LOI n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national
Modification du code rural et de la pêche maritime. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000028571536 NOR: DEVX1330135L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/57/15/JORFTEXT000028571536.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-10-15
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Date de fin: 2017-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000029595183
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/51/LEGIARTI000029595183.xml
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Date de début: 2017-01-01
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Date de fin: 2017-03-22
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Identifiant: LEGIARTI000031090867
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/08/LEGIARTI000031090867.xml
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###### Article L253-7
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Sans préjudice des missions confiées à l'Agence nationale de sécurité sanitaire
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de l'alimentation, de l'environnement et du travail et des dispositions de
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l'article L. 211-1 du code de l'environnement, l'autorité administrative peut,
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dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, prendre toute mesure
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d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la
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mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits
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mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code et des semences traitées par ces
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produits. Elle en informe sans délai le directeur général de l'Agence nationale
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de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.<br />
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I.-Sans préjudice des missions confiées à l'Agence nationale de sécurité
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sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et des
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dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, l'autorité
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administrative peut, dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement,
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prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription
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particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et
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la détention des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code et des
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semences traitées par ces produits. Elle en informe sans délai le directeur
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général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
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l'environnement et du travail.<br />
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L'autorité administrative peut interdire ou encadrer l'utilisation des produits
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phytopharmaceutiques dans des zones particulières, et notamment :<br />
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@ -47,4 +48,39 @@ issus de ces produits ;<br />
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4° Les dispositifs et techniques appropriés à mettre en œuvre lors de
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l'utilisation des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code pour
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éviter leur entraînement hors de la parcelle.
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éviter leur entraînement hors de la parcelle.<br />
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II.-Il est interdit aux personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 du code
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général de la propriété des personnes publiques d'utiliser ou de faire utiliser
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les produits phytopharmaceutiques mentionnés au premier alinéa de l'article L.
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253-1 du présent code, à l'exception de ceux mentionnés au IV du présent
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article, pour l'entretien des espaces verts, des forêts, des voiries ou des
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promenades accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public
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ou privé. Cette interdiction ne s'applique pas aux traitements et mesures
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nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes
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nuisibles mentionnés à l'article L. 251-3, en application de l'article L.
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251-8.<br />
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II bis.-Par exception au II, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est
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autorisée pour l'entretien des voiries dans les zones étroites ou difficiles
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d'accès, telles que les bretelles, échangeurs, terre-pleins centraux et
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ouvrages, dans la mesure où leur interdiction ne peut être envisagée pour des
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raisons de sécurité des personnels chargés de l'entretien et de l'exploitation
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ou des usagers de la route, ou entraîne des sujétions disproportionnées sur
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l'exploitation routière.<br />
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III.-La mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des
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produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-1 pour un usage non
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professionnel sont interdites, à l'exception de ceux mentionnés au IV du présent
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article. Cette interdiction ne s'applique pas aux traitements et mesures
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nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes
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||||
nuisibles mentionnés à l'article L. 251-3, en application de l'article L.
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||||
251-8.<br />
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IV.-Les II et III ne s'appliquent pas aux produits de bio-contrôle figurant sur
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une liste établie par l'autorité administrative, aux produits qualifiés à faible
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risque conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du
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Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits
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phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du
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Conseil, ni aux produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de
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l'agriculture biologique.
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