diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_4/sous-section_4/article_d361-65.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_vi/chapitre_ier/section_4/sous-section_4/article_d361-65.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-05-08
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000034644782
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/64/47/LEGIARTI000034644782.xml
+Date de début: 2023-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046883194
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/88/31/LEGIARTI000046883194.xml
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###### Article D361-65
I.-Un fonds de mutualisation agréé dans les conditions prévues aux articles R.
361-60 à R. 361-62 peut bénéficier, pour l'indemnisation des pertes économiques
-occasionnées par les dangers sanitaires de première et de deuxième catégorie
-dont la liste est établie en application de l'article L. 201-1, d'une
-contribution financière de la première section du Fonds national de gestion des
-risques en agriculture ou de la contribution financière de l'Union européenne
-prévue aux articles 36 et 38 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement
-européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement
-rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).
+occasionnées par les maladies animales et les organismes nuisibles mentionnés
+aux 1° des II et III de l'article L. 201-1, ou aux 2° des II et III du même
+article dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de
+l'agriculture et du budget, d'une contribution financière de la première section
+du Fonds national de gestion des risques en agriculture ou de la contribution
+financière de l'Union européenne prévue aux articles 36 et 38 du règlement (UE)
+n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
+soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le
+développement rural (FEADER).
Les maladies animales susceptibles de donner lieu au versement de ces
contributions sont celles qui figurent sur la liste établie par l'Organisation
@@ -34,9 +36,20 @@ règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décemb
2013 susmentionné, d'une contribution financière de l'Union européenne octroyée
sur le fondement des articles 36 et 38 de ce règlement.
-III.-Les contributions financières prévues aux I et II sont accordées dans la
-limite de 65 % des sommes engagées par le fonds de mutualisation pour
-l'indemnisation de ses membres.
+III.-Les contributions financières prévues aux I et II sont accordées :
+
+1° Dans la limite de 65 % des sommes engagées par le fonds de mutualisation pour
+l'indemnisation de ses membres, pour les pertes économiques occasionnées par les
+maladies animales ou les organismes nuisibles mentionnés aux 1° des II et III de
+l'article L. 201-1 ou par les incidents environnementaux mentionnés au II du
+présent article ;
+
+2° Dans la limite d'un pourcentage, ne pouvant dépasser 65 % des sommes engagées
+par le fonds de mutualisation pour l'indemnisation de ses membres, pour les
+pertes économiques occasionnées par les maladies animales ou les organismes
+nuisibles mentionnés aux 2° des II et III de l'article L. 201-1 dans des
+conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du
+budget.
Lorsqu'un fonds de mutualisation perçoit ces contributions financières, il ne
peut bénéficier d'aucun autre soutien public.