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@@ -7,13 +7,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168439
###### Section 1 : Agrément.
- [Article R*525-1](article_r525-1.md)
-- [Article R*525-2](article_r525-2.md)
- [Article R*525-3](article_r525-3.md)
-- [Article R*525-4](article_r525-4.md)
- [Article R*525-5](article_r525-5.md)
- [Article R*525-6](article_r525-6.md)
- [Article R*525-7](article_r525-7.md)
-- [Article R*525-8](article_r525-8.md)
- [Article R*525-9](article_r525-9.md)
- [Article R*525-10](article_r525-10.md)
- [Article R*525-11](article_r525-11.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,30 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1984-02-15
-Date de fin: 1988-03-02
-Identifiant: LEGIARTI000006593015
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X525R002XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/30/LEGIARTI000006593015.xml
----
-
-###### Article R*525-2
-
-Sont agréées par arrêté du commissaire de la République du département de leur
-siège social, après avis de la commission départementale des structures, les
-coopératives dont la circonscription est au plus égale à celle du département ou
-dont la circonscription s'étend au plus à un arrondissement d'un département
-voisin.
-
-Sont agréées par arrêté du commissaire de la République de la région de leur
-siège social, après avis des commissions départementales des structures de tous
-les départements intéressés, les coopératives agricoles dont la circonscription
-est au plus égale à celle de la région ou dont la circonscription s'étend au
-plus à un arrondissement d'une région voisine et dont l'agrément ne relève pas
-de l'autorité départementale.
-
-Sont agréées par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la
-commission centrale d'agrément prévue à l'article R. 528-2, les unions de
-coopératives agricoles et les unions mixtes prévues par l'article R. 521-4 ainsi
-que toutes les sociétés coopératives agricoles qui n'entrent pas dans les cas
-prévus par les deux alinéas précédents.
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deleted file mode 100644
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+++ /dev/null
@@ -1,36 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1984-02-15
-Date de fin: 1988-03-02
-Identifiant: LEGIARTI000006593027
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X525R004XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/30/LEGIARTI000006593027.xml
----
-
-###### Article R*525-4
-
-Les demandes d'agrément des unions de coopératives agricoles, ainsi que celles
-des sociétés coopératives agricoles dont l'agrément doit être prononcé par
-arrêté du ministre de l'agriculture, sont adressées au secrétariat de la
-commission centrale d'agrément.
-
-Le secrétariat de la commission centrale enregistre la demande dès qu'un dossier
-comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 525-5 a été régulièrement
-constitué. Dans les huit jours qui suivent cet enregistrement, il envoie au
-président du conseil d'administration du groupement coopératif un accusé de
-réception portant mention de la date de dépôt.
-
-Les demandes d'agrément des sociétés coopératives agricoles dont l'agrément doit
-être prononcé par arrêté du commissaire de la République de région sont
-adressées à l'ingénieur général chargé de la région où se trouve le siège social
-de la société.
-
-Les demandes d'agrément des sociétés coopératives agricoles, dont l'agrément
-doit être prononcé par arrêté du commissaire de la République du département,
-sont adressées au secrétariat de la commission départementale des structures où
-se trouve le siège social de la société.
-
-Le directeur départemental de l'agriculture enregistre la demande et en accuse
-réception dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du
-présent article.
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deleted file mode 100644
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@@ -1,36 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1984-02-15
-Date de fin: 1988-03-02
-Identifiant: LEGIARTI000006593044
-Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X525R008XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/30/LEGIARTI000006593044.xml
----
-
-###### Article R*525-8
-
-La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L.
-525-1 est prise, selon les cas, par le commissaire de la République de la région
-après avis des commissions départementales des structures agricoles ou par le
-commissaire de la République du département après avis de la commission
-départementale des structures agricoles. La composition et les attributions de
-ce conseil et de ces commissions font l'objet des dispositions du chapitre VIII
-du présent titre.
-
-L'agrément ne peut être refusé que dans le cas d'irrégularité des formalités de
-constitution, de maintien de statuts non conformes aux statuts types élaborés
-par le conseil supérieur de la coopération agricole et homologués par le
-ministre de l'agriculture et dans le cas où la coopérative n'observerait pas les
-prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.
-
-L'agrément peut être refusé, outre les cas prévus à l'alinéa précédent, lorsque
-deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé.
-
-En cas de refus d'agrément par le commissaire de la République du département ou
-par le commissaire de la République de région, les organismes intéressés peuvent
-dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus, formuler un
-recours devant le ministre de l'agriculture qui se prononce dans le délai de
-quatre mois après avis du conseil supérieur de la coopération agricole, ou, dans
-les conditions prévues à l'article R. 528-2, par la commission centrale
-d'agrément mentionnée au même article.