arrêté conjoint du ministre -chargé de l'agriculture et de celui chargé de l'économie et des finances. - - -
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    Article R665-7

    - -En ce qui concerne les vignes aptes à produire des vins bénéficiant d'une -appellation d'origine protégée, les critères dont certains ont une portée -nationale et les contingents d'autorisations de plantations sont arrêtés -conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de -l'économie et des finances selon la procédure définie par l'article L. 644-13. -Les autorisations de plantation sont délivrées dans les mêmes conditions. - - -
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    Article R665-9

    - -Les transferts de droits de replantation entre exploitations viticoles sont -soumis aux dispositions de l'article R. 665-6. Toutefois, lors d'une cession -partielle d'exploitation entraînant le transfert de parcelles non replantées en -vignes d'une exploitation viticole à une autre, les droits de replantation -résultant de l'arrachage des vignes de ces parcelles peuvent être transférés à -l'exploitation cessionnaire. Les parcelles considérées doivent être situées dans -les limites géographiques fixées à l'article R. 665-14 pour l'exploitation -d'accueil. Ces transferts de droits de replantation, concomitants à une cession -de parcelles, doivent être déclarés et enregistrés auprès du service local de la -direction des douanes et droits indirects dont dépend la commune sur laquelle -est situé le siège de l'exploitation d'origine. - - -
    - Références - -

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    Sous-section 1 : Autorisations de plantations de vigne

    + +- [Article D665-1](article_d665-1.md) +- [Article D665-2](article_d665-2.md) +- [Article D665-3](article_d665-3.md) +- [Article D665-4](article_d665-4.md) +- [Article D665-5](article_d665-5.md) +- [Article D665-6](article_d665-6.md) +- [Article D665-7](article_d665-7.md) +- [Article D665-8](article_d665-8.md) +- [Article D665-9](article_d665-9.md) +- [Article D665-10](article_d665-10.md) +- [Article D665-11](article_d665-11.md) +- [Article D665-12](article_d665-12.md) +- [Article D665-13](article_d665-13.md) + +
    + Références + +

    Articles faisant référence à la section

    + + +
    diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_1/article_d665-1.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_1/article_d665-1.md new file mode 100644 index 00000000000..8dab827d11d --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_1/article_d665-1.md @@ -0,0 +1,38 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031820151 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/01/LEGIARTI000031820151.xml +--- + +

    Article D665-1

    + +
    + Les plantations nouvelles, replantations, surgreffages de vignes avec des + variétés classées en tant que variétés à raisins de cuve et la conversion de + droits de plantation sont régis par les dispositions de la présente + sous-section.
    +
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    + Références + +

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    diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_1/article_d665-10.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_1/article_d665-10.md new file mode 100644 index 00000000000..e771cefd051 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_1/article_d665-10.md @@ -0,0 +1,45 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031820167 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/01/LEGIARTI000031820167.xml +--- + +

    Article D665-10

    + +
    + Les autorisations de replantation sont octroyées par anticipation, dans les + conditions prévues, le cas échéant, par l'arrêté mentionné au II de l'article + D. 665-9, aux exploitants qui s'engagent à procéder à l'arrachage d'une + superficie de vignes équivalente, au plus tard à la fin de la quatrième année + à compter de la date à laquelle les nouvelles vignes ont été plantées.
    +
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    + Références + +

    Articles faisant référence à l'article

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    diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_1/article_d665-11.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_1/article_d665-11.md new file mode 100644 index 00000000000..7810de321ab --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_1/article_d665-11.md @@ -0,0 +1,95 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2017-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000031820169 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/01/LEGIARTI000031820169.xml +--- + +

