LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral

Modification du code général des collectivités territoriales, du code électoral, du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Modification de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales : modification des articles 8 (II abrogé), 82 ; abrogation des articles 1er, 3, 5, 6, 81. Modification de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen : modification de l'article 6-3. Abrogation de la loi n° 2010-145 du 16 février 2010 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000027414225
NOR: INTX1238496L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/41/42/JORFTEXT000027414225.xml
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République française 2015-03-22 00:00:00 +01:00
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000022175544
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/55/LEGIARTI000022175544.xml
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027573269
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/32/LEGIARTI000027573269.xml
---
###### Article L121-3
@ -27,20 +27,20 @@ limitrophe ainsi que deux suppléants, désignés par la chambre d'agriculture ;
deux propriétaires suppléants, élus par le conseil municipal ;<br />
4° Trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de
la nature et des paysages, désignées par le président du conseil général, dont
une sur proposition du président de la chambre d'agriculture ;<br />
la nature et des paysages, désignées par le président du conseil départemental,
dont une sur proposition du président de la chambre d'agriculture ;<br />
5° Deux fonctionnaires désignés par le président du conseil général ;<br />
5° Deux fonctionnaires désignés par le président du conseil départemental ;<br />
6° Un délégué du directeur départemental des finances publiques ;<br />
7° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de
cette assemblée.<br />
7° Un représentant du président du conseil départemental désigné par le
président de cette assemblée.<br />
A défaut de désignation des exploitants par la chambre d'agriculture ou
d'élection des propriétaires par le conseil municipal, dans un délai de trois
mois après leur saisine respective, le président du conseil général procède à
leur désignation.<br />
mois après leur saisine respective, le président du conseil départemental
procède à leur désignation.<br />
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît
utile de provoquer l'avis.<br />

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@ -1,24 +1,24 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000022175541
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/55/LEGIARTI000022175541.xml
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027573271
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/32/LEGIARTI000027573271.xml
---
###### Article L121-4
Lorsque l'aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes
limitrophes, les terres peuvent être comprises dans un même périmètre
d'aménagement foncier. Dans ce cas, le conseil général peut créer une commission
intercommunale dotée des mêmes pouvoirs que la commission communale et associant
des représentants de la commune principalement intéressée par l'aménagement
ainsi que de chacune des communes dont le vingtième du territoire au moins est
compris dans les limites territoriales de celui-ci. Cette création est de droit
lorsque l'une de ces communes le demande, ou si plus du quart du territoire de
l'une des communes autres que la commune principalement intéressée par
l'aménagement est inclus dans ces limites.<br />
d'aménagement foncier. Dans ce cas, le conseil départemental peut créer une
commission intercommunale dotée des mêmes pouvoirs que la commission communale
et associant des représentants de la commune principalement intéressée par
l'aménagement ainsi que de chacune des communes dont le vingtième du territoire
au moins est compris dans les limites territoriales de celui-ci. Cette création
est de droit lorsque l'une de ces communes le demande, ou si plus du quart du
territoire de l'une des communes autres que la commune principalement intéressée
par l'aménagement est inclus dans ces limites.<br />
Le président et le président suppléant de la commission intercommunale
d'aménagement foncier sont désignés dans les mêmes conditions que le président
@ -34,30 +34,30 @@ titulaires et un suppléant, pour chaque commune, désignés ou élus dans les
conditions prévues pour la commission communale ;<br />
3° Trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de
la nature et des paysages, désignées par le président du conseil général, dont
une sur proposition du président de la chambre d'agriculture ;<br />
la nature et des paysages, désignées par le président du conseil départemental,
dont une sur proposition du président de la chambre d'agriculture ;<br />
4° Deux fonctionnaires désignés par le président du conseil général ;<br />
4° Deux fonctionnaires désignés par le président du conseil départemental ;<br />
5° Un délégué du directeur départemental des finances publiques ;<br />
6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de
cette assemblée.<br />
6° Un représentant du président du conseil départemental désigné par le
président de cette assemblée.<br />
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît
utile de provoquer l'avis.<br />
