diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_l732-63.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_l732-63.md index 1bfeeb4595..439bcb097e 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_l732-63.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_iii/chapitre_ii/section_3/sous-section_3/article_l732-63.md @@ -1,72 +1,72 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-01-22 -Date de fin: 2020-07-05 -Identifiant: LEGIARTI000028497421 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/74/LEGIARTI000028497421.xml +Date de début: 2020-07-05 +Date de fin: 2023-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000042083792 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/37/LEGIARTI000042083792.xml --- ###### Article L732-63 -
- I. ― Peuvent bénéficier d'un complément différentiel de points de retraite - complémentaire obligatoire les personnes dont la pension de retraite de base - servie à titre personnel prend effet :
+I. ― Peuvent bénéficier d'un complément différentiel de points de retraite +complémentaire obligatoire les personnes dont la pension de retraite de base +servie à titre personnel prend effet :
- 1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimales - d'activité non salariée agricole et d'assurance en qualité de chef - d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou - principal ;
+1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimales d'activité +non salariée agricole et d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou +d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal ;
- 2° A compter du 1er janvier 1997 et qui justifient, dans un ou plusieurs - autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues - équivalentes au moins égale à la durée requise par l'article L. 732-25, dans - sa rédaction en vigueur à la date de liquidation de la pension de retraite, - pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance vieillesse - de base des personnes non salariées des professions agricoles et de périodes - minimales d'assurance accomplies en qualité de chef d'exploitation ou - d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal.
+2° A compter du 1er janvier 1997 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres +régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues +équivalentes au moins égale à la durée requise par l'article L. 732-25, dans sa +rédaction en vigueur à la date de liquidation de la pension de retraite, pour +ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance vieillesse de base +des personnes non salariées des professions agricoles et de périodes minimales +d'assurance accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise +agricole, à titre exclusif ou principal.
- II. ― Ce complément différentiel a pour objet de porter, au 1er janvier 2015 - pour les pensions de retraite prenant effet avant le 1er janvier 2015 ou lors - de la liquidation de la pension de retraite pour les pensions de retraite - prenant effet à compter du 1er janvier 2015, les droits propres servis à - l'assuré par le régime d'assurance vieillesse de base et par le régime de - retraite complémentaire obligatoire des personnes non salariées des - professions agricoles à un montant minimal.
+Les personnes mentionnées au présent I ne peuvent bénéficier d'un complément +différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire que si elles ont +fait valoir l'intégralité des droits en matière d'avantage de vieillesse +auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement +obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès +des régimes des organisations internationales.
- Pour les pensions liquidées avant le 1er janvier 2015, ce montant minimal est - calculé au plus tôt au 1er octobre 2015 et, pour les pensions prenant effet à - compter du 1er janvier 2015, au 1er octobre de l'année civile au cours de - laquelle la pension de retraite prend effet ou à la date d'effet de la pension - de retraite lorsque celle-ci est postérieure au 1er octobre.
+II. ― Ce complément différentiel a pour objet de porter les droits propres +servis à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse de base et par le régime +de retraite complémentaire obligatoire des personnes non salariées des +professions agricoles à un montant minimal lors de la liquidation de ces +droits.
- III. ― Ce montant minimal est déterminé en fonction de la durée d'assurance au - titre d'une activité non salariée agricole et des périodes d'assurance en - qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, accomplies, à titre - exclusif ou principal, par l'assuré dans le régime d'assurance vieillesse de - base des personnes non salariées des professions agricoles.
+III. ― Ce montant minimal est déterminé en fonction de la durée d'assurance au +titre d'une activité non salariée agricole et des périodes d'assurance en +qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, accomplies, à titre +exclusif ou principal, par l'assuré dans le régime d'assurance vieillesse de +base des personnes non salariées des professions agricoles.
- IV. ― Pour une carrière complète de chef d'exploitation ou d'entreprise - agricole, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel - est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de - croissance retenu après déduction des contributions et cotisations - obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement - obligatoire des salariés agricoles. Ce pourcentage est égal à 73 % au 1er - janvier 2015, à 74 % au 1er janvier 2016 et à 75 % à compter du 1er janvier - 2017 de la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier - de l'exercice du versement. Le montant du salaire minimum de croissance net - est celui en vigueur au 1er janvier 2015 pour les pensions de retraite ayant - pris effet avant le 1er janvier 2015 ou celui en vigueur au 1er janvier de - l'année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet pour - les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2015.
+IV. ― Pour une carrière complète de chef d'exploitation ou d'entreprise +agricole, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel est +égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance +retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au +titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés +agricoles en vigueur le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle la +pension de retraite prend effet. Ce pourcentage est égal à 85 %.
- Un décret fixe les modalités d'application du présent article et précise - notamment le mode de calcul du complément différentiel de points de retraite - complémentaire obligatoire et les conditions suivant lesquelles les durées - d'assurance mentionnées aux I à III sont prises en compte pour le calcul du - montant minimal annuel, les modalités d'appréciation de la carrière complète - et les modalités selon lesquelles sont appréciés les droits propres servis à - l'assuré.
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+Un décret fixe les modalités d'application du présent article et précise +notamment le mode de calcul du complément différentiel de points de retraite +complémentaire obligatoire et les conditions suivant lesquelles les durées +d'assurance mentionnées aux I à III sont prises en compte pour le calcul du +montant minimal annuel, les modalités d'appréciation de la carrière complète et +les modalités selon lesquelles sont appréciés les droits propres servis à +l'assuré.
+ +V. ― Lorsque le montant des pensions de droit propre servies à l'assuré par les +régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires +incluant le montant du complément différentiel de points de retraite +complémentaire obligatoire, français et étrangers, ainsi que par les régimes des +organisations internationales excède un plafond fixé par décret, le complément +différentiel est réduit à due concurrence du dépassement.
+ +Les modalités de revalorisation du plafond mentionné au premier alinéa du +présent V sont fixées par décret.