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###### Section 6 : Formation des techniciens supérieurs agricoles.
-- [Article D811-142-2](article_d811-142-2.md)
- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Modalités de préparation](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Conditions de délivrance](sous-section_3)
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@@ -1,39 +0,0 @@
----
-État: ABROGE_DIFF
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-06-15
-Date de fin: 2026-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000037061442
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/06/14/LEGIARTI000037061442.xml
----
-
-###### Article D811-142-2
-
-Les établissements mentionnés aux articles D. 811-140, R. 811-156 et R. 811-157
-peuvent sur leur demande être habilités par arrêté du ministre chargé de
-l'agriculture à organiser la formation selon des modalités pédagogiques et
-d'évaluation dérogeant aux dispositions de la présente section et au paragraphe
-2 de la sous-section 1 de la section 8 du présent chapitre.
-
-La formation est organisée en quatre semestres comportant chacun des unités
-d'enseignement. Elle s'appuie sur les référentiels prévus au II de l'article D.
-811-139 pour l'option ou la spécialité concernée. Chaque unité d'enseignement
-comporte une épreuve réalisée sous la forme d'un ou plusieurs contrôles
-certificatifs en cours de formation. La validation d'une unité d'enseignement
-entraîne l'acquisition d'un nombre défini de crédits. La validation d'un
-semestre entraîne l'attribution de trente crédits. Le jury mentionné à l'article
-D. 811-142 s'assure du respect des règles fixées au niveau national, valide les
-plans d'évaluation proposés par les équipes pédagogiques et contribue à la
-régulation des contrôles en cours de formation.
-
-Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent les modalités
-pédagogiques et d'évaluation de la formation ainsi que les options et
-spécialités du brevet de technicien supérieur agricole concernées.
-L'habilitation mentionnée au premier alinéa, qui vaut habilitation au titre du
-III de l'article D. 811-142 pour l'option ou la spécialité concernée, est
-accordée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'inspection de
-l'enseignement agricole. Les établissements en font la demande par délibération
-de leur conseil d'administration ou de l'instance délibérative qui en tient
-lieu. L'habilitation est accordée pour une durée de cinq ans et peut être
-retirée si des dysfonctionnements sont confirmés par l'inspection de
-l'enseignement agricole.
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@@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006168653
###### Section 8 : Dispositions relatives à l'enseignement par la voie de l'apprentissage, de la formation professionnelle continue et des formations alternées, ainsi qu'à l'enseignement à distance
- [Sous-section 1 : Enseignement par la voie de l'apprentissage et par la voie de la formation professionnelle continue et des formations alternées](sous-section_1)
-- [Sous-section 2 : Enseignement à distance.](sous-section_2)
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@@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193732
###### Paragraphe 2 : Dispositions propres à la préparation de chaque titre ou diplôme.
-- [Article D811-159](article_d811-159.md)
-- [Article D811-160](article_d811-160.md)
- [Article D811-165-1](article_d811-165-1.md)
- [Article D811-165-2](article_d811-165-2.md)
- [Article D811-165-3](article_d811-165-3.md)
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@@ -1,61 +0,0 @@
----
-État: ABROGE_DIFF
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-06-15
-Date de fin: 2026-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000037066421
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/06/64/LEGIARTI000037066421.xml
----
-
-###### Article D811-159
-
-I.-Le brevet de technicien supérieur agricole peut être préparé par la voie de
-l'apprentissage, de la formation continue ou être acquis par la validation de
-l'expérience conformément aux dispositions du livre IV de la sixième partie du
-code du travail relative à la formation professionnelle tout au long de la vie.
-Ces formations peuvent être organisées selon les modalités pédagogiques et
-d'évaluation dérogatoires prévues à l'article D. 811-142-2.
