diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/README.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/README.md index c38d3ad226..449ab6b4d7 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/README.md @@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006152693 - [Section 1 : Enseignement technologique de cycle court par voie scolaire.](section_1/README.md) - [Section 2 : Enseignement technologique de cycle court par voie de l'apprentissage.](section_2/README.md) +- [Section 3 : Enseignement technologique de cycle court par voie de la formation professionnelle continue et des formations alternées.](section_3/README.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r812-2.md b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r812-2.md index 4809185c88..88d06e71da 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r812-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_viii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_r812-2.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1984-03-21 -Date de fin: 1988-10-20 -Identifiant: LEGIARTI000006598955 -Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X812R002XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/89/LEGIARTI000006598955.xml +Date de début: 1988-10-20 +Date de fin: 1996-05-15 +Identifiant: LEGIARTI000006598956 +Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X812R002XXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/89/LEGIARTI000006598956.xml ---

Article R*812-2

@@ -18,12 +18,17 @@ Certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
Brevet d'études professionnelles agricoles.
+La durée d'études fixée à l'alinéa précédent peut, dans les cas et selon les +conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, être réduite à +un an pour tenir compte de la formation antérieure des intéressés.
+ Ces diplômes sont délivrés dans les conditions fixés par arrêté du ministre de l'agriculture soit à la suite d'examens publics, soit selon d'autres modalités.
-Les candidats ne peuvent se présenter à ces examens publics que s'ils ont suivi -la formation correspondante définie par arrêté du ministre de l'agriculture.
+Les candidats n'ayant pas atteint l'âge de la majorité ne peuvent se présenter à +ces examens publics que s'ils ont suivi la formation correspondante définie par +arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Ces diplômes sont respectivement les équivalents du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles délivrés par le ministère @@ -37,85 +42,16 @@ de l'éducation nationale.

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