Si le périmètre d'aménagement foncier s'étend sur plusieurs départements, les
compétences attribuées au conseil général ou son président et à la commission
départementale d'aménagement foncier par le présent titre sont exercées par le
conseil général ou son président et la commission du département où se trouve la
plus grande superficie de terrains inclus dans le périmètre. Dans ce cas, la
composition de la commission intercommunale est complétée pour permettre la
désignation d'une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de
protection de la nature et des paysages sur proposition de chaque président de
chambre d'agriculture et d'un représentant de chaque président de conseil
général du ou des départements également concernés par l'opération d'aménagement
foncier.<br />
compétences attribuées au conseil départemental ou son président et à la
commission départementale d'aménagement foncier par le présent titre sont
exercées par le conseil départemental ou son président et la commission du
département où se trouve la plus grande superficie de terrains inclus dans le
périmètre. Dans ce cas, la composition de la commission intercommunale est
complétée pour permettre la désignation d'une personne qualifiée en matière de
faune, de flore et de protection de la nature et des paysages sur proposition de
chaque président de chambre d'agriculture et d'un représentant de chaque
président de conseil départemental du ou des départements également concernés
par l'opération d'aménagement foncier.<br />
Lorsque le périmètre de l'aménagement foncier comprend une aire d'appellation
d'origine contrôlée, la composition de la commission est complétée par un

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000022175538
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/55/LEGIARTI000022175538.xml
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027573274
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/32/LEGIARTI000027573274.xml
---
###### Article L121-5-1
@ -27,14 +27,14 @@ sur le territoire d'une commune limitrophe ainsi qu'un suppléant, désignés pa
la chambre d'agriculture ;<br />
3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la
nature et des paysages désignée par le président du conseil général ;<br />
nature et des paysages désignée par le président du conseil départemental ;<br />
4° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil général ;<br />
4° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil départemental ;<br />
5° Un délégué du directeur départemental des finances publiques ;<br />
6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de
cette assemblée ;<br />
6° Un représentant du président du conseil départemental désigné par le
président de cette assemblée ;<br />
7° Quatre propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre
d'agriculture sur proposition du Centre national de la propriété forestière,
@ -43,8 +43,8 @@ propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui
désigne en outre quatre suppléants.<br />
A défaut de désignation d'un exploitant par la chambre d'agriculture dans un
délai de trois mois après sa saisine, le président du conseil général procède à
sa désignation.<br />
délai de trois mois après sa saisine, le président du conseil départemental
procède à sa désignation.<br />
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît
utile de provoquer l'avis.<br />
@ -70,15 +70,15 @@ désignés par lui ;<br />
prévues pour la commission communale ;<br />
3° Une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la
nature et des paysages désignée par le président du conseil général sur
nature et des paysages désignée par le président du conseil départemental sur
proposition du président de la chambre d'agriculture ;<br />
4° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil général ;<br />
4° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil départemental ;<br />
5° Un délégué du directeur départemental des finances publiques ;<br />
6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de
cette assemblée ;<br />
6° Un représentant du président du conseil départemental désigné par le
président de cette assemblée ;<br />
7° Quatre propriétaires forestiers de chaque commune désignés par la chambre
d'agriculture sur proposition du centre national de la propriété forestière,

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@ -1,74 +1,74 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000022483462
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/48/34/LEGIARTI000022483462.xml
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027573247
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/32/LEGIARTI000027573247.xml
---
###### Article L121-14
I.-Au vu de l'étude d'aménagement, la commission communale ou intercommunale
d'aménagement foncier propose au conseil général le ou les modes d'aménagement
foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le ou les périmètres correspondants
ainsi que les prescriptions que devront respecter le plan du nouveau parcellaire
et les travaux connexes, notamment en vue de satisfaire aux principes posés par
l'article L. 211-1 du code de l'environnement.<br />
d'aménagement foncier propose au conseil départemental le ou les modes
d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le ou les périmètres
correspondants ainsi que les prescriptions que devront respecter le plan du