    Article D665-11

    + +
    + Toute intention d'arrachage, de plantation, de replantation ou de surgreffage + de vignes doit être déclarée au moins un mois avant réalisation des travaux, + sauf circonstances particulières, auprès des services de la direction générale + des douanes et droits indirects.
    + Tout arrachage, plantation, replantation ou surgreffage de vignes doit être + confirmé auprès des services de la direction générale des douanes et droits + indirects au plus tard un mois après la réalisation des travaux. La + déclaration de plantation ou de replantation doit être complétée par la + fourniture d'un document attestant la livraison des plants de vigne, délivré + par le pépiniériste.
    + Toute modification des informations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 3 + du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et dont les + détails et spécifications sont repris à l'annexe I de ce règlement, autre que + celle résultant d'arrachage, de plantation, de replantation ou de surgreffage, + fait l'objet d'une déclaration auprès des services de la direction générale + des douanes et droits indirects au plus tard un mois après l'intervention de + la modification. Cette déclaration est attestée par tout document ayant date + certaine permettant d'établir la modification du parcellaire de l'exploitation + concernée.
    + Les déclarations mentionnées au présent article sont réalisées par voie + électronique à compter du 1er janvier 2018.
    + Un arrêté du ministre chargé du budget précise les conditions d'application du + présent article.
    +
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    + Références + +

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    diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_1/article_d665-12.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_1/article_d665-12.md new file mode 100644 index 00000000000..dd1a7b9dfc8 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_1/article_d665-12.md @@ -0,0 +1,75 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2021-02-21 +Identifiant: LEGIARTI000031820171 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/01/LEGIARTI000031820171.xml +--- + +

    Article D665-12

    + +
    + I.-Les droits de plantation et de replantation des vignes de variétés à + raisins de cuve classées dans les conditions de l'article 120 bis du règlement + (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune + des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui + concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) et détenus par + les producteurs, qui n'ont pas été utilisés et qui sont encore valables au 31 + décembre 2015, peuvent être convertis en autorisations de plantation, sur + demande présentée à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 jusqu'au 31 + décembre 2020, dans la limite de la durée de validité de ces droits.
    + Les demandeurs précisent la superficie pour laquelle l'autorisation est + sollicitée sans mentionner son emplacement précis dans leur exploitation.
    + II.-Les autorisations de plantation issues de la conversion d'un droit de + plantation ou de replantation sont attribuées par le directeur général de + l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, sous réserve du respect des + conditions suivantes :
    + 1° Lorsque les autorisations résultent de la conversion d'un droit acquis dans + le cadre d'une autorisation de transfert de droits ou d'acquisition de droits + à la réserve, la plantation doit être réalisée :
    + a) Sur les superficies rendues disponibles pour la délivrance d'autorisations + nouvelles et sur lesquelles a été délivrée l'autorisation de transfert ou + d'achat de droits ;
    + b) Conformément au cahier des charges de l'appellation d'origine protégée ou + de l'indication géographique protégée concernée ;
    + c) Conformément aux engagements de commercialisation, lorsque le produit visé + par l'autorisation d'achat de droits était un vin sans appellation d'origine + protégée ni indication géographique protégée.
    + Ces obligations ne s'appliquent qu'aux superficies pour lesquelles le nombre + d'hectares pouvant faire l'objet d'une autorisation est limité ou qui sont + affectées par un critère d'éligibilité lié à un risque important de + détournement de notoriété, appliqué, à la date de dépôt de la demande + d'autorisation, dans les conditions prévues par la réglementation de l'Union + européenne.
    + 2° Lorsque les autorisations résultent de la conversion d'un droit issu d'un + arrachage jusqu'au 31 décembre 2015 sur l'exploitation, la replantation et, le + cas échéant, l'utilisation et la commercialisation des raisins produits, si + elles sont réalisées dans une zone de restriction existant à la date de dépôt + de la demande d'autorisation, doivent être conformes aux règles appliquées + dans cette zone de restriction.
    +
    + + +
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    diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_1/article_d665-13.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_1/article_d665-13.md new file mode 100644 index 00000000000..45060756b40 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_1/article_d665-13.md @@ -0,0 +1,91 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031820173 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/01/LEGIARTI000031820173.xml +--- + +