-
-Un agrément de caractère pédagogique peut être délivré par le ministre de
-l'agriculture ou son représentant aux établissements mettant en oeuvre une
-formation au titre de la formation professionnelle continue ou de
-l'apprentissage, pour une filière considérée. Un arrêté du ministre de
-l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cet agrément est délivré
-et, le cas échéant, retiré.
-
-La durée de la préparation au brevet de technicien supérieur agricole dans le
-cadre de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage peut être
-adaptée dans les conditions prévues aux II et III du présent article.
-
-II.-Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par
-la voie de l'apprentissage, les candidats doivent :
-
-a) Soit avoir suivi une formation d'au moins 1 350 heures de cours, travaux
-pratiques, travaux dirigés en centre de formation d'apprentis ;
-
-b) Soit relever des articles R. 6222-9 à R. 6222-18 du code du travail et avoir
-suivi une formation en centre de formation d'apprentis d'une durée :
-
--d'au moins 720 heures de cours, travaux pratiques, travaux dirigés si le
-contrat d'apprentissage est d'un an ;
-
--ou comprise entre 400 heures et 720 heures en fonction de la réduction de
-parcours prévue si le contrat est d'une durée comprise entre six mois et un
-an.
-
-III.-Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par
-la voie de la formation professionnelle continue, les candidats doivent :
-
-a) Soit avoir suivi une préparation dont le nombre d'heures de cours, travaux
-pratiques et travaux dirigés est fixé à 1 350 heures minimum en centre de
-formation ;
-
-b) Soit bénéficier de la validation des études supérieures accomplies en France
-ou à l'étranger et, après positionnement d'entrée, avoir suivi une préparation
-d'une durée :
-
--d'au moins 720 heures de cours, travaux pratiques et travaux dirigés en centre
-de formation, si le contrat d'apprentissage est d'un an ;
-
--ou comprise entre 400 heures et 720 heures en fonction de la réduction de
-parcours prévue si le contrat est d'une durée comprise entre six mois et un an.
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--- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_1/paragraphe_2/article_d811-160.md
+++ /dev/null
@@ -1,20 +0,0 @@
----
-État: ABROGE_DIFF
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2023-09-01
-Date de fin: 2026-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000041974382
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/97/43/LEGIARTI000041974382.xml
----
-
-###### Article D811-160
-
-I. à V. - (abrogés)
-
-VI. - Le chef d'établissement au sein duquel est implantée la section de
-technicien supérieur agricole délivre aux apprentis et aux candidats par la voie
-de la formation professionnelle continue une attestation descriptive du parcours
-de formation qu'ils ont suivi et des connaissances et compétences acquises.
-
-L'attestation descriptive est établie dans les conditions fixées à l'article D.
-811-142-1.
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@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 1996-05-15
-Date de fin: 2999-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000006183757
----
-
-###### Sous-section 2 : Enseignement à distance.
-
-- [Article D811-173](article_d811-173.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_d811-173.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_d811-173.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ier/section_8/sous-section_2/article_d811-173.md
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@@ -1,27 +0,0 @@
----
-État: ABROGE_DIFF
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-09-01
-Date de fin: 2026-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000030620587
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/62/05/LEGIARTI000030620587.xml
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-
-###### Article D811-173
-
-I. - Pour se présenter à l'examen du brevet de technicien supérieur agricole par
-la voie de l'enseignement à distance, les candidats doivent :
-
-a) Soit relever du III de l'article D. 811-140 et avoir suivi une préparation au
-diplôme organisée par un établissement d'enseignement à distance ;
-
-b) Soit justifier de l'équivalent de trois années d'activité professionnelle à
-plein temps, à la date du début des épreuves, et avoir suivi une préparation au
-diplôme organisée par un établissement d'enseignement à distance.
-
-Les modalités particulières à l'enseignement à distance sont fixées par arrêté
-du ministre de l'agriculture. L'exigence de durée de formation est requise pour
-les candidats concernés au moment où ils se présentent à la dernière épreuve de
-l'examen.
-
-II. - Abrogé.