Décret n° 79-113 du 25 janvier 1979 portant révision du code forestier (Première partie : Législative, du nouveau code forestier)

Application des articles 34 et 37 de la Constitution et de la loi n° 51-516 du 8 mai 1951.‎
Les dispositions annexées au présent décret constituent le nouveau code forestier (Première partie : ‎Législative) dont les dispositions sont publiées en pagination spéciale (pages 1 à 35 CF) au présent ‎Journal officiel.‎
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 91-364 du 15 avril 1991, « ont force de loi, dans leur rédaction en ‎vigueur à la date de la présente loi, les dispositions contenues dans la partie Législative du code ‎forestier annexée au décret n° 79-113 du 25 janvier 1979 ».‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000880699
Ancien identifiant: 1DX979113
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/06/JORFTEXT000000880699.xml
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République française 2022-02-23 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-07-01
Date de fin: 2022-02-23
Identifiant: LEGIARTI000006581872
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX1X124L012XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/58/18/LEGIARTI000006581872.xml
Date de début: 2022-02-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045211983
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/21/19/LEGIARTI000045211983.xml
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###### Article L124-12
@ -30,8 +29,8 @@ indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 124-6 n
peuvent être approuvés que par une décision motivée de la commission. Les
échanges ou cessions portant sur des biens sans maître ou sur des biens présumés
sans maître ne deviennent définitifs qu'après que la commune ou l'Etat en est
devenu propriétaire en application du dernier alinéa de l'article L. 1123-3 du
code général de la propriété des personnes publiques.<br />
devenu propriétaire en application de l'avant-dernier alinéa du I de l'article
L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques.<br />
Ces décisions peuvent être déférées devant le tribunal administratif, en
application des dispositions de l'article L. 121-10.