Décret n° 2010-90 du 22 janvier 2010 relatif à l'Institut français du cheval et de l'équitation

Ministère: Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000021725974
NOR: AGRT0927393D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/72/59/JORFTEXT000021725974.xml
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République française 2010-01-25 00:00:00 +01:00
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006183929
###### Sous-section 2 : L'établissement public Les Haras nationaux
- [Article R653-13](article_r653-13.md)
- [Article R653-28](article_r653-28.md)
- [Paragraphe 1 : Missions.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Administration et fonctionnement.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Organisation financière.](paragraphe_3)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-25
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021744288
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/74/42/LEGIARTI000021744288.xml
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###### Article R653-28
I.-L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'agriculture, du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget.
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après
avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.<br />
II.-L'établissement est soumis au régime comptable et financier défini par le
décret du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux
établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret du 29
décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. En
particulier des régies d'avances et de recettes peuvent être ouvertes dans les
conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 relatif aux régies de
recettes et aux régies d'avances des organismes publics.<br />
III.-L'établissement peut recourir à l'emprunt ou à des lignes de trésorerie,
avec l'autorisation des ministres de tutelle et des ministres chargés de
l'économie et du budget.<br />
IV.-La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son
contrôle, selon un plan établi par le directeur général et approuvé par les
ministres de tutelle et le ministre chargé du budget. Un état retraçant les
résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé
aux ministres de tutelle.<br />
V.-L'ordonnateur tient une comptabilité des engagements.<br />
Cette comptabilité distingue, d'une part, les dépenses de personnel et de
fonctionnement, les dépenses d'intervention et les dépenses en capital et,
d'autre part, les engagements relatifs à l'exercice en cours et les engagements
afférents à des exercices antérieurs.<br />
Les informations contenues dans cette comptabilité d'engagement sont tenues à la
disposition des autorités de tutelle, selon un calendrier et des modalités
établis en concertation avec l'établissement.<br />
VI.-L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les
conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au
contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé
du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des sports.

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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006193801
- [Article R653-26](article_r653-26.md)
- [Article R653-27](article_r653-27.md)
- [Article R653-28](article_r653-28.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-23
Date de fin: 2010-01-25
Identifiant: LEGIARTI000006595543
Ancien identifiant: RAAXXXXXXXX2X653R028XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/59/55/LEGIARTI000006595543.xml
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###### Article R653-28
L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions
prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle
financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les
modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du
budget et du ministre chargé de l'agriculture.