    Article D665-13

    + +
    + I.-Les plantations ou les replantations de superficies destinées à + l'expérimentation et à la culture de vignes mères de greffons font l'objet + d'une notification préalable à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 + dans des conditions précisées par décision du directeur général de cet + établissement, conformément à l'article 1er du règlement délégué (UE) 2015/560 + de la Commission du 15 décembre 2014. Elles sont soumises aux obligations + déclaratives prévues à l'article D. 665-11.
    + Les plantations ou replantations destinées à la consommation familiale sont + soumises à notification. La notification est réalisée lors de la déclaration + d'intention de plantation mentionnée au premier alinéa de l'article D. + 665-11.
    + Les replantations intervenant à la suite de mesures d'expropriation pour cause + d'utilité publique sont soumises aux obligations déclaratives prévues à + l'article D. 665-11.
    + II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget + définit les conditions dans lesquelles certaines organisations sans activité + commerciale peuvent être assimilées à la famille du producteur.
    + La commercialisation des produits issus de superficies destinées à la culture + de vignes mères de greffons et des produits issus de superficies destinées à + l'expérimentation peut être autorisée pendant la période durant laquelle se + poursuit la culture de vignes mères de greffons ou l'expérimentation, par + arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget, pris après avis du + conseil spécialisé de la filière viticole de l'établissement mentionné à + l'article L. 621-1 et de l'INAO.
    +
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    + Références + +

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    diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_1/article_d665-2.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_1/article_d665-2.md new file mode 100644 index 00000000000..6ba35095ff0 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_1/article_d665-2.md @@ -0,0 +1,65 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031820153 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/01/LEGIARTI000031820153.xml +--- + +

    Article D665-2

    + +
    + Les ministres chargés de l'agriculture et du budget peuvent, par arrêté, + rendre disponibles, au niveau national, des autorisations de plantation + nouvelle correspondant à une superficie inférieure à 1 % de la superficie + totale effectivement plantée en vigne telle que mesurée au 31 juillet de + l'année précédente, en application du a du 2 de l'article 63 du règlement (UE) + n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, après + avis des comités nationaux compétents de l'INAO et du conseil spécialisé de la + filière viticole de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
    + Les éléments justifiant l'adoption de l'arrêté mentionné au premier alinéa + sont publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
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    diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_1/article_d665-3.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_1/article_d665-3.md new file mode 100644 index 00000000000..2629f2a7063 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_1/article_d665-3.md @@ -0,0 +1,85 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031820155 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/01/LEGIARTI000031820155.xml +--- + +

    Article D665-3

    + +
    + I.-Les limitations du nombre d'hectares rendus disponibles pour la délivrance + d'autorisations de plantation nouvelle pour des superficies sur lesquelles + peuvent être produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine + protégée, qui peuvent être décidées en application du b du 2 de l'article 63 + du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 + décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, + sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget sur + proposition du comité national compétent de l'INAO et après avis du conseil + spécialisé de la filière viticole de l'établissement mentionné à l'article L. + 621-1.
    + II.-Les limitations du nombre d'hectares rendus disponibles pour la délivrance + d'autorisations de plantation nouvelle pour des superficies sur lesquelles + peuvent être produits des vins bénéficiant d'une indication géographique + protégée, qui peuvent être décidées en application du b du 2 de l'article 63 + du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 + décembre 2013, sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture + et du budget, après avis du comité national compétent de l'INAO et du conseil + spécialisé de la filière viticole de l'établissement mentionné à l'article L. + 621-1.
    + III.-Les limitations du nombre d'hectares rendus disponibles pour la + délivrance d'autorisations de plantation nouvelle pour des superficies ne + bénéficiant ni d'une appellation d'origine protégée ni d'une indication + géographique protégée, qui peuvent être décidées en application du b du 2 de + l'article 63 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du + Conseil du 17 décembre 2013, sont fixées par arrêté des ministres chargés de + l'agriculture et du budget, après avis du conseil spécialisé de la filière + viticole de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et, lorsque les + vignes concernées se situent dans une zone de production de vins bénéficiant + d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique + protégée, du comité national compétent de l'INAO.
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    diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_1/article_d665-4.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_1/article_d665-4.md new file mode 100644 index 00000000000..d759f107695 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_1/article_d665-4.md @@ -0,0 +1,72 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031820157 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/01/LEGIARTI000031820157.xml +--- + +

