LOI n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national

Modification du code rural et de la pêche maritime.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000028571536
NOR: DEVX1330135L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/57/15/JORFTEXT000028571536.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029595183
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/51/LEGIARTI000029595183.xml
Date de début: 2017-01-01
Date de fin: 2017-03-22
Identifiant: LEGIARTI000031090867
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/08/LEGIARTI000031090867.xml
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###### Article L253-7
Sans préjudice des missions confiées à l'Agence nationale de sécurité sanitaire
de l'alimentation, de l'environnement et du travail et des dispositions de
l'article L. 211-1 du code de l'environnement, l'autorité administrative peut,
dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, prendre toute mesure
d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la
mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits
mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code et des semences traitées par ces
produits. Elle en informe sans délai le directeur général de l'Agence nationale
de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.<br />
I.-Sans préjudice des missions confiées à l'Agence nationale de sécurité
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et des
dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, l'autorité
administrative peut, dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement,
prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription
particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et
la détention des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code et des
semences traitées par ces produits. Elle en informe sans délai le directeur
général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
l'environnement et du travail.<br />
L'autorité administrative peut interdire ou encadrer l'utilisation des produits
phytopharmaceutiques dans des zones particulières, et notamment :<br />
@ -47,4 +48,39 @@ issus de ces produits ;<br />
4° Les dispositifs et techniques appropriés à mettre en œuvre lors de
l'utilisation des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code pour
éviter leur entraînement hors de la parcelle.
éviter leur entraînement hors de la parcelle.<br />
II.-Il est interdit aux personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 du code
général de la propriété des personnes publiques d'utiliser ou de faire utiliser
les produits phytopharmaceutiques mentionnés au premier alinéa de l'article L.
253-1 du présent code, à l'exception de ceux mentionnés au IV du présent
article, pour l'entretien des espaces verts, des forêts, des voiries ou des
promenades accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public
ou privé. Cette interdiction ne s'applique pas aux traitements et mesures
nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes
nuisibles mentionnés à l'article L. 251-3, en application de l'article L.
251-8.<br />
II bis.-Par exception au II, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est
autorisée pour l'entretien des voiries dans les zones étroites ou difficiles
d'accès, telles que les bretelles, échangeurs, terre-pleins centraux et
ouvrages, dans la mesure où leur interdiction ne peut être envisagée pour des
raisons de sécurité des personnels chargés de l'entretien et de l'exploitation
ou des usagers de la route, ou entraîne des sujétions disproportionnées sur
l'exploitation routière.<br />
III.-La mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des
produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-1 pour un usage non
professionnel sont interdites, à l'exception de ceux mentionnés au IV du présent
article. Cette interdiction ne s'applique pas aux traitements et mesures
nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes
nuisibles mentionnés à l'article L. 251-3, en application de l'article L.
251-8.<br />
IV.-Les II et III ne s'appliquent pas aux produits de bio-contrôle figurant sur
une liste établie par l'autorité administrative, aux produits qualifiés à faible
risque conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du
Conseil, ni aux produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de
l'agriculture biologique.