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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-07-19
-Date de fin: 2017-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000022504263
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/50/42/LEGIARTI000022504263.xml
+Date de début: 2017-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033367544
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/36/75/LEGIARTI000033367544.xml
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###### Article R718-27
-Les chantiers de coupes ou de débardage soumis à la déclaration prévue à
-l'article L. 718-9 sont ceux dont le volume excède 500 mètres cubes. Les
-chantiers de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles soumis à la même
-déclaration sont ceux portant sur une surface supérieure à 4 hectares.
+Les chantiers forestiers soumis à la déclaration prévue à l'article L. 718-9
+sont ceux dont le volume excède 100 mètres cubes lorsque l'abattage ou le
+façonnage y sont opérés en tout ou partie à l'aide d'outils ou de machines à
+main, et ceux dont le volume excède 500 mètres cubes lorsque l'abattage et le
+débardage y sont opérés à l'aide d'autres types de machines. Les chantiers de
+boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles soumis à la même déclaration
+sont ceux portant sur une surface supérieure à 4 hectares.
-La déclaration doit parvenir à l'inspecteur du travail compétent du fait de la
-localisation du chantier au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le
-début des travaux par lettre recommandée avec accusé de réception, par dépôt au
-service contre récépissé ou par tout moyen électronique comportant une preuve de
-réception. Une copie de cette déclaration doit parvenir dans le même délai à la
-mairie des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier.
+La déclaration doit parvenir au service de l'inspection du travail compétent du
+fait de la localisation du chantier au plus tard le dernier jour ouvrable
+précédant le début des travaux par tout moyen conférant date certaine. Une copie
+de cette déclaration doit parvenir dans le même délai à la mairie des communes
+sur le territoire desquelles est situé le chantier.
Les chefs des établissements ou entreprises exécutant plusieurs chantiers
distincts doivent faire une déclaration pour chacun d'eux. Toutefois, lorsque
ces chantiers doivent être ouverts dans le même département et dans un délai ne
dépassant pas deux mois, une déclaration globale peut être faite selon les
modalités fixées ci-dessus, sous réserve que les modifications éventuelles
-soient communiquées au service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la
-politique sociale agricoles dans le délai fixé ci-dessus.
+soient communiquées au service de l'inspection du travail dans le délai fixé
+ci-dessus.
Les chefs des établissements ou entreprises tenus de faire la déclaration prévue
à l'article L. 718-9 sont dispensés de la déclaration prévue à l'article R.
719-1-1.
Le panneau de signalisation prévu au second alinéa de l'article L. 718-9 doit
-être visible des voies d'accès au chantier et avoir des dimensions au moins
-égales à 100 cm x 80 cm.
+être visible des voies d'accès au chantier.