    Article D665-4

    + +
    + I.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, + pris après avis des comités nationaux compétents de l'INAO et du conseil + spécialisé de la filière viticole de l'établissement mentionné à l'article L. + 621-1, peut fixer, le cas échéant par zone géographique, les critères + d'éligibilité pour la délivrance d'autorisations de plantation nouvelle, ainsi + que les critères de priorité permettant la sélection des demandes, + conformément à l'article 64 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement + européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
    + Cet arrêté précise, pour chaque critère, les conditions à satisfaire pour que + celui-ci soit considéré comme rempli, conformément aux annexes I et II du + règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission du 15 décembre 2014 + complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil + en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne.
    + II.-Cet arrêté peut également pondérer l'importance accordée à chacun des + critères de priorité appliqués, conformément au 4 de l'article 2 du règlement + délégué (UE) 2015/560 de la Commission du 15 décembre 2014 et au B de l'annexe + I du règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission du 7 avril 2015.
    +
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    diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_1/article_d665-5.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_1/article_d665-5.md new file mode 100644 index 00000000000..991d0c07353 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_1/article_d665-5.md @@ -0,0 +1,94 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031820159 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/01/LEGIARTI000031820159.xml +--- + +

    Article D665-5

    + +
    + I.-Le conseil de bassin viticole intéressé, lorsqu'il existe, émet un avis sur + les éventuelles demandes de limitation du nombre d'hectares à rendre + disponible pour la délivrance d'autorisations de plantation nouvelle prévue à + l'article D. 665-3 et de pondération des critères prévue au point II de + l'article D. 665-4 formulées par les organismes de défense et de gestion pour + les vignes destinées à produire du vin bénéficiant d'une appellation d'origine + protégée ou d'une indication géographique protégée et les organisations + professionnelles locales intéressées pour les autres vignes.
    + Le conseil de bassin dispose des avis rendus par l'organisation + interprofessionnelle concernée, lorsqu'elle existe, sur les demandes des + organismes de défense et de gestion.
    + Il se prononce également sur la mise en œuvre des restrictions qui peuvent + être décidées en application du b du 2 de l'article 63 du règlement (UE) n° + 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
    + Les avis des conseils de bassin sont motivés en tenant compte de l'évolution + du potentiel de production de la zone géographique en cause, ainsi que des + risques d'offre excédentaire ou de dépréciation d'une appellation d'origine + protégée ou d'une indication géographique protégée.
    + II.-Le comité national compétent de l'INAO et le conseil spécialisé de + l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 se prononcent dans les mêmes + conditions, au vu, le cas échéant, des avis des conseils de bassin mentionnés + au I.
    + Le conseil spécialisé de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 + dispose, en outre, lors de sa délibération, des avis du comité national + compétent de l'INAO.
    + III.-Les demandes et avis mentionnés aux I et II sont transmis aux ministres + chargés de l'agriculture et du budget.
    +
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    diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_1/article_d665-6.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_1/article_d665-6.md new file mode 100644 index 00000000000..be509c58c15 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_1/article_d665-6.md @@ -0,0 +1,70 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031820161 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/01/LEGIARTI000031820161.xml +--- + +

