diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l123-4.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l123-4.md index ad65842c74e..4bb1d01102d 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l123-4.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/article_l123-4.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-14 -Date de fin: 2015-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000022495711 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/57/LEGIARTI000022495711.xml +Date de début: 2015-01-01 +Date de fin: 2015-03-22 +Identifiant: LEGIARTI000029738249 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/73/82/LEGIARTI000029738249.xml ---

Article L123-4

@@ -18,12 +18,11 @@ maintenues ou créées.
Lorsque des terrains visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 ou situés dans les zones urbanisées ou d'urbanisation future identifiées par les documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-1 et ne bénéficiant pas des éléments de -viabilité visés au a du 1° du II de l'article L. 13-15 du code de -l'expropriation pour cause d'utilité publique sont attribués à la commune en vue -de la réalisation des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. -123-27 du présent code, il peut être attribué au propriétaire une valeur -d'échange tenant compte de la valeur vénale résultant des caractéristiques -desdits terrains.
+viabilité mentionnés à l' article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause +d'utilité publique sont attribués à la commune en vue de la réalisation des +projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27 du présent code, +il peut être attribué au propriétaire une valeur d'échange tenant compte de la +valeur vénale résultant des caractéristiques desdits terrains.
L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, peut être mise à la charge de la commune. Cette soulte est @@ -60,9 +59,9 @@ cette aire.
Tout propriétaire de parcelle ayant fait l'objet d'une certification en agriculture biologique conformément aux articles 27 et 28 du règlement (CE) n° -834 / 2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à -l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092 / -91 ou en cours de conversion depuis au moins un an est prioritaire pour +834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à +l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 +ou en cours de conversion depuis au moins un an est prioritaire pour l'attribution nouvelle d'une superficie équivalente de terrains ayant fait l'objet d'une même certification.
@@ -87,8 +86,8 @@ foncière sur décision de la commission communale.
Le paiement d'une soulte est mis à la charge du département lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires exploitants qui, en contrepartie de parcelles d'apport certifiées en agriculture biologique conformément aux articles 27 et 28 -du règlement (CE) n° 834 / 2007 du Conseil du 28 juin 2007 précité, reçoivent -des parcelles en agriculture conventionnelle ou en conversion ou qui, en +du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 précité, reçoivent des +parcelles en agriculture conventionnelle ou en conversion ou qui, en contrepartie d'apport de parcelles en conversion, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou à un stade de conversion différent. Les conditions de paiement de cette soulte sont fixées par la délibération du @@ -105,10 +104,85 @@ propriétaires intéressés. @@ -116,14 +190,14 @@ propriétaires intéressés.