Décret n°84-936 du 22 octobre 1984 RELATIF A LA PERIODICITE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DES PERSONNES NON SALARIEES AGRICOLES,AU RECOUVREMENT DE CES COTISATIONS PAR VOIE D'APPEL OU DE PRELEVEMENT ET AUX MAJORATIONS DE RETARD

INTRODUCTION DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE MENSUEL DE CES COTISATIONS SUR LES COMPTES BANCAIRES OU POSTAUX DES ASSURES (FACULTATIF).
ABROGATION DU DECRET 6547 DU 15-01-1965 MODIFIE A COMPTER DU 01-01-1985,ET MODIFICATION DES ART. 1 DU DECRET 61294 DU 31-03-1961 ET 16 DU DECRET 79707 DU 08-08- 1979.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000689734
Ancien identifiant: 1DX984936
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/97/JORFTEXT000000689734.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-11
Date de fin: 2017-10-28
Identifiant: LEGIARTI000032882536
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/25/LEGIARTI000032882536.xml
Date de début: 2017-10-28
Date de fin: 2023-02-15
Identifiant: LEGIARTI000035918098
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/91/80/LEGIARTI000035918098.xml
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###### Article R731-69
I.-Les majorations et pénalités prévues à l'article L. 133-5-5 du code de la
sécurité sociale, aux articles L. 731-22, R. 731-20, R. 731-21, R. 731-68, et D.
731-41 font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes
sont réunies :<br />
sécurité sociale, aux articles L. 731-22, R. 731-20, R. 731-21, D. 731-41 et R.
731-68 du présent code font l'objet d'une remise automatique lorsque les
conditions suivantes sont réunies :<br />
1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des 24 mois précédents ;<br />
@ -21,10 +21,10 @@ rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;
3° Dans le mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations, le
cotisant a réglé les cotisations dues ou a fourni les documents prévus aux
articles D. 731-18 et D. 731-38.<br />
articles D. 731-18 et D. 731-38 du même code.<br />
II.-La remise automatique ne s'applique pas lorsque les majorations et pénalités
portent sur les cotisations et contributions mises en recouvrement à l'issue
d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 724-7 ou consécutivement à
la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 243-7-5 du code de la sécurité
sociale.
d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 724-7 du présent code ou
consécutivement à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 243-7-5 du
code de la sécurité sociale.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-11
Date de fin: 2017-10-28
Identifiant: LEGIARTI000032882542
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/25/LEGIARTI000032882542.xml
Date de début: 2017-10-28
Date de fin: 2018-03-12
Identifiant: LEGIARTI000035918059
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/91/80/LEGIARTI000035918059.xml
---
###### Article R731-75
@ -14,14 +14,14 @@ d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions d
recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale
ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou partielle
des pénalités et majorations de retard prévues aux articles L. 731-13-2, L.
731-22, R. 731-20, R. 731-21, R. 731-68, premier alinéa, et D. 731-41, dans des
conditions fixées au présent article.<br />
731-22, R. 731-20, R. 731-21, D. 731-41 et au premier alinéa de l'article R.
731-68 du présent code, dans des conditions fixées au présent article.<br />
La majoration de 0,4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 731-68 peut
faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le
délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre
exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et
extérieur.<br />
La majoration de 0,4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 731-68 du
même code peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été
acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité
ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère
irrésistible et extérieur.<br />
Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations portant sur des
cotisations dues à titre personnel à la suite du constat de l'infraction
@ -30,16 +30,16 @@ relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'articl
Les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole sont compétents pour
accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard
mentionnées au premier et au deuxième alinéa, dès lors que les demandes de
remise portent sur des montants inférieurs ou égaux à un seuil fixé par arrêté
du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du
ministre chargé de l'agriculture.<br />
mentionnées au premier et au deuxième alinéa du présent I, dès lors que les
demandes de remise portent sur des montants inférieurs ou égaux à un seuil fixé
par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité
sociale et du ministre chargé de l'agriculture.<br />
II.-Les bordereaux d'appel des cotisations et contributions sociales, d'émission
des pénalités et des majorations de retard et les échéanciers de paiement prévus
au 4° de l'article R. 726-1, selon les cas, doivent faire mention de la faculté
offerte aux intéressés, à peine de nullité, de la possibilité de solliciter la
remise des pénalités et majorations de retard.<br />
au 4° de l'article R. 726-1 du présent code, selon les cas, doivent faire
mention de la faculté offerte aux intéressés, à peine de nullité, de la
possibilité de solliciter la remise des pénalités et majorations de retard.<br />
III.-La demande doit être écrite et motivée. Elle doit être formulée dans le
délai de six mois suivant le paiement de la totalité des cotisations et