    Article D665-6

    + +
    + Les demandes d'autorisations de plantation nouvelle, de replantation ou de + conversion de droits de plantation en autorisations sont adressées, par voie + électronique, à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
    + Les modalités de dépôt des dossiers de demandes d'autorisations, les éléments + à joindre à la demande, ainsi que les modalités de notification des décisions + correspondantes sont précisées par décision du directeur général de + l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
    + Le directeur de l'INAO peut, à son initiative ou à la demande du directeur + général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, émettre un avis sur + les demandes d'autorisations de plantation portant sur des superficies situées + à l'intérieur d'une aire bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou + d'une indication géographique protégée.
    + Les autorisations de plantation nouvelle, de replantation ou obtenues par la + conversion de droits de plantation sont délivrées par le directeur général de + l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
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    + Références + +

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    diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_1/article_d665-7.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_1/article_d665-7.md new file mode 100644 index 00000000000..2508e5a7472 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_1/article_d665-7.md @@ -0,0 +1,46 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031820163 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/01/LEGIARTI000031820163.xml +--- + +

    Article D665-7

    + +
    + La décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 665-6 peut définir + les cas dans lesquels le producteur peut demander que les vignes soient + plantées sur une superficie de l'exploitation qui diffère de la superficie + déterminée pour laquelle l'autorisation a été octroyée, en application de + l'article 10 du règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission du 7 + avril 2015.
    +
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    + Références + +

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    diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_1/article_d665-8.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_1/article_d665-8.md new file mode 100644 index 00000000000..71dc58448e8 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_1/article_d665-8.md @@ -0,0 +1,50 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031822709 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/27/LEGIARTI000031822709.xml +--- + +

    Article D665-8

    + +I.-Lorsqu'une autorisation de plantation nouvelle accordée représente moins de +50 % de la superficie demandée, le producteur peut refuser le bénéfice de +l'autorisation dans un délai d'un mois à compter de la date d'octroi de +l'autorisation, sans s'exposer à des sanctions, conformément au second alinéa du +3 de l'article 6 du règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission du 7 +avril 2015, sauf s'il l'a déjà utilisée, même partiellement, pendant ce +délai.
    + +II.-Le nombre d'hectares correspondant aux autorisations refusées par les +producteurs au cours d'une campagne viticole donnée est rendu disponible l'année +suivante, en plus de la superficie déjà rendue disponible dans les conditions +prévues à l'article D. 665-2. + + +
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    diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_1/article_d665-9.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_1/article_d665-9.md new file mode 100644 index 00000000000..dbce9482ed4 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_1/article_d665-9.md @@ -0,0 +1,61 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031820165 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/01/LEGIARTI000031820165.xml +--- + +

    Article D665-9

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    + I.-Les demandes d'autorisations de replantation peuvent être présentées + jusqu'à la fin de la deuxième campagne viticole suivant la campagne de + l'arrachage, conformément au 1 de l'article 8 du règlement d'exécution (UE) + 2015/561 de la Commission du 7 avril 2015.
    + II.-Des restrictions à la replantation peuvent être fixées, par arrêté + conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, dans les zones + où sont produits des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou + d'une indication géographique protégée, en application du 3 de l'article 66 du + règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre + 2013 selon la procédure définie à l'article D. 665-5.
    + Cet arrêté peut prévoir les conditions et les engagements à satisfaire pour + que la replantation destinée à la production de vins sans indication + géographique n'entraîne aucun risque de dépréciation importante, conformément + au b de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission du 15 + décembre 2014.
    +
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    + Références + +

    Articles faisant référence à l'article

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    diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_2/README.md new file mode 100644 index 00000000000..a67db982adb --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_2/README.md @@ -0,0 +1,21 @@ +--- +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000031820175 +--- + +

    Sous-section 2 : Classement des variétés de vigne

    + +- [Article D665-14](article_d665-14.md) + +
    + Références + +

    Articles faisant référence à la section

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    diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_2/article_d665-14.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_2/article_d665-14.md new file mode 100644 index 00000000000..302030878a1 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_2/article_d665-14.md @@ -0,0 +1,185 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031820177 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/01/LEGIARTI000031820177.xml +--- + +

