Ordonnance n° 2019-1110 du 30 octobre 2019 portant adaptation du livre II du code rural et de la pêche maritime au droit de l'Union européenne

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, notamment son article 88. 
Modification du code rural et de la pêche maritime.

Ministère: Ministère de l'agriculture et de l'alimentation
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000039297041
NOR: AGRG1922672R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/29/70/JORFTEXT000039297041.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000038412138
###### Sous-section 1 : Dispositions communes
- [Article L254-1](article_l254-1.md)
- [Article L254-1-1](article_l254-1-1.md)
- [Article L254-1-2](article_l254-1-2.md)
- [Article L254-1-3](article_l254-1-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2023-09-01
Identifiant: LEGIARTI000039329573
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/32/95/LEGIARTI000039329573.xml
---
###### Article L254-1
I.-Les produits phytopharmaceutiques mentionnés au présent chapitre sont ceux
définis au 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009.<br />
II.-Est subordonné à la détention d'un agrément l'exercice des activités
suivantes :<br />
1° La mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits
phytopharmaceutiques aux utilisateurs de ces produits ou aux personnes physiques
ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d'achats ;<br />
2° L'application, en qualité de prestataire de services, des produits
phytopharmaceutiques, sauf si elle est effectuée dans le cadre de contrats
d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1 ou par un exploitant
agricole titulaire du certificat mentionné au II de l'article L. 254-3 sur des
exploitations dont la surface agricole utile est inférieure ou égale à la
surface définie en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 732-39,
ou si les produits appliqués sont des produits de biocontrôle définis à
l'article L. 253-6 et ne faisant pas l'objet d'une classification mentionnée à
l'article L. 253-4 ou si ces produits sont des produits à faible risque au sens
de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ou s'ils sont
uniquement composés de substances de base au sens de l'article 23 du même
règlement.<br />
3° Le conseil prévu aux articles L. 254-6-2 et L. 254-6-3, lorsque cette
activité s'exerce à titre professionnel.<br />
III.-Lorsque l'agrément est délivré à une personne morale, il l'est pour
l'activité de l'ensemble de ses établissements ainsi que, si elle en fait la
demande, pour l'activité d'établissements d'autres personnes morales au sein
desquelles elle détient une participation financière, ou au bénéfice desquelles
elle gère des services communs.<br />
Pour l'application du présent chapitre l'ensemble des établissements pour
lesquels une entreprise sollicite un agrément sont regardés comme ses
établissements.<br />
IV.-Les personnes qui mettent des produits phytopharmaceutiques sur le marché
autres que celles exerçant les activités mentionnées au 1° du II justifient de
l'obtention d'un certificat attestant qu'elles ont acquis les connaissances
appropriées à leurs rôle et responsabilités ou de l'emploi d'une personne
détenant ce certificat.<br />
V.-Les détenteurs de l'agrément mentionné au II, les personnes mentionnées au IV
du présent article et les personnes physiques mentionnées au II de l'article L.
254-3 doivent concourir, dans le cadre de leurs activités, à la réalisation des
objectifs du plan d'action national prévu à l'article L. 253-6, notamment par la
mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures.<br />
VI.-L'exercice de l'activité de conseil mentionnée au 3° du II est incompatible
avec celui des activités mentionnées aux 1° ou 2° du II ou au IV. Toutefois,
cette incompatibilité ne fait pas obstacle à ce que les personnes exerçant les
activités mentionnées au 1° du II délivrent les informations énumérées au
premier alinéa de l'article L. 254-7, ni à ce qu'elles promeuvent, mettent en
place ou facilitent la mise en œuvre des actions tendant à la réduction de
l'utilisation de produits phytopharmaceutiques prévues à l'article L. 254-10-1.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000038412145
- [Article L254-6-2](article_l254-6-2.md)
- [Article L254-6-3](article_l254-6-3.md)
- [Article L254-6-4](article_l254-6-4.md)
- [Article L254-7](article_l254-7.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039329513
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/32/95/LEGIARTI000039329513.xml
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###### Article L254-7
Lors de la vente, une personne titulaire du certificat mentionné au I de
l'article L. 254-3 est disponible pour fournir aux utilisateurs les informations
appropriées concernant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques,
notamment la cible, la dose recommandée et les conditions de mise en œuvre, les
risques pour la santé et l'environnement liés à une telle utilisation et les
consignes de sécurité afin de gérer ces risques.<br />
Pour la cession à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs
fournissent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et
l'environnement liés à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques,
notamment sur les dangers, l'exposition, les conditions appropriées de stockage
et les consignes à respecter pour la manipulation, l'application et
l'élimination sans danger, ainsi que sur les solutions de substitution
présentant un faible risque.<br />
A l'exception des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à
l'article L. 253-5, des produits composés uniquement de substances de base au
sens de l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ou de
produits à faible risque au sens de l'article 47 du même règlement et des
produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique,
les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être cédés directement en
libre-service à des utilisateurs non professionnels.