nouveau parcellaire et les travaux connexes, notamment en vue de satisfaire aux
principes posés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement.<br />
Au vu de cette proposition et de l'étude d'aménagement, le conseil général soit
renonce à l'opération d'aménagement foncier envisagée, soit soumet le projet
d'opération d'aménagement et les prescriptions à enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement.L'avis d'enquête publique mentionne que les propriétaires
doivent signaler au conseil général, dans un délai d'un mois, les contestations
judiciaires en cours. Cet avis doit être notifié aux auteurs de ces
contestations judiciaires, qui pourront intervenir dans les procédures
Au vu de cette proposition et de l'étude d'aménagement, le conseil départemental
soit renonce à l'opération d'aménagement foncier envisagée, soit soumet le
projet d'opération d'aménagement et les prescriptions à enquête publique
réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement. L'avis d'enquête publique mentionne que les propriétaires
doivent signaler au conseil départemental, dans un délai d'un mois, les
contestations judiciaires en cours. Cet avis doit être notifié aux auteurs de
ces contestations judiciaires, qui pourront intervenir dans les procédures
d'aménagement foncier, sous réserve de la reconnaissance ultérieure de leurs
droits.<br />
II.-A l'issue de l'enquête publique et après avoir recueilli l'avis de la
commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, puis celui de la
ou des communes concernées, le conseil général décide d'ordonner l'opération
d'aménagement foncier envisagée ou d'y renoncer.<br />
ou des communes concernées, le conseil départemental décide d'ordonner
l'opération d'aménagement foncier envisagée ou d'y renoncer.<br />
III.-Si le conseil général a décidé d'ordonner l'opération, ou si la commission
constituée en application de l'article L. 123-24 s'est prononcée en faveur d'un
aménagement foncier agricole et forestier, le préfet fixe la liste des
prescriptions que devront respecter les commissions dans l'organisation du plan
du nouveau parcellaire et l'élaboration du programme de travaux, en vue de
III.-Si le conseil départemental a décidé d'ordonner l'opération, ou si la
commission constituée en application de l'article L. 123-24 s'est prononcée en
faveur d'un aménagement foncier agricole et forestier, le préfet fixe la liste
des prescriptions que devront respecter les commissions dans l'organisation du
plan du nouveau parcellaire et l'élaboration du programme de travaux, en vue de
satisfaire aux principes posés notamment par l'article L. 211-1 du code de
l'environnement, et la notifie au président du conseil général. Lorsque
l'environnement, et la notifie au président du conseil départemental. Lorsque
l'opération envisagée concerne un ouvrage linéaire, le préfet veille à la
cohérence entre les mesures environnementales figurant dans l'étude d'impact de
grand ouvrage et les prescriptions ainsi notifiées.<br />
IV.-Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, si la commission se prononce en
faveur d'un aménagement foncier agricole et forestier, le président du conseil
général ordonne l'opération d'aménagement proposée par la commission, fixe le ou
les périmètres d'aménagement foncier correspondants et conduit l'opération à son
terme. Lorsque la commission s'est prononcée en faveur de l'inclusion de
départemental ordonne l'opération d'aménagement proposée par la commission, fixe
le ou les périmètres d'aménagement foncier correspondants et conduit l'opération
à son terme. Lorsque la commission s'est prononcée en faveur de l'inclusion de
l'emprise d'un ouvrage linéaire dans le périmètre d'aménagement, le président du
conseil général est tenu d'ordonner cette opération dans un délai d'un an à
compter de la demande qui lui est faite par le maître d'ouvrage ; à défaut, le
conseil départemental est tenu d'ordonner cette opération dans un délai d'un an
à compter de la demande qui lui est faite par le maître d'ouvrage ; à défaut, le
maître d'ouvrage peut engager la procédure d'expropriation de l'emprise
nécessaire à la réalisation de l'ouvrage ou de certaines de ses parties et
proposer l'expropriation des terrains concernés. Dans ce cas, les terrains
expropriés sont exclus du périmètre d'aménagement.<br />
V.-Sauf dans le cas mentionné au IV, l'opération est ordonnée par délibération
du conseil général.<br />
du conseil départemental.<br />
La délibération du conseil général ou l'arrêté de son président ordonnant
La délibération du conseil départemental ou l'arrêté de son président ordonnant
l'opération fixent le ou les périmètres correspondants, comportent la liste des
prescriptions susmentionnées et mentionnent la décision du président du conseil
général prévue à l'article L. 121-19.<br />
départemental prévue à l'article L. 121-19.<br />
VI.-Les périmètres d'aménagement foncier peuvent être modifiés jusqu'à la
clôture des opérations, conformément à la procédure prévue pour leur
délimitation. Toutefois, si la modification représente moins de 5 % du périmètre
fixé dans la décision ordonnant l'opération, elle est décidée par le conseil
général après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement
foncier. Lorsqu'une décision de la commission départementale a été annulée par
le juge administratif, le ou les périmètres peuvent être modifiés pour assurer
l'exécution de la chose jugée.
