From 493ac28a92849bbc699a1d4005f15fcc7ad300e7 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 1 Jan 2017 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=202014-110=20du=206=20f=C3=A9vrie?= =?UTF-8?q?r=202014=20visant=20=C3=A0=20mieux=20encadrer=20l'utilisation?= =?UTF-8?q?=20des=20produits=20phytosanitaires=20sur=20le=20territoire=20n?= =?UTF-8?q?ational?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Modification du code rural et de la pêche maritime. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000028571536 NOR: DEVX1330135L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/57/15/JORFTEXT000028571536.xml --- .../chapitre_iii/section_6/article_l253-7.md | 64 +++++++++++++++---- 1 file changed, 50 insertions(+), 14 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_l253-7.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_l253-7.md index d045ba38b6..cfe3a45826 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_l253-7.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_v/chapitre_iii/section_6/article_l253-7.md @@ -1,23 +1,24 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-10-15 -Date de fin: 2017-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000029595183 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/51/LEGIARTI000029595183.xml +Date de début: 2017-01-01 +Date de fin: 2017-03-22 +Identifiant: LEGIARTI000031090867 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/08/LEGIARTI000031090867.xml --- ###### Article L253-7 -Sans préjudice des missions confiées à l'Agence nationale de sécurité sanitaire -de l'alimentation, de l'environnement et du travail et des dispositions de -l'article L. 211-1 du code de l'environnement, l'autorité administrative peut, -dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, prendre toute mesure -d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la -mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits -mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code et des semences traitées par ces -produits. Elle en informe sans délai le directeur général de l'Agence nationale -de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
+I.-Sans préjudice des missions confiées à l'Agence nationale de sécurité +sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et des +dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, l'autorité +administrative peut, dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, +prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription +particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et +la détention des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code et des +semences traitées par ces produits. Elle en informe sans délai le directeur +général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de +l'environnement et du travail.
L'autorité administrative peut interdire ou encadrer l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans des zones particulières, et notamment :
@@ -47,4 +48,39 @@ issus de ces produits ;
4° Les dispositifs et techniques appropriés à mettre en œuvre lors de l'utilisation des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code pour -éviter leur entraînement hors de la parcelle. +éviter leur entraînement hors de la parcelle.
+ +II.-Il est interdit aux personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 du code +général de la propriété des personnes publiques d'utiliser ou de faire utiliser +les produits phytopharmaceutiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. +253-1 du présent code, à l'exception de ceux mentionnés au IV du présent +article, pour l'entretien des espaces verts, des forêts, des voiries ou des +promenades accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public +ou privé. Cette interdiction ne s'applique pas aux traitements et mesures +nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes +nuisibles mentionnés à l'article L. 251-3, en application de l'article L. +251-8.
+ +II bis.-Par exception au II, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est +autorisée pour l'entretien des voiries dans les zones étroites ou difficiles +d'accès, telles que les bretelles, échangeurs, terre-pleins centraux et +ouvrages, dans la mesure où leur interdiction ne peut être envisagée pour des +raisons de sécurité des personnels chargés de l'entretien et de l'exploitation +ou des usagers de la route, ou entraîne des sujétions disproportionnées sur +l'exploitation routière.
+ +III.-La mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des +produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-1 pour un usage non +professionnel sont interdites, à l'exception de ceux mentionnés au IV du présent +article. Cette interdiction ne s'applique pas aux traitements et mesures +nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes +nuisibles mentionnés à l'article L. 251-3, en application de l'article L. +251-8.
+ +IV.-Les II et III ne s'appliquent pas aux produits de bio-contrôle figurant sur +une liste établie par l'autorité administrative, aux produits qualifiés à faible +risque conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du +Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits +phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du +Conseil, ni aux produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de +l'agriculture biologique.