    Article D665-14

    + +
    + I.-Le classement des variétés de vigne à raisins de cuve prévu à l'article 81 + du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 + décembre 2013 est établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après + avis du conseil spécialisé de la filière viticole de l'établissement mentionné + à l'article L. 621-1 et de la “ section vigne ” du comité technique permanent + de la sélection (CTPS).
    + II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, après avis du conseil + spécialisé de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et de la “ + section vigne ” du comité technique permanent de la sélection (CTPS), les + critères de classement des variétés à raisins de cuve ainsi que les modalités + de mise en œuvre de la procédure de classement, les modalités + d'expérimentation et, le cas échéant, les frais de gestion de la demande de + classement. Ces critères permettent de classer les variétés qui présentent un + intérêt agronomique, technologique ou environnemental. Ils peuvent tenir + compte des stratégies de lutte contre les maladies afin de ralentir les + contournements des gènes de résistance aux maladies.
    + Les expérimentations ne peuvent dépasser une superficie et une durée prévues + par cet arrêté.
    + Le classement de la variété peut être temporaire pour permettre l'évaluation + de celle-ci dans le cadre d'une expérimentation. Dans ce cas, si + l'expérimentation n'est pas conduite dans le cadre de l'article D. 665-13 et + si le classement ne devient pas définitif, l'arrachage des vignes des + parcelles concernées est obligatoire dans un délai de quinze ans après le + retrait du classement.
    + Seules les variétés distinctes, stables et homogènes, au sens de l'article R. + 661-26, peuvent être classées définitivement. Les variétés classées + temporairement et ne répondant pas à la définition prévue à l'article R. + 661-26 font l'objet, pendant la durée de l'expérimentation, d'une évaluation + de leur caractère distinct, de leur stabilité et de leur homogénéité.
    + Une variété peut être retirée du classement si elle ne répond plus aux + critères ayant justifié son classement.
    + III.-Les personnes qui sollicitent l'introduction d'une variété au classement + déposent un dossier auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. + Ce dossier contient :
    + 1° Les éléments prouvant que la variété est inscrite à l'un des catalogues + officiels des espèces et variétés de vigne établis au sein d'un Etat membre de + l'Union européenne ou est inscrite dans une liste équivalente pour les + variétés des pays tiers ;
    + 2° Les données techniques et scientifiques objectives et probantes décrivant + les caractéristiques morphologiques et physiologiques qui permettent de + réaliser l'évaluation de la variété au regard des critères de classement ;
    + 3° Les éléments démontrant l'intérêt de la variété au regard de ces critères, + par rapport à d'autres variétés cultivées en vue d'obtenir un produit + comparable ;
    + 4° Le cas échéant, sont décrites les conditions d'expérimentation incluant les + dispositifs et plans d'expérimentation, les variétés témoins, les modes de + conduite et les itinéraires techniques.
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    + Références + +

    Articles faisant référence à l'article

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    diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_3/README.md new file mode 100644 index 00000000000..5994de06e1a --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_3/README.md @@ -0,0 +1,21 @@ +--- +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000031820179 +--- + +

    Sous-section 3 : Dispositions relatives aux contrôles

    + +- [Article D665-15](article_d665-15.md) + +
    + Références + +

    Articles faisant référence à la section

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    diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_3/article_d665-15.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_3/article_d665-15.md new file mode 100644 index 00000000000..dc5e295a0bc --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_vi/chapitre_v/section_1/sous-section_3/article_d665-15.md @@ -0,0 +1,65 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031822702 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/27/LEGIARTI000031822702.xml +--- + +

    Article D665-15

    + +Les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et les agents de +l'INAO sont habilités à rechercher et constater les manquements visés à +l'article L. 665-5-4. + + +
    + Références + +

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