départemental après avis de la commission communale ou intercommunale
d'aménagement foncier. Lorsqu'une décision de la commission départementale a été
annulée par le juge administratif, le ou les périmètres peuvent être modifiés
pour assurer l'exécution de la chose jugée.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000029738249
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/73/82/LEGIARTI000029738249.xml
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027573237
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/32/LEGIARTI000027573237.xml
---
###### Article L123-4
@ -18,7 +18,7 @@ maintenues ou créées.<br />
Lorsque des terrains visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 ou situés dans les
zones urbanisées ou d'urbanisation future identifiées par les documents
d'urbanisme visés à l'article L. 121-1 et ne bénéficiant pas des éléments de
viabilité mentionnés à l' article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause
viabilité mentionnés à l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique sont attribués à la commune en vue de la réalisation des
projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27 du présent code,
il peut être attribué au propriétaire une valeur d'échange tenant compte de la
@ -91,7 +91,7 @@ parcelles en agriculture conventionnelle ou en conversion ou qui, en
contrepartie d'apport de parcelles en conversion, reçoivent des parcelles en
agriculture conventionnelle ou à un stade de conversion différent. Les
conditions de paiement de cette soulte sont fixées par la délibération du
conseil général ordonnant l'opération d'aménagement foncier.<br />
conseil départemental ordonnant l'opération d'aménagement foncier.<br />
Exceptionnellement, une soulte en nature peut être attribuée avec l'accord des
propriétaires intéressés.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000022495133
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/51/LEGIARTI000022495133.xml
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027573245
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/32/LEGIARTI000027573245.xml
---
###### Article L123-15
@ -22,5 +22,5 @@ moins un an le locataire est prioritaire pour toute attribution nouvelle de
parcelle certifiée. Le paiement d'une soulte en espèces, ou exceptionnellement
en nature avec l'accord du locataire intéressé, est mis à la charge du
département lorsqu'il y a lieu d'indemniser ce locataire. Les conditions de
paiement de cette soulte sont fixées par la délibération du conseil général
ordonnant l'opération d'aménagement foncier.
paiement de cette soulte sont fixées par la délibération du conseil
départemental ordonnant l'opération d'aménagement foncier.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000022496784
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/67/LEGIARTI000022496784.xml
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027573235
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/32/LEGIARTI000027573235.xml
---
###### Article L124-5
Lorsque le conseil général a ordonné une opération d'échanges et cessions
Lorsque le conseil départemental a ordonné une opération d'échanges et cessions
d'immeubles ruraux et a fixé le périmètre correspondant, la commission communale
ou intercommunale d'aménagement foncier prescrit une enquête publique réalisée
conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique destinée à

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000022202758
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/27/LEGIARTI000022202758.xml
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027573259
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/32/LEGIARTI000027573259.xml
---
###### Article L125-1
@ -20,8 +20,8 @@ lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut
justifier cette situation. Le délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit
à deux ans en zone de montagne.<br />
A la demande du préfet, le président du conseil général saisit la commission
départementale d'aménagement foncier qui se prononce, après procédure
A la demande du préfet, le président du conseil départemental saisit la
commission départementale d'aménagement foncier qui se prononce, après procédure
contradictoire, sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du
fonds ainsi que sur les possibilités de mise en valeur agricole ou pastorale de
celui-ci. Cette décision fait l'objet d'une publicité organisée afin de

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-08
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000022202461
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/20/24/LEGIARTI000022202461.xml
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027573263
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/32/LEGIARTI000027573263.xml
---
###### Article L125-3
@ -18,8 +18,8 @@ fonds.<br />
Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure,
le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au préfet
qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds inculte ou manifestement
sous-exploité dans un délai d'un an ou qu'il renonce.L'absence de réponse vaut
renonciation.S'il s'engage à mettre en valeur le fonds, il doit joindre à sa
sous-exploité dans un délai d'un an ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut
renonciation. S'il s'engage à mettre en valeur le fonds, il doit joindre à sa
réponse un plan de remise en valeur.<br />
Lorsque le fonds est loué, le propriétaire peut en reprendre la disposition,
@ -33,8 +33,8 @@ Le fonds repris doit être effectivement mis en valeur dans l'année qui suit la
date de la reprise par le propriétaire.<br />
Pendant les délais susmentionnés, tout boisement est soumis à l'autorisation du
président du conseil général prévue à l'article L. 121-19 sauf dans les zones à
vocation forestière définies en application de l'article L. 126-1.<br />
président du conseil départemental prévue à l'article L. 121-19 sauf dans les
zones à vocation forestière définies en application de l'article L. 126-1.<br />
Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation
ont fait connaître qu'ils renonçaient ou lorsque le fonds n'a pas effectivement

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000029593908
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/39/LEGIARTI000029593908.xml
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027573253
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/32/LEGIARTI000027573253.xml
---
###### Article L125-5
Le conseil général, de sa propre initiative ou à la demande du préfet ou de la
chambre d'agriculture ou d'un établissement public de coopération
Le conseil départemental, de sa propre initiative ou à la demande du préfet ou
de la chambre d'agriculture ou d'un établissement public de coopération
intercommunale, charge la commission départementale d'aménagement foncier, sur
la base de l'inventaire des terres considérées comme des friches prévu à
l'article L. 112-1-1, de proposer le périmètre dans lequel il serait d'intérêt
@ -29,14 +29,14 @@ d'aménagement foncier dresse l'état des parcelles dont elle juge la mise en
valeur agricole, pastorale ou forestière possible ou opportune. La commission
communale ou intercommunale formule éventuellement des propositions sur les
interdictions ou réglementations de plantations et semis d'essences forestières
susceptibles d'être ordonnées sur ces parcelles par le conseil général.<br />
susceptibles d'être ordonnées sur ces parcelles par le conseil départemental.<br />
Les intéressés, propriétaires ou exploitants, sont entendus comme en matière
d'aménagement foncier agricole et forestier.<br />
Le conseil général arrête cet état après avis de la commission départementale
d'aménagement foncier. Il est révisé tous les trois ans et publié dans les
communes intéressées.<br />
Le conseil départemental arrête cet état après avis de la commission
départementale d'aménagement foncier. Il est révisé tous les trois ans et publié
dans les communes intéressées.<br />
Un extrait est notifié pour ce qui le concerne à chaque propriétaire et, s'il y
a lieu, à chaque titulaire du droit d'exploitation.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-10-15
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000029595727
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/57/LEGIARTI000029595727.xml
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027573218
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/32/LEGIARTI000027573218.xml
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###### Article L126-1
@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/59/57/LEGIARTI000029595727.xml
Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions
agricoles, la forêt, les espaces de nature ou de loisirs et les espaces habités
en milieu rural et d'assurer la préservation de milieux naturels ou de paysages
remarquables, les conseils généraux peuvent, après avis des chambres
remarquables, les conseils départementaux peuvent, après avis des chambres
d'agriculture et du centre national de la propriété forestière, définir :<br />
Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières ou
@ -20,16 +20,16 @@ dans lesquelles la reconstitution après coupe rase peuvent être interdits ou
réglementés ; lorsqu'elles s'appliquent à des terrains déjà boisés, les
interdictions ou réglementations ne peuvent concerner que des parcelles boisées
isolées ou rattachées à un massif dont la superficie est inférieure à un seuil
de surface par grande zone forestière homogène défini par le conseil général
après avis du Centre national de la propriété forestière et de la chambre
d'agriculture selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, sur la
base des motifs visés au premier alinéa. Les interdictions et les
de surface par grande zone forestière homogène défini par le conseil
départemental après avis du Centre national de la propriété forestière et de la
chambre d'agriculture selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat,
sur la base des motifs visés au premier alinéa. Les interdictions et les
réglementations ne sont pas applicables aux parcs ou jardins attenant à une
habitation.<br />
Les productions de sapins de Noël font l'objet d'une déclaration annuelle
portant sur la surface, la densité, le lieu et la date de plantation, auprès du
conseil général.<br />
conseil départemental .<br />
On entend par production de sapins de Noël la plantation d'essences forestières,
dont la liste est fixée par décret, et qui remplit des conditions également