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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-01-22
-Date de fin: 2020-07-05
-Identifiant: LEGIARTI000028497421
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/49/74/LEGIARTI000028497421.xml
+Date de début: 2020-07-05
+Date de fin: 2023-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000042083792
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###### Article L732-63
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- I. ― Peuvent bénéficier d'un complément différentiel de points de retraite
- complémentaire obligatoire les personnes dont la pension de retraite de base
- servie à titre personnel prend effet :
+I. ― Peuvent bénéficier d'un complément différentiel de points de retraite
+complémentaire obligatoire les personnes dont la pension de retraite de base
+servie à titre personnel prend effet :
- 1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimales
- d'activité non salariée agricole et d'assurance en qualité de chef
- d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou
- principal ;
+1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimales d'activité
+non salariée agricole et d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou
+d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal ;
- 2° A compter du 1er janvier 1997 et qui justifient, dans un ou plusieurs
- autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues
- équivalentes au moins égale à la durée requise par l'article L. 732-25, dans
- sa rédaction en vigueur à la date de liquidation de la pension de retraite,
- pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance vieillesse
- de base des personnes non salariées des professions agricoles et de périodes
- minimales d'assurance accomplies en qualité de chef d'exploitation ou
- d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal.
+2° A compter du 1er janvier 1997 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres
+régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues
+équivalentes au moins égale à la durée requise par l'article L. 732-25, dans sa
+rédaction en vigueur à la date de liquidation de la pension de retraite, pour
+ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance vieillesse de base
+des personnes non salariées des professions agricoles et de périodes minimales
+d'assurance accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise
+agricole, à titre exclusif ou principal.
- II. ― Ce complément différentiel a pour objet de porter, au 1er janvier 2015
- pour les pensions de retraite prenant effet avant le 1er janvier 2015 ou lors
- de la liquidation de la pension de retraite pour les pensions de retraite
- prenant effet à compter du 1er janvier 2015, les droits propres servis à
- l'assuré par le régime d'assurance vieillesse de base et par le régime de
- retraite complémentaire obligatoire des personnes non salariées des
- professions agricoles à un montant minimal.
+Les personnes mentionnées au présent I ne peuvent bénéficier d'un complément
+différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire que si elles ont
+fait valoir l'intégralité des droits en matière d'avantage de vieillesse
+auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement
+obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès
+des régimes des organisations internationales.
- Pour les pensions liquidées avant le 1er janvier 2015, ce montant minimal est
- calculé au plus tôt au 1er octobre 2015 et, pour les pensions prenant effet à
- compter du 1er janvier 2015, au 1er octobre de l'année civile au cours de
- laquelle la pension de retraite prend effet ou à la date d'effet de la pension
- de retraite lorsque celle-ci est postérieure au 1er octobre.
+II. ― Ce complément différentiel a pour objet de porter les droits propres
+servis à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse de base et par le régime
+de retraite complémentaire obligatoire des personnes non salariées des
+professions agricoles à un montant minimal lors de la liquidation de ces
+droits.
- III. ― Ce montant minimal est déterminé en fonction de la durée d'assurance au
- titre d'une activité non salariée agricole et des périodes d'assurance en
- qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, accomplies, à titre
- exclusif ou principal, par l'assuré dans le régime d'assurance vieillesse de
- base des personnes non salariées des professions agricoles.
+III. ― Ce montant minimal est déterminé en fonction de la durée d'assurance au
+titre d'une activité non salariée agricole et des périodes d'assurance en
+qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, accomplies, à titre
+exclusif ou principal, par l'assuré dans le régime d'assurance vieillesse de
+base des personnes non salariées des professions agricoles.
- IV. ― Pour une carrière complète de chef d'exploitation ou d'entreprise
- agricole, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel
- est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de
- croissance retenu après déduction des contributions et cotisations
- obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement
- obligatoire des salariés agricoles. Ce pourcentage est égal à 73 % au 1er
- janvier 2015, à 74 % au 1er janvier 2016 et à 75 % à compter du 1er janvier
- 2017 de la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier
- de l'exercice du versement. Le montant du salaire minimum de croissance net
- est celui en vigueur au 1er janvier 2015 pour les pensions de retraite ayant
- pris effet avant le 1er janvier 2015 ou celui en vigueur au 1er janvier de
- l'année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet pour
- les pensions de retraite prenant effet à compter du 1er janvier 2015.
+IV. ― Pour une carrière complète de chef d'exploitation ou d'entreprise
+agricole, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel est
+égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance
+retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au
+titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés
+agricoles en vigueur le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle la
+pension de retraite prend effet. Ce pourcentage est égal à 85 %.
- Un décret fixe les modalités d'application du présent article et précise
- notamment le mode de calcul du complément différentiel de points de retraite
- complémentaire obligatoire et les conditions suivant lesquelles les durées
- d'assurance mentionnées aux I à III sont prises en compte pour le calcul du
- montant minimal annuel, les modalités d'appréciation de la carrière complète
- et les modalités selon lesquelles sont appréciés les droits propres servis à
- l'assuré.
-
+Un décret fixe les modalités d'application du présent article et précise
+notamment le mode de calcul du complément différentiel de points de retraite
+complémentaire obligatoire et les conditions suivant lesquelles les durées
+d'assurance mentionnées aux I à III sont prises en compte pour le calcul du
+montant minimal annuel, les modalités d'appréciation de la carrière complète et
+les modalités selon lesquelles sont appréciés les droits propres servis à
+l'assuré.
+
+V. ― Lorsque le montant des pensions de droit propre servies à l'assuré par les
+régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires
+incluant le montant du complément différentiel de points de retraite
+complémentaire obligatoire, français et étrangers, ainsi que par les régimes des
+organisations internationales excède un plafond fixé par décret, le complément
+différentiel est réduit à due concurrence du dépassement.
+
+Les modalités de revalorisation du plafond mentionné au premier alinéa du
+présent V sont